Confirmation 5 mai 2020
Rejet 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-18.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 mai 2020, N° 19/05351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210074 |
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Sur les parties
| Parties : | société Assurgo, société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine banque |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° E 20-18.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
M. [I] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.392 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédigo, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Assurgo, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Crédigo et Assurgo, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévue à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit foncier communal d’Alsace et de Lorraine banque.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [I] [J] reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déclaré irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de la société Assurgo, comme étant prescrite ;
ALORS QUE la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce commence à courir à compter du jour où le requérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ; qu’en déclarant prescrite l’action en responsabilité de M. [J] à l’encontre de la société Assurgo au motif que cette action avait été engagée plus de cinq ans après la signature du contrat de prêt du 18 juin 2012 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), tout en constatant pourtant que les opérations menées en vue de la souscription par M. [J] d’un contrat d’assurance avaient été mises en oeuvre au mois de février 2012 et qu’elles avaient donné lieu à un constat d’échec matérialisé par un courrier du 4 juin 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 4 et 5), ce dont il résultait nécessairement que la prescription de l’action à l’encontre de la société Assurgo avait couru au plus tôt à compter du 4 juin 2013 et non à compter du 18 juin 2012, les opérations de prêt et d’assurance étant distinctes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 110-4 du code de commerce et l’article 2224 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [I] [J] reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déclaré irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de la société Crédigo, comme étant prescrite ;
ALORS QUE la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce commence à courir à compter du jour où le requérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir ; que dans ses écritures d’appel (conclusions du 27 septembre 2019, p. 14, alinéas 12 à 14), M. [J] reprochait notamment à la société Crédigo, intermédiaire de crédit, le fait de ne pas s’être inquiétée de l’absence d’assurance du prêt jusqu’à ce qu’elle reconnaisse sa carence sur ce point par courrier du 4 juin 2013, soit postérieurement à la signature de l’acte authentique de prêt intervenue le 18 juin 2012 ; qu’en déclarant prescrite l’action en responsabilité de M. [J] à l’encontre de la société Crédigo, au motif que cette action avait été engagée plus de cinq ans après la signature du contrat de prêt survenue le 18 juin 2012 (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans rechercher comme elle y était invitée, si la responsabilité de la société Crédigo, qui n’était pas le prêteur, n’était pas recherchée au titre de son activité dans le domaine de l’assurance du prêt, distincte de l’opération de prêt et répondant nécessairement à des règles de prescription différentes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil.
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