Cassation 30 novembre 2023
Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 19-15.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-15.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201222 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° R 19-15.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 19-15.592 contre l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, et l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2019) et les productions, un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi le 29 juin 2010 à l’encontre de M. [W], gérant de la société [W] [3], société de droit étranger domiciliée en Roumanie, celui-ci a été déclaré coupable, le 16 septembre 2010 des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et d’exécution d’un travail dissimulé. La caisse de mutualité sociale agricole des Charentes (la caisse) a procédé à un redressement de cotisations sociales contre la société [W] [3] pour la période du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2009. M. [B] (le cotisant) ayant sous-traité, au cours de l’année 2009, une partie de son activité à la société [W] [3], la caisse a, par lettre d’observations du 22 octobre 2012, mis en oeuvre à son encontre la solidarité financière du donneur d’ordre, prévue à l’article L. 8222-2 du code du travail.
2. Le cotisant a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche
Enoncé du moyen
4. Le cotisant fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que les sommes dont le paiement est exigible de la part du donneur d’ordre au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, en application de l’article L. 8222-2, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés et des services fournis ; que pour estimer que le redressement était fondé dans son quantum, la cour d’appel retient que « le chiffre d’affaires de la société [W] [3] retenu a été évalué à partir des factures recueillis au cours de l’enquête année par année (2e trimestre 2007 – 4e trimestre 2009 pour la société [W] [3]) » et elle ajoute que « le montant des prestations (72 343 euros) exécutées par la société [W] [3] au profit de la société [4] n’étant pas contesté, il importe peu que ce chiffre n’ait été réalisé que sur l’année 2009 » ; qu’en admettant ainsi la mise en oeuvre de la solidarité financière du cotisant pour l’année 2009 – au prorata d’un chiffre d’affaire calculé sur la période du deuxième trimestre 2007 au quatrième trimestre 2009 – la cour d’appel a violé les articles L. 8822-1, L. 8222-2, L. 8222-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3 du code du travail :
5. Aux termes du troisième de ces textes, les sommes dont le paiement est exigible en application du deuxième sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
6. Pour rejeter le recours du cotisant qui soutenait que le montant du chiffre d’affaires global retenu par la caisse pour calculer le montant des cotisations dues au titre de la solidarité financière était erroné car le chiffre d’affaires n’était pas ventilé année par année, l’arrêt retient que la caisse a appliqué la formule de calcul énoncée à l’article L. 8222-3 du code du travail et que le chiffre d’affaires du sous-traitant a été évalué à partir des factures recueillies entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2019. Il ajoute que le montant des prestations exécutées par le sous-traitant au profit du cotisant n’étant pas contesté, il importe peu que ce chiffre n’ait été réalisé que sur l’année 2009.
7. En statuant ainsi, alors que le chiffre d’affaires du co-contractant retenu par la caisse pour calculer le montant des cotisations dues au titre de la solidarité financière ne pouvait se rapporter qu’à la période au cours de laquelle le cotisant lui avait sous-traité son activité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il joint les recours du cotisant et déclare non prescrite l’action de la caisse, l’arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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