Infirmation partielle 31 mars 2015
Cassation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 31 mars 2015, n° 13/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 octobre 2013, N° 13/01168 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03915
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 10 Octobre 2013
RG n° 13/01168
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MARS 2015
APPELANT :
Monsieur P Y
N° SIRET : 338 974 413
né le XXX à XXX
XXX
50310 SAINT-CYR
représenté et assisté de Me Christophe LOISON, substitué par Me Anne LEVAVASSEUR, avocats au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur J A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me FOUCHER-RONGERE, avocats au barreau de COUTANCES,
Madame H I épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me FOUCHER-RONGERE, avocats au barreau de COUTANCES,
La Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES
N° SIRET : B 775 652 126
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Y FERRETTI substitué par Me CREANCE
de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 19 février 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, conseiller, a entendu seule les observations des parties présentes et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT mis à disposition au greffe le 31 Mars 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame D, greffier
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme A ont entrepris la construction d’un pavillon à ossature bois au lieu dit « la fromagerie » à Saint-Amand. Le permis de construire leur a été accordé le 6 août 2007.
Les travaux de charpente, ossature bois, bardage pose des menuiseries extérieures ont été confiés à M. Y pour un montant de 64'239,27 euros, montant tenant compte des modifications apportées en cours de chantier.
Deux factures ont été émises et soldées pour un montant total de 47'840 euros.
Alors que ces travaux étaient en cours, ils ont été interrompus à la M de M. et Mme A qui se plaignaient de la qualité de leur exécution et ils ont obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne de M. C.
Ce dernier a déposé son rapport le 25 octobre 2010.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2013, M. et Mme A ont fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Coutances qui par jugement en date du 10 octobre 2013, a :
dit que la responsabilité contractuelle de M. Y est engagée;
condamné en conséquence M. Y à payer à M. et Mme A les sommes suivantes :
200'000 euros au titre de la démolition et la reconstruction de l’immeuble,
560 euros au titre du surcoût des taxes d’urbanisme,
479,64 euros au titre des assurances habitation,
339,81 euros au titre des factures d’eau,
2768,50 euros au titre des factures EDF,
332,07 euros au titre des frais financiers (agios),
33'390 euros au titre du coût de relogement du 1er octobre 2008 au 1er juin 2013,
5'000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
condamné M. Y à payer à M. et Mme A une indemnité mensuelle de 530 euros au titre de leurs frais de relogement à compter du 1er juin 2013 et jusqu’à l’achèvement de la reconstruction de la maison d’habitation ;
condamné M. et Mme A à payer à M. Y la somme de 16'399,27 euros due au titre du solde des travaux ;
dit que la somme de 117'527,47 euros versée par M. Y à M. et Mme A s’imputera sur les sommes qu’il est condamné à leur payer;
débouté M. Y de sa M de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
débouté M. Y de sa M en garantie à l’encontre de la Mutuelle du Mans ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné M. Y à payer à M. et Mme A une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. Y à payer à la Mutuelle du Mans assurances la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. Y aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
rejeté tout autre M.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2013, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2015, il M à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil de :
À TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme A à lui verser la somme de 16'399,27 euros due au titre du solde des travaux ;
infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
débouter purement et simplement M. et Mme A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner M. et Mme A à lui payer la somme de 117.527,47 euros correspondant aux provisions indûment versées ;
condamner M. et Mme A à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ordonner un partage de responsabilité entre lui-même et M. et Mme A ;
réduire les sommes au titre de la destruction et de la reconstruction de l’ouvrage ;
débouter M. et Mme A de leurs autres demandes indemnitaires ;
débouter la société MMA assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société MMA assurances à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
condamner M. et Mme A à lui verser une indemnité de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MMA assurances à lui verser une indemnité de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
XXX
condamner la société MMA assurances à lui verser les sommes auxquelles il sera éventuellement condamné à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société MMA assurances à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
condamner M. et Mme A aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Christophe Loison.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 5 mai 2014, M. et Mme A demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de M. Y est engagée et l’a condamné en conséquence à payer :
200'000,00 euros au titre de la démolition et la reconstruction de l’immeuble,
560,00 euros au titre du surcoût des taxes d’urbanisme,
479,64 euros au titre des assurances habitation,
339,81 euros au titre des factures d’eau,
2 768,50 euros au titre des factures EDF,
332,07 euros au titre des frais financiers (agios),
33'390,00 euros au titre du coût de relogement du 1er octobre 2008 au 1er juin 2013,
une indemnité mensuelle de 530,00 euros au titre de leurs frais de relogement à compter du 1er juin 2013 et jusqu’à l’achèvement de la reconstruction de la maison d’habitation ;
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les recevant en leur appel incident et les y déclarant bien fondés :
infirmer le jugement entrepris des chefs suivants et y ajoutant,
condamner M. Y à leur payer les sommes de :
10'560,00 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
10'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
5'854,90 euros au titre du surcoût entre 2007 et 2012 des travaux qu’ils s’étaient réservés ;
réformer le jugement en ce qu’il les as condamnés à payer à M. Y la somme de 16'399,27 euros correspondant au solde du marché et improprement qualifié par le premier juge au titre du solde des travaux;
à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
dire que seules les provisions fixées en principal et réglé par M. Y, soit la somme de 113'500 euros devront s’imputer sur les condamnations;
Y ajoutant :
condamner M. Y à payer en cause d’appel la somme de 12 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. Y aux dépens d’appel.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 4 février 2015, la société MMA IARD assurances M à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu’il a débouté M. Y de sa M en garantie à l’encontre de la société MMA ;
rejeter toute M de toute partie contre la société MMA ;
condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 février 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Il résulte du rapport d’expertise établi par M. C que lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 5 décembre 2008, après un examen rapide des travaux, il a pu relever de multiples problèmes portant sur :
— la solidité – stabilité des ouvrages en charpente bois et solivage,
— l’esthétique des façades (alignement des lames de bardage des façades),
— l’étanchéité des assemblages de menuiserie extérieure dans l’ossature bois.
Certains de ces problèmes sont parfaitement visibles sur les photos prises par M. Z, expert amiablement mandaté par M. et Mme E et qui s’était rendu sur place le 4 avril 2008.
Les photos annexées à son rapport daté du 6 mai 2008 permettent de constater entre autres défauts, une déformation du bardage (planche photo 14 et 15), la présence d’espacements interdisant d’assurer l’étanchéité, d’importants passages de lumière en partie supérieure du pignon (planche photo 12), des infiltrations, un pare pluie déchiré non remplacé, (planche photo 20) alors que les lames de bardage destinées à le recouvrir ont commencé à être posées (planche photo 21), un défaut d’alignement des lames de bardage en façade, (planche photo 13).
Dans un second temps, l’expert judiciaire a analysé les différentes malfaçons affectant la construction qu’il a détaillées comme suit :
— une erreur de conception du système de fixation des linçoirs qui supportent le plancher haut du rez-de-chaussée,
— des appuis insuffisants des poutres principales support du plancher et des fermes, entraînant un appui sur la moitié des poteaux qui présentent déjà une déformation de plus de 15 mm en partie supérieure,
— une insuffisance de contreventements de l’ossature principale de la maison,
— des lisses horizontales au-dessus des menuiseries extérieures faisant fonction de linteaux et reprenant les charges apportées par les linçoirs, lisse de section largement insuffisante,
— des assemblages incorrects entre les montants verticaux de l’ossature des façades et les panneaux OSB,
— des assemblages « arbalétriers – blochets » insuffisants (chevilles bois),
— des semelles insuffisantes pour reprendre les charges apportées par les pieds des fermes, semelle qui repose sur le solivage, lequel est fixé sur linçoirs fixés sur le montant de l’ossature des façades,
— des pannes de section insuffisantes.
Et il a précisé que cette longue liste n’était pas exhaustive.
Ainsi, les défauts affectant la construction étaient si importants que l’expert n’a pas pu tous les lister.
Il en impute l’origine à de multiples erreurs de mise en oeuvre et de conception et retient qu’il est indispensable qu’une note de calcul soit effectuée, ce que M. Y n’a pas fait.
Il retient également s’agissant du bardage, du pare pluie et des assemblages qu’une exécution trop rapide des travaux est certainement à l’origine des problèmes constatés et des défauts de raccordement, associée à l’absence d’un calepin de plans de détail d’exécution.
En cours d’expertise, M. Y qui ne partageait pas l’avis technique de l’expert judiciaire a fait intervenir à ses frais un bureau d’études. L’expert reprend dans son rapport ses conclusions au terme desquelles la stabilité de l’ouvrage n’est pas assurée, qu’il existe un risque d’effondrement et qu’il est nécessaire de mettre en place un étaiement provisoire.
1. SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ
M. Y ne conteste pas les malfaçons qui ont été relevées par l’expert.
Dès lors, s’il est en mesure de verser aux débats des attestations d’anciens clients témoignantt de leur satisfaction, force est de relever que ce chantier a été conduit en méconnaissance des règles de l’art.
Les différents ouvriers ont établi des attestations relatant les circonstances dans lesquelles M. E leur a demandé de quitter le chantier le 1er avril 2008.
S’agissant d’ouvriers très jeunes comme étant âgés d’une vingtaine d’années et fraîchement titulaires de leur CAP de menuiserie, ou apprentis, il est permis de s’interroger sur leur compétence à réaliser et mener à terme l’édification de cette maison.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de M. Y était engagée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Pour s’exonérer de sa responsabilité et obtenir un partage de responsabilité, M. Y fait valoir que le maître de l’ouvrage a commis des fautes, notamment en ce qu’il a empêché la poursuite du chantier et en ce qu’il a refusé de recourir à un maître d’oeuvre.
S’agissant de l’interruption du chantier, imposée par le maître de l’ouvrage le 1er avril 2008, celle-ci ne peut lui être reprochée, dès lors qu’il était visible, même pour un profane, que de nombreux défauts d’exécution affectaient la construction en cours et que ceux-ci étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et la future étanchéité de la maison.
Dès lors il n’a commis aucune faute en demandant aux ouvriers de quitter le chantier et ce d’autant, et qu’il a immédiatement fait appel à un homme de l’art pour le conforter dans son analyse (M. Z) et engagé sans délai un référé expertise.
Ce comportement, à le supposer fautif, est sans lien de causalité avec les malfaçons mises en évidence.
Tel est encore le cas s’agissant du défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, le défaut d’assurance n’étant pas la cause des désordres.
Le maître de l’ouvrage était bien fondé à opposer à l’entrepreneur une exception d’inexécution justifiant de prendre toute mesure conservatoire, et notamment son éviction du chantier.
On ne saurait davantage lui reprocher d’avoir refusé de réceptionner les travaux à la livraison, dès lors qu’il n’y a eu aucune livraison, que l’entrepreneur, invité par l’expert à reprendre ses travaux a refusé de s’exécuter en imposant au préalable d’être payé du solde du marché, ce qui était injustifié, et qu’en tout état de cause, l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné.
Si aucune entreprise n’a accepté de travailler pour M. et Mme A, ce n’est pas en raison de leur comportement fautif. L’expert a noté (rapport page 8) qu’aucune entreprise extérieure n’acceptait de reprendre la construction en donnant une garantie et aucune entreprise n’acceptait de modifier l’ouvrage existant compte tenu de la liste importante des problèmes techniques.
M. Y G encore à M. et Mme A leur refus délibéré de recourir à un maître d’oeuvre.
Ce n’est pas sans une certaine contradiction que M. Y fait valoir qu’il n’est pas maître d’oeuvre, qu’il ne s’est jamais présenté comme tel et qu’il G au maître d’ouvrage d’avoir eu recours à d’autres entreprises sans sa recommandation et sans même passer par son intermédiaire.
Il est exact que l’expert judiciaire estime indispensable de recourir à un maître d’oeuvre. Toutefois, M. Y ne démontre pas qu’il avait attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’obligation qu’il y aurait en l’espèce de recourir aux services de cet homme de l’art. Il ne rapporte pas davantage la preuve de ce que le maître d’ouvrage aurait passé outre à son conseil ou ses réserves et aurait en conséquence pris le risque de manière délibérée et consciente, acceptant le risque après avoir été clairement informé des risques inhérents à son choix.
L’expert G au contraire à l’entrepreneur, alors qu’il avait la charge de réaliser les travaux commandés par le maître de l’ouvrage, d’assurer la conception du mode d’exécution, de fournir les matériaux et accessoires d’assemblage, de ne pas s’être fait assister par un bureau d’études techniques et de ne pas avoir davantage demandé au maître de l’ouvrage de lui fournir une telle assistance.
Il lui G également, s’il ne se sentait pas capable de travailler sans l’assistance d’un maître d’oeuvre, d’avoir commencé le chantier.
M. Y G encore au maître de l’ouvrage de s’être immiscé dans la réalisation des travaux.
L’expert note, en réponse à un dire, qu’il est difficile d’imaginer que les malfaçons dans la réalisation de l’ouvrage puissent être imputées à M. E du fait qu’il passait tous les jours sur le chantier (rapport page 15).
Cette simple surveillance, normale, de travaux en cours d’exécution, ne saurait être assimilé à une mission de contrôle des travaux ou de coordination des entreprises et ne saurait davantage, de ce seul fait, lui conférer la qualité de maître d’oeuvre.
M. Y, n’allègue aucun acte positif permettant de caractériser une immixtion fautive de M. A dans ce chantier et il n’est pas indiqué en quoi le maître de l’ouvrage possédait une compétence notoire.
En tout état de cause, l’immixtion du maître de l’ouvrage ne supprime pas l’obligation de conseil. L’entrepreneur doit attirer son attention sur les risques qu’il prend et doit, le cas échéant, formuler des réserves formelles et écrites, ce que M. Y ne justifie pas avoir fait.
M. Y ne rapportant pas la preuve d’une faute du maître de l’ouvrage O concouru à la réalisation du dommage, il doit être déclaré seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme A.
2. SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
M. Y O refusé de reprendre son chantier, l’expert a été contraint d’envisager la solution extrême de la démolition de l’ouvrage avant de construire un nouvel ouvrage.
Il a retenu une somme totale TTC arrondie à 147 500 ,00 euros, comprenant les travaux préliminaires de démontage, de stockage, gardiennage, le coût de la reconstruction et les frais de maîtrise d’oeuvre, dès lors que celle-ci est indispensable.
Les intimés font valoir que l’entreprise Jouanne Lefevre leur a soumis un devis de 184'622,28 euros TTC actualisé au 14 janvier 2014, montant auquel il convient d’ajouter les frais de démolition chiffrés par l’expert à la somme hors taxe de 15'330 €, ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre évalués par l’expert à la somme de 8'800 € hors-taxes.
Les intimés sont bien fondés à faire valoir qu’au vu des devis qu’ils ont fait établir, de la variation du taux de TVA depuis le dépôt du rapport d’expertise, de l’obligation devant laquelle ils se trouvent de faire appel à une entreprise extérieure, ils sont en droit de mettre en compte une somme actualisée pour les travaux de reconstruction, à laquelle il convient d’ajouter les frais de démolition, soit 15'330 € hors taxes et le coût de la maîtrise d’oeuvre, soit 8'800 € hors taxes. Doit y être ajouté le montant de la TVA au taux actuel soit 20 %
Toutefois, il convient d’exclure du devis de l’entreprise Jouanne Lefevre le coût des menuiseries extérieures qui étaient exclues du marché de M. Y (rapport page 4) soit 21 696,84 euros.
Soit une indemnité comprenant :
— le coût actualisé HT des travaux de reconstruction hors menuiseries extérieures (153 851,9 – 21 696,84 ):
131 885,06
— le coût de la démolition à dire d’expert :
15.330,00
— la TVA (20 %) sur ces deux postes :
29 443,01
Soit un total qu’il convient de ramener, au titre des travaux de démolition et de reconstruction à la somme de :
176 658,07
Doivent être ajoutés les honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit, TTC :
10.560,00
M. et Mme A sont encore bien fondés à demander, pour les préjudices accessoires, la condamnation de M. Y à leur rembourser les sommes suivantes :
— frais liés à l’emprunt et aux agios : les premiers juges ont retenu à juste titre que M. et Mme A ont été contraints d’assumer le remboursement de l’emprunt contracté pour le financement de la construction et la charge d’un logement en ce qui a généré pour eux des difficultés financières.
Celles-ci seront directement liées aux désordres affectant la construction et c’est à juste titre que M. Y a été condamné à leur verser la somme de :
332,07
— surcoût de la taxe d’urbanisme qu’ils ont été obligés d’acquitter, dès lors qu’ils ont déposé une nouvelle M au titre de la démolition et de la reconstruction de l’habitation. Contrairement à ce qu’affirme M. Y, cette taxe n’est donc pas indépendante des malfaçons. La décision qui leur a alloué la somme de 560 € sera donc confirmée :
560,00
— cotisation d’assurance pour une maison qu’ils ne pouvaient habiter, à l’exclusion de la prime d’assurance versée pour le logement loué.
Le surcoût s’établit à la somme de 119,91 X 4 :
479,64
— il ne saurait être retenu le coût des frais d’eau et d’électricité pour une maison qu’ils n’occupaient pas dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il était nécessaire de maintenir de tels abonnements pour le chantier :
rejet
— étant privés à compter du 1er octobre 2008 de la possibilité d’habiter la maison qu’ils avaient fait construire, ils ont dû trouver une solution de relogement.
Jusqu’au mois de février 2011 ils ont occupé un mobile home installé sur le terrain attenant à la construction litigieuse. Il n’est mis en compte aucune indemnité pour cette période, à l’exception du préjudice de jouissance.
Il n’est pas justifié du loyer qui aurait été acquitté du 1er mars 2011 au 15 février 2013, soit après qu’ils aient quitté leur mobile home et jusqu’au 15 février 2013 date à laquelle ils justifient d’un contrat de bail.
A compter du 15 février 2013 et pendant tout le temps qui sera encore nécessaire pour mener à bien les opérations de démolition et construction et qui peut être fixé à une année à compter du présent arrêt, ils sont bien fondés à mettre en compte une indemnité calculée sur la base de leur loyer mensuel s’élevant à la somme de 530 €.
M. Y est responsable du retard subi à leur entrée dans les lieux. Seuls ses manquements sont à l’origine de la procédure judiciaire, nécessaire pour faire reconnaître sa responsabilité et fixer leur préjudice.
Ils sont bien fondés en conséquence à mettre en compte une indemnité de 530 euros par mois pendant 37,5 mois :
19.875,00
— frais de garde-meuble : ceux-ci sont justifiés pour toute la période pendant laquelle M. et Mme A ont vécu en mobile home et pour laquelle il n’y a pas lieu de retenir de loyer. Soit une indemnité de :
3.384,68
— le surcoût lié aux travaux réservés : M. et Mme A sont bien fondés à mettre en compte le surcoût qu’ils vont avoir à supporter pour l’exécution des travaux qui seront encore à réaliser quand auront été achevés les travaux du lot qui avait été confié à M. Y. Il est justifié de retenir pour le poste électricité la somme de 3 628,29 euros, pour les matériaux la somme de 2 029,45 euros et pour la plomberie la somme de 187,16 € soit au total :
5.854,90
Si le chantier avait été exécuté normalement, M. et Mme A pouvaient raisonnablement escompter emménager dans leur nouveau domicile à la fin du mois de septembre 2008.
À ce jour, la maison n’est toujours pas achevée et ils ont été contraints d’acheter un mobile home.
Ils ont supporté cette occupation précaire pendant trois années et ce alors qu’ils étaient parents d’un enfant en bas âge.
Cette situation est directement imputable aux manquements contractuels commis par M. Y. En réparation du trouble de jouissance important qu’ils ont subi, il est justifié de condamner M. Y à leur verser la somme de :
10.000,00
Soit un préjudice d’un montant total de :
227 704,36
dont il y a lieu de déduire la provision déjà allouée (en principal) par décision de justice et pour laquelle M. et Mme A bénéficient d’un titre exécutoire :
-110.000,00
étant observé que les frais d’exécution, dépens et autres créances accessoires s’ajoutent au préjudice subi par M. et Mme A, en sorte que la décision doit être infirmée en ce qu’elle a dit qu’il convenait de déduire des condamnations prononcées contre l’appelant le montant des frais qu’il avait réglés soit 7'527,47 euros.
M. Y sera en conséquence condamné à verser à M. et Mme A la somme de (euros) :
117.704,36
3. SUR LA M RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX
M. Y est mal fondé à obtenir la condamnation de M. et Mme A à lui payer le solde de travaux qui n’ont pas été exécutés. La décision qui a fait droit à cette M sera infirmée.
4. SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ MUTUELLES DU MANS
Celle-ci doit être examinée sur le fondement des documents suivants :
— les conditions particulières du contrat 108363338 telles qu’elles résultent de l’avenant technique à effet du 07 janvier 1998 (pièce 1 des MMA) et qui porte in fine la mention « fait à Le Mans 17 juin 1998) à l’exclusion de l’avenant technique à effet également du 07 janvier 1998 (pièce 3 des MMA) et à l’exclusion de l’avenant technique à effet du 1er juillet 2007 (pièce 4 des MMA) les deux exemplaires au dossier ne portant pas la signature du souscripteur;
— le document intitulé « conditions générales » dénommé CG n° 248 b « contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil » et le document intitulé « assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil, conventions spéciales n°971e (annexe à un contrat n° 248 » tous deux référencés dans l’avenant technique précité et expressément visés comme étant inclus au contrat .
Il n’y a pas lieu de retenir le document dénommé « adhésion conditions particulières 248 b » (pièce 2 des MMA Assurances IARD) portant la date du 1er septembre 1995, dont la signature (en fait un simple paraphe) est déniée par M. Y et qui ne peut être assimilée au « tableau des garanties » visé à l’avenant technique à effet du 07 janvier 1998 (pièce 1 des MMA) précité.
En outre, bien qu’il soit possible de retenir que la signature de M. Y a connu des variations importantes dans le temps, il apparaît que celle-ci comprend en général le « L » de son prénom avec un pied pointu et que les paraphes déniés ne peuvent pas être rapprochés, d’une manière ou d’une autre, des signatures ultérieures.
Les conditions spéciales « n° 971 e » déclinent et définissent les garanties offertes aux entreprises du bâtiment : assurance décennale du constructeur, assurance de la responsabilité civile de l’entreprise, assurance des dommages survenus avant réception, assurance protection juridique.
De l’avenant technique précité (pièce 1 des MMA) il doit être retenu que M. Y a bien souscrit au titre des garanties la garantie décennale obligatoire et, dans le cadre de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, une garantie dénommée « responsabilité civile avant achèvement » et qu’il n’a pas souscrit la garantie des « dommages avant réception ».
Les désordres étant en l’espèce intervenus au cours des travaux et avant réception, la garantie décennale du contrat souscrit ne trouve pas à s’appliquer.
Pour refuser d’accorder sa garantie, l’assureur fait valoir, au visa des conditions spéciales 971, que M. Y n’est assuré que lorsque sa responsabilité est engagée pour les dommages qu’il aurait fait subir à des tiers, que les dommages constatés sont survenus exclusivement sur son ouvrage, commandé par M. et Mme A, et que ni l’ouvrage ni M. et Mme A ne sauraient être considérés comme des tiers dans la mesure où ils sont l’objet du contrat et les parties au contrat ; qu’admettre le contraire reviendrait à vider les conditions particulières du contrat de leur substance rendant ce contrat sans objet ; que c’est donc en parfaite continuité avec les articles 21 et 37 que l’article 32 des conditions spéciales numéro 971 exclut les dommages causés à l’assuré ainsi que par extension, à son ouvrage.
Il ajoute que l’article 21 des conventions spéciales 971 a vocation à couvrir, comme son nom l’indique, la responsabilité civile de l’entreprise ce qui exclut la reprise de l’ouvrage de l’assuré, cette exclusion étant clairement énoncée à l’article 21 des conventions spéciales, l’assurance de dommages avant réception faisant l’objet d’un autre titre en sorte qu’il ne peut y avoir de confusion entre les deux garanties.
Il souligne que l’article 32 a) des conventions spéciales 971 exclut de la garantie « responsabilité civile entreprise » les dommages causés à l’assuré et leurs conséquences ; que cette exclusion est d’évidence puisque la garantie responsabilité civile entreprise a pour but de couvrir les dommages au tiers et non subis par l’assuré lui-même ; que dès lors cette exclusion ne vide en rien l’article 21 -1 des conventions spéciales 971 de sa substance.
Relativement à la garantie des dommages avant réception, non souscrite, il doit être retenu qu’elle est définie comme garantissant les dommages qui affectent les ouvrages et travaux en cours d’exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l’ouvrage lorsqu’ils résultent d’un effondrement (article 37, 1) – ainsi que les frais de démolition de déblaiement, de dépose et remontage résultant d’un sinistre tel que défini à l’article 37, 1).
S’agissant d’une clause délimitant le champ de garantie, et parfaitement claire, il doit être retenu que ne sont pas garantis les dommages résultant d’un simple risque d’effondrement.
La société MMA Assurances IARD fait valoir à juste titre que la démolition n’a jamais été décidée en raison d’un risque d’effondrement imminent de l’ouvrage, risque auquel il a été préconisé de remédier par un étaiement. L’obligation de démolir n’a été retenue par l’expert qu’ en raison du refus opiniâtre opposé par M. Y de reprendre son ouvrage.
C’est bien ainsi que ce refus doit être analysé dès lors que M. Y S se faire payer le solde de travaux non encore exécutés avant de procéder aux travaux de reprise.
Il ne saurait exciper de sa bonne foi par le seul fait qu’il a fait intervenir à ses frais en cours d’expertise un bureau d’études techniques dès lors que cette intervention a tourné à sa confusion et qu’il n’en a tiré aucune conséquence.
L’assureur aurait-il à ce titre manqué à son devoir de conseil, en n’invitant pas M. Y à souscrire une telle garantie, aucune responsabilité ne pourrait lui être imputée, cette garantie ne pouvant trouver à s’appliquer dans les circonstances de l’espèce.
Il est en revanche exact qu’il ne peut y avoir de confusion entre les garanties comme le souligne l’assureur, la police « garantie des dommages avant réception » étant contractuellement limitée à l’effondrement et à ses conséquences.
S’agissant des garanties souscrites au titre de la responsabilité civile de l’entreprise avant achèvement, elles sont définies comme suit :
Article 21 : garantie responsabilité civile de l’entreprise
1) Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :
— des dommages corporels,
— des dommages matériels,
— des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis,
subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Sont exclus de la garantie, outre les exclusions de l’article 32 :
— les dommages subis par les existants et les biens confiés sous réserve de l’article 22,
— les dommages subis par les avoisinants sous réserve de l’article 23,
2) la garantie est étendue aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis lorsque ces dommages immatériels sont la conséquence directe :
a) avant achèvement des ouvrages travaux :
d’un événement fortuit et soudain O entraîné le bris, la destruction ou la détérioration d’un bien :
— dont l’assuré a la propriété ;
— ou que l’assuré a loué ou emprunté.
Sont exclus de la garantie, outre l’exclusion de l’article 32, toutes les conséquences de retard dans l’exécution des ouvrages et travaux effectués par l’assuré quand le bris, la destruction ou la détérioration du bien résulte, à dire d’expert, d’un défaut d’entretien ;
b) après achèvement des ouvrages et travaux :
— soit d’un vice caché,
— soit d’une erreur commise par l’assuré ou ses préposés dans les instructions d’emploi,
O entraîné le bris, la destruction ou la détérioration fortuite et soudaine des ouvrages travaux de bâtiment et de génie civil effectués par l’assuré.
Sont exclus de la garantie, outre les exclusions de l’article 32 les autres conséquences des dommages affectant les ouvrages travaux de bâtiment et de génie civil.
Cet article 32 décline en 23 articles les cas d’exclusion, comprenant, outre les risques déjà exclus aux conditions générales :
— les dommages causés à l’assuré, à son conjoint ses ascendants et descendants, ses représentants légaux s’il s’agit d’une personne morale (article 2, a, b, c ) ;
— les dommages corporels causés à ses préposés lorsqu’ils relèvent du régime des accidents du travail (article 3) ;
— un certain nombre de dommages (article 5) lorsqu’ils résultent :
a) de façon inéluctable et prévisible :
— soit des modalités d’exécution du travail que l’assuré ou les personnes qu’il s’est substituées dans la direction de l’entreprise ou du chantier n’auraient pas dû prescrire ou accepter ;
— soit d’un vice apparent connu, avant achèvement, par l’assuré ou par des personnes qu’il s’est substituées dans la direction de l’entreprise ou du chantier, pour autant que la réception a été prononcée sans réserve ;
— soit du fait conscient et intéressé de l’assuré qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l’événement générateur du sinistre son caractère aléatoire ;
b) de l’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art tel qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concernés quand cette inobservation est imputable à l’assuré (défini comme le souscripteur le chef d’entreprise ou le représentant légal) ;
— les articles 6 à 23 déterminent encore un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles la garantie n’est pas due :
— pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants (article 14),
— lorsque les dommages résultent de la non-conformité aux obligations contractuelles (article 19 c).
La déchéance se distingue de l’exclusion prévue à l’article L113-1 du code des
assurances.
Comme l’a jugé la Cour de Cassation, constitue bien une clause d’exclusion et non une clause de déchéance les clauses qui visent un comportement de l’assuré antérieur au sinistre (3e civile, 17 octobre 2007, pourvoi 06-17608).
Selon les dispositions de l’article L. 113 -1 du code des assurances les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées.
L’exclusion doit être claire, précise et non équivoque et apparaître en caractère très apparents. C’est à l’assureur de rapporter la preuve que les conditions de l’exclusion sont réunies et il appartient juge de rechercher si la clause a un caractère formel et limité. La cour de cassation considère que la clause d’exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, admettre que l’ouvrage ou M. et Mme A ne sont pas des tiers au contrat ne revient pas à « vider le contrat de son objet » mais au contraire à lui faire produire tous ses effets, s’agissant de garantir les dommages occasionnés par l’activité professionnelle.
En l’espèce, par leur nombre et par leur étendue, les clauses d’exclusion sus rappelées, dont certaines ne sont ni formelles ni limitées, annulent pratiquement toutes les garanties prévues.
Tel est le cas de l’exclusion générale prévue à l’article 14 précité et tendant à exclure « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants ».
Le rapprochement de l’étendue du risque garanti : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber pour les dommages subis par autrui et imputables à son activité professionnelle » de toutes les clauses d’exclusions permet de conclure que celle-ci est trop largement amputée et vidée de sa substance et que l’assuré ne peut pas être en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels il sera garanti.
M. Y est donc bien fondé à demander que l’assureur soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
5. SUR LES MESURES ACCESSOIRES ET LES DÉPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme A le montant des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer devant la cour pour faire valoir leurs droits. M. Y sera en conséquence condamné à leur payer une indemnité de 10'000,00 euros.
M. Y sera condamné aux dépens. Dans le compte à établir entre les parties, il devra être tenu compte de la provision 3 500 euros qu’il a été condamné à verser à ce titre.
Les MMA Assurances IARD seront condamnées à le garantir de ces condamnations ainsi qu’au versement d’une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 10 octobre 2013 sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de M. Y est engagée, a débouté M. Y de sa M de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’a condamné à payer à M. et Mme A une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ceux-ci compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. Y seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme A ;
Fixe le préjudice de M. et Mme A à la somme de 227 704,36 euros ;
Condamne M. Y à payer à M. et Mme A, déduction faite de la provision allouée, la somme de 117 704,36 euros ;
Déboute M. Y M sa M de condamnation de M. et Mme A à lui payer le solde du marché ;
Condamne M. X à verser à M. et Mme A la somme de 10 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Condamne la société MMA Assurances IARD à garantir M. Y de toutes les condamnations prononcées contre lui ;
Condamne la société MMA Assurances IARD à verser à M. Y une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. D D. PIGEAU
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