Non-lieu à statuer 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 2022, n° 22-82.494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046683149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR01495 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° X 22-82.494 F-D
N° 01495
ECF
30 NOVEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 NOVEMBRE 2022
M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l’ordonnance n° 22/146 du président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Caen, en date du 31 mars 2022, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines ayant confirmé l’ordonnance du juge de l’application des peines lui refusant une permission de sortir aux fins d’aller voter au premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril 2022.
2. Cette date étant dépassée, le présent pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille vingt-deux.
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