Rejet 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-18.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 6 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388253 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100227 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Parties : | caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine |
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° Y 20-18.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.846 contre l’arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d’appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, Société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine fait un pourvoi incident pour le même arrêt.
Le défendeur invoque, à l’appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 6 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-26.852), après avoir soumis, le 12 mai 2003, à M. [W] (l’emprunteur), une offre de prêt, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) lui a, par acte authentique du 30 juin 2003, consenti un prêt immobilier de 108 500 euros remboursable en deux-cent-seize mensualités. Placé en incapacité de travail à compter du 19 juillet 2010, l’emprunteur a été informé qu’il n’était couvert par aucune assurance. Il a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 2 377,05 euros le montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la banque, alors « que l’établissement de crédit qui créé aux yeux de l’emprunteur l’apparence trompeuse que ce dernier est assuré commet une faute qui cause le dommage tenant à l’absence de garantie par un assureur, non la perte d’une chance de renoncer au prêt ou de souscrire une assurance ; que l’arrêt attaqué a retenu que la faute de la banque était d’avoir créé aux yeux de l’emprunteur, lors de la signature de l’acte authentique de prêt, l’apparence trompeuse qu’il était garanti par une assurance ; qu’il en résultait que le préjudice causé par cette faute consistait en l’absence de garantie, et partant en l’absence de prise en charge du prêt par un assureur à compter du placement de l’emprunteur en incapacité totale de travail le 19 juillet 2010 ; qu’en jugeant que le préjudice résidait dans la perte de chance de ne pas contracter le prêt ou de souscrire une assurance, qu’elle a ensuite évaluée à 3 %, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir retenu l’existence d’une faute de la banque ayant crée, à l’égard de l’emprunteur, l’apparence trompeuse d’une garantie, en ce que l’acte authentique de vente faisait état du taux d’une prime d’assurance « ADI » de 0,4680 % et de son coût de 9 138,96 euros, alors qu’en réalité aucune garantie n’avait été souscrite, la cour d’appel a relevé que l’absence de prise en charge du solde du prêt par une assurance était consécutive à la situation de santé de cet emprunteur, laquelle ne lui permettait pas d’être assuré, et qu’ayant été informé par lettre du 7 juin 2003 de ce qu’il n’était pas assuré, il ne prétendait toutefois pas avoir annoncé à la banque, avant d’avoir connaissance du projet d’acte authentique de prêt, qu’il ne souhaitait plus emprunter, ni ne démontrait qu’il aurait été en mesure de renoncer à l’acquisition après la signature de l’avant-contrat du 21 mars 2003 ou de trouver un autre mode de financement, pas plus qu’il ne justifiait avoir effectué des démarches auprès d’autres compagnies d’assurance.
5. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la faute commise par la banque avait privé l’emprunteur de la chance, dont elle a souverainement fixé le montant, de renoncer au prêt.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la CRCAM de Lorraine à ne payer à M. [W] que la seule la somme de 2.377,05 € avec intérêts au taux légal ;
alors que l’établissement de crédit qui créé aux yeux de l’emprunteur l’apparence trompeuse que ce dernier est assuré commet une faute qui cause le dommage tenant à l’absence de garantie par un assureur, non la perte d’une chance de renoncer au prêt ou de souscrire une assurance ; que l’arrêt attaqué a retenu que la faute de la banque était d’avoir créé aux yeux de M. [W], lors de la signature de l’acte authentique de prêt, l’apparence trompeuse qu’il était garanti par une assurance ; qu’il en résultait que le préjudice causé par cette faute consistait en l’absence de garantie, et partant en l’absence de prise en charge du prêt par un assureur à compter du placement de M. [W] en incapacité totale de travail le 19 juillet 2010 ; qu’en jugeant que le préjudice résidait dans la perte de chance de ne pas contracter le prêt ou de souscrire une assurance, qu’elle a ensuite évaluée à 3 %, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocats aux conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine
La Crcam de Lorraine fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à M. [K] [W] une indemnité de 2 377 € 05, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ;
. ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu’en énonçant, d’une part, que la Crcam de Lorraine a créé, au moment de la souscription du prêt du 30 juin 2003, l’apparence trompeuse que l’emprunteur, M. [K] [W], bénéficierait d’une garantie d’assurance, et en relevant, d’autre part, que la Crcam de Lorraine a informé M. [K] [W], le 7 juin précédent, que Cnp assurances avait refusé de lui octroyer sa garantie, la cour d’appel, qui s’est contredite dans ses motifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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