Rejet 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-15.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021, N° 20/09433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C310040 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Sogaris c/ société par actions simplifiée, pôle 1, société GSE régions |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° P 21-15.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
La société Sogaris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.184 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société GSE régions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sogaris, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société GSE régions, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogaris aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogaris ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sogaris
La société Sogaris reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société GSE Régions la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur les factures n° 11900154-1à 11900156- 1 du 5 juin 2019 et 11900157-1 et 11900158-1 du 15 août 2019 ;
1- ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que la cour d’appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l’existence de désordres ne constituait pas une contestation sérieuse ; qu’en omettant cette recherche, il a privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE de même, dans ses conclusions d’appel, la société Sogaris invoquait l’absence de réception des travaux de réfection des joints de dilatation et soutenait que la réception conditionnait le paiement des factures ; qu’en omettant de rechercher si cette absence de réception ne constituait pas une contestation sérieuse, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 873 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE subsidiairement, les arrêts doivent être motivés ; qu’en énonçant que « la réalité de l’exécution des travaux, objet du contrat, n’étant pas contestée par la société Sogaris qui n’invoque pour s’opposer au paiement que l’existence des désordres, la créance de la société GSE Régions n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 150 000 € », sans préciser à quoi correspondait ce montant qui n’était pas celui des factures litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de motifs.
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