Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-12.344, Publié au bulletin
TGI Belfort 9 juin 2016
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CA Besançon 28 février 2018
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CASS 3 octobre 2019
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CA Besançon
Irrecevabilité 10 novembre 2020
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CASS
Cassation 21 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de prise en compte du patrimoine lors de la fixation de la prestation compensatoire

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement apprécié la situation, en considérant que la liquidation du régime matrimonial était par définition égalitaire et n'avait pas à être prise en compte pour évaluer la disparité créée par le divorce.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes sur les dépens

    La cour a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 639 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les demandes de M. [I] concernant les dépens, car la juridiction de renvoi doit statuer sur tous les dépens, qu'ils soient partiels ou totaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui avait condamné M. [I] à payer une prestation compensatoire de 200 000 euros à Mme [U] suite à leur divorce. M. [I] avait soulevé deux moyens dans son pourvoi. Le premier moyen, invoquant l'article 271 du code civil, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte le patrimoine des époux après liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait correctement apprécié la disparité créée par la rupture du mariage sans tenir compte de la liquidation du régime matrimonial. Le second moyen, fondé sur l'article 639 du code de procédure civile, contestait l'irrecevabilité prononcée par la cour d'appel concernant les demandes de M. [I] relatives aux dépens des procédures antérieures. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, jugeant que la cour d'appel aurait dû statuer sur la charge de tous les dépens, y compris ceux de la décision partiellement cassée. En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt sans renvoi, statuant elle-même sur les dépens et les condamnant à la charge de M. [I].

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 sept. 2022, n° 21-12.344, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12344
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 10 novembre 2020
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 5 mai 1999, pourvoi n° 96-19.712, Bull., 1999, III, n° 106 (Cassation partielle).
3e Civ., 5 mai 1999, pourvoi n° 96-19.712, Bull., 1999, III, n° 106 (Cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 639 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046330355
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100658
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