Infirmation partielle 12 août 2015
Rejet 15 mars 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 août 2015, n° 13/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 août 2013, N° 10/07769 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ), LA S.A.S. D' ARCHITECTURE THIERRY BOUTIN c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PARC MONTAIGNE, S.A. M.A.A.F. ASSURANCES, LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC MONTAIGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 12 AOUT 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/05968
LA S.A.S. D’B Z Y
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC MONTAIGNE
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 août 2013 (R.G. 10/07769) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2013,
APPELANTES :
1°/ LA S.A.S. D’B Z Y, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
2°/ LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentées par Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON, membre de la S.C.P. ROUXEL – HARMAND-DURON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR,
INTIMÉES :
1°/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PARC MONTAIGNE sis XXX, agissant en la personne de son syndic la Société LAPIERRE DES DEUX RIVES, domicilié en cette qualité au siège social, XXX,
Représenté par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Thomas RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A. M. A.A.F. ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Elodie BERGER, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – Marie-Cécile GARRAUD – Julie JULES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 avril 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En 1998 ont commencé les travaux de construction de la résidence le Parc Montaigne à Mérignac, ensemble immobilier de 76 appartements répartis en quatre bâtiments A, B, C et D.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à la société d’B Z Y assurée auprès de la MAF, le lot gros-oeuvre à la société Girondine de Construction désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP. Une assurance dommages ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la MAAF.
Les bâtiments C et D ont été réceptionnés sans réserve le 2 octobre 1998 et les bâtiments A et B le 28 janvier 1999.
En raison de l’apparition de fissures en 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne a mandaté le cabinet Icos et au vu du rapport de ce dernier en date du 17 décembre 2004, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAAF, assureur dommages ouvrage, par lettre du 27 décembre 2004.
La MAAF a à son tour mandaté la Saretec qui dans un rapport du 7 février 2005, n’a constaté que des micro-fissures ou des fissures d’ordre esthétique, ce qui a conduit cet assureur à dénier sa garantie. La Saretec a toutefois préconisé la pose de témoins pour suivre l’évolution des fissures. Effectivement en 2005, le cabinet Icos a constaté que ces dernières avaient évolué, ce qui a amené le syndicat des copropriétaires à faire une deuxième déclaration de sinistre le 29 septembre 2005.
Le cabinet Saretec a conclu à une atteinte à la solidité de l’ouvrage et a chiffré les travaux de réfection à la somme de 12 562,10 € qui a été prise en charge par la MAAF.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur X, désigné par ordonnance du 27 octobre 2008, a déposé son rapport le 19 mars 2012.
Par acte du 30 juillet 2010, soit antérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires avait assigné la MAAF en qualité d’assureur dommages ouvrage devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à l’effet d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et des articles L.242-1 et suivants du code des assurances.
Les 23, 24 et XXX, la MAAF a appelé en garantie la SMABTP, assureur décennal de la société Entreprise Girondine de Construction, ainsi que la société d’B Z Y et son assureur la MAF.
Après dépôt du rapport d’expertise, la syndicat des copropriétaires a fait délivrer de nouvelles assignations, les 15 et 24 mai 2012, aux fins de voir condamner la société d’B Z Y in solidum avec la MAF, la MAAF et la SMABTP à lui payer la somme de 472 657,52 € pour la réparation des désordres causés au bâtiment B et la somme de 575 400,00 € pour chacun des bâtiments A, C et D, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1134 et suivants du même code.
Par ordonnance du 25 janvier 2013, le juge de la mise en état a condamné la MAAF, assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 472 657,52 € au titre des travaux du bâtiment B, sur la base de l’évaluation proposée par l’expert, monsieur X.
Par jugement du 13 août 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne recevable sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant les quatre bâtiments,
— dit que la MAAF n’était pas forclose en son recours subrogatoire,
— condamné in solidum la société d’B Z Y garantie par la MAF, la SMABTP et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne la somme de 477 426,21 € TTC au titre des travaux et frais de remise en état du bâtiment B, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du paiement de la provision, et sous déduction de la somme de 472 697,52 € déjà versée par la MAAF,
— condamné in solidum la société d’B Z Y et la SMABTP à payer à l a MAAF en qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 472 697,52 € versée à titre de provision par cette dernière,
— condamné in solidum la société d’B Z Y garantie par la MAF, la SMABTP et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 575 400,00 € TTC pour chacun des trois autres bâtiments, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 19 mars 2012 outre la majoration du taux de TVA de 5,5 % à 7 % pour les sommes qui y sont assujetties, suivant le décompte de l’expert,
— condamné in solidum la société d’B Z Y garantie par la MAF, la SMABTP et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 427,50 € au titre des honoraires du syndic, une somme égale à 2,2% du montant HT des travaux de remise en état de chaque bâtiment, soit pour le bâtiment B la somme de 6 935,43 € et selon les mêmes modalités de calcul pour les autres bâtiments,
— dit que la MAAF serait subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires après paiement des condamnations ci-dessus,
— dit la MAAF bien fondée à opposer ses plafonds de garantie,
— dit toutefois que les condamnations ci-dessus prononcées constituaient des dommages matériels et non des dommages immatériels,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité et la charge des condamnations prononcées serait répartie à hauteur de 70 % pour la société d’B Z Y et 30 % pour la SMABTP,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum la société d’B Z Y garantie par la MAF, la SMABTP et la MAAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens serait supportée à concurrence d’un quart pour la MAAF, un quart pour la SMABTP et la moitié par la société d’B Z Y avec la garantie de la MAF.
La société d’B Z Y et la MAF ont relevé appel de ce jugement le 10 octobre 2013.
Vu les conclusions remises et notifiées le 27 mars 2015 par lesquelles la société d’B Z Y et la MAF demandent à la cour de :
— à titre principal, constater le défaut d’habilitation régulière du syndic, la Sarl Pierre des Deux Rives, d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne,
— constater en conséquence que l’assignation délivrée le 30 juillet 2010 par le syndicat des copropriétaires est nulle pour être entachée d’une irrégularité de fond,
— annuler en conséquence le jugement déféré,
— constater que la régularisation de la procédure par la délibération de l’assemblée générale de copropriété du 12 février 2015 est intervenue après l’expiration du délai d’action du syndicat,
— déclarer en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne de ses demandes dirigées à l’encontre de la société d’B Z Y et de la MAF,
— déclarer irrecevable et dénuée d’objet l’action récursoire de la MAAF à leur encontre,
— débouter le MAAF de ses demandes formées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la responsabilité décennale de monsieur Y n’est pas engagée pour les bâtiments A, C et D en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la propriété de l’ouvrage,
— dire et juger que monsieur Y n’a commis aucune faute et n’engage pas sa responsabilité contractuelle pour les vices intermédiaires,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne ne peut agir en réparation des parties privatives et en paiement des frais de déménagement, garde-meubles, réaménagement et frais de relogement,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne de ses demandes formées à l’encontre de la société d’B Z Y et de la MAF,
— à titre plus subsidiaire, ordonner le retour du dossier à l’expert afin qu’il quantifie précisément les solutions de réfection des bâtiments A, C et D,
— en tous les cas, condamner la SMABTP, assureur de la société Entreprise Girondine de Construction, entreprise de gros-oeuvre, à les relever indemnes de toute condamnation en principal, frais et accessoires,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions remises et notifiées le 1er avril 2015 par lesquelles la MAAF Assurances Sa demande à la cour de :
— à titre principal, dire et juger irrégulière l’habilitation du syndic, la Sarl Pierre des Deux Rives, à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne,
— constater en conséquence que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bordeaux est nulle pour être entachée d’une irrégularité de fond,
— annuler en conséquence le jugement déféré,
— déclarer en conséquence la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’était pas forclose en son recours subrogatoire,
— condamner in solidum la société d’B Z Y et la MAF à lui verser, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 472 697,52 € versée à titre de provision,
— la dire fondée à opposer les plafonds de garantie,
— pour le surplus, statuant à nouveau, dire et juger que les garanties de l’assureur dommages-ouvrage ne sauraient être mobilisées au titre des désordres affectant les bâtiments A, C et D,
— dire et juger la MAAF fondée à exercer un recours subrogatoire contre la société d’B Z Y et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise Girondine de Construction, et les condamner in solidum à la relever indemne des condamnations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge,
— dire et juger que le coût des travaux réparatoires, de la maîtrise d''uvre et des prestations de suivi, accompagnement, déménagement, garde-meubles, logement provisoire et réaménagement des appartements doit être limité au regard d’un taux de TVA de 7 % à hauteur de 477 426,21 € TTC pour le bâtiment B et 593 298,33 € TTC pour chacun des bâtiments A, C et D,
— dire et juger que l’indexation des travaux réparatoires du bâtiment B sera arrêtée à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 janvier 2013,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne de toutes ses demandes complémentaires au titre d’une assurance dommages-ouvrage et d’un honoraire de représentation par le syndic,
— condamner in solidum la société Entreprise Girondine de Construction et la SMABTP aux dépens incluant les frais d’huissier de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 30 mars 2015 par lesquelles la SMABTP demande à la cour de :
— réformer la décision,
— à titre principal, constater la nullité de l’assignation délivrée le 15 mai 2012 par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne, faute d’habilitation régulière du syndic, et annuler le jugement du 13 août 2013,
— condamner in solidum le des copropriétaires et la MAAF au paiement de la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que la régularisation de la procédure par la délibération de l’assemblée générale de copropriété du 12 février 2015 est intervenue après expiration du délai d’action du syndicat,
— déclarer en conséquence irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum le des copropriétaires et la MAAF au paiement de la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire et juger que seuls les désordres affectant le bâtiment B peuvent donner lieu à indemnisation, et que les condamnations prononcées seront limitées au montant des travaux de confortement devant être exécutés par le syndicat sur les parties communes de l’immeuble, à l’exclusion de toute indemnisation relatives aux parties privatives ou aux troubles de jouissance des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif aux frais d’assurance dommages-ouvrage, honoraires de bureau de contrôle et de coordinateur SPS et taux de TVA,
— déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux bâtiments A, C et D,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes relatives aux bâtiments A, C et D, subsidiairement les réduire au seul coût des travaux de réfection des parties communes,
— dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a limité à 30 % la part de responsabilité de la société Girondine de Construction et par voie de conséquence la garantie de son assureur, et condamner la été d’B Z Y et la MAF à relever la SMABTP indemne à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle,
— dans l’hypothèse d’une responsabilité de la société Entreprise Girondine de Construction retenue sur un autre fondement que celui de la garantie décennale des constructeurs, dire et juger la SMABTP bien fondée à opposer la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévus au contrat,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— en tout état de cause, déclarer prescrite l’action récursoire de la MAAF,
— débouter le des copropriétaires et la MAAF de leurs demandes formulées par voie d’appel incident à l’encontre de la SMABTP ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 31 mars 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne demande à la cour de :
— ordonner le rejet des débats des conclusions de la SMABTP, de la MAF et de la société d’B Z Y signifiées tardivement, soit pour les unes la veille et pour les autres le jour de l’ordonnance de clôture,
— à défaut, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la MAAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société d’B Z Y, société de gros-oeuvre, la MAF, assureur de la société d’B Z Y, solidairement au paiement de la somme de 472 697,52 € au titre du bâtiment B, avec indexation des devis entre leur date et celle de la décision à intervenir et application du taux de TVA en vigueur au jour de cette dernière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les mêmes solidairement au paiement de la somme de 575 400,00 € TTC, avec indexation selon l’indice BT01 d’une part, et modification selon le taux de TVA effectivement applicable à la date de l’exécution de la décision à intervenir pour chacun des bâtiments A, C et D,
— compléter les points de condamnation en y ajoutant que le taux de TVA sera celui du taux applicable quatre mois après le paiement des condamnations à intervenir,
— confirmer la condamnation solidaire de la somme de 11 427,50 € par bâtiment au titre des honoraires contractuels du syndic,
— les condamner à prendre en charge les honoraires du coordinateur sécurité de chantier et du bureau de contrôle obligatoire en tous cas,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2,2 % du montant des travaux au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— les condamner au paiement des honoraires du coordinateur de sécurité de protection de santé et du bureau de contrôle sur facture (1,5 % HT du coût des travaux),
— allouer au des copropriétaires la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 30 mars 2015, a été révoquée le 13 avril 2015 avant l’ouverture des débats, par mention au dossier, après accords des avocats de la cause.
Motifs :
1) Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne:
La société d’B Z Y, la SMABTP et la MAAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes du syndic faute d’une habilitation régulière par le syndicat des copropriétaires.
Elles soutiennent que le procès verbal d’assemblée générale du 9 juin 2011 produit par le syndicat ne peut valoir habilitation régulière dans la mesure où la délibération ne décrit pas précisément les désordres dont la réparation est demandée, et que le mandat ne porte que sur certaines taches précises (signature de tous actes, participation à toutes expertises, interjeter appel) sans habiliter le syndic à engager une procédure de référé-expertise ou une procédure au fond.
Elles ajoutent que si le syndicat des copropriétaires a régularisé la situation par la production ultérieure d’une habilitation en bonne et due forme, la délibération dont elle est issue, en date du 12 février 2015, a été prise après expiration du délai de prescription décennale et se heurte donc à la forclusion ; que l’introduction d’un référé expertise le 25 septembre 2008, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, n’a eu pour effet, aux termes de l’article 2239 du code civil, que de suspendre la prescription et non de l’interrompre ; que le délai de dix ans après réception était pratiquement expiré lorsque l’assignation a été délivrée, et le rapport d’expertise ayant été déposé le 19 mars 2012, il a recommencé à courir en vertu de l’article susvisé pour une durée minimale de six mois, de sorte que le syndicat des copropriétaires devait impérativement agir avant le 19 septembre 2012.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Cette autorisation est notamment nécessaire pour l’exercice d’une action en justice au nom du syndicat des copropriétaires en matière de construction.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal d’assemblée générale du 9 juin 2011 dont le point 24, intitulé « décision d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de l’assurance dommages-ouvrage, du promoteur, des maîtres d''uvre et des diverses entreprises », et ainsi rédigé : « Exposé du problème : le syndic expose les différents problèmes liés à un défaut de construction ayant généré de nombreuses fissures sur les façades, murs et carrelages (à l’intérieur des appartements) des bâtiments A ' B ' C et D.
L’assemblée générale décide d’engager et poursuivre une action en justice devant toute juridiction :
— à l’encontre de toutes personnes physiques ou morales impliquées même indirectement, par l’objet ci-dessus résumé, ainsi que toute personne que le conseil choisi par la copropriété jugera utile d’assigner pour la bonne défense des intérêts du syndicat.
Aux fins de faire procéder à la réparation des désordres de fissures, fondations insuffisantes et défaut de carrelage et tous préjudices induits dans les parties privatives sur tous les bâtiments.
Sont concernés, la liste n’étant pas limitative, les personnes physiques ou morales ci-après :
— l’assurance dommages-ouvrage, le promoteur, les maîtres d''uvre, bureau de contrôle et d’études et les entreprises intervenues dans la construction de la résidence « Parc Montaigne »,
Désigne comme avocat, maître Rivière, avocat à Bordeaux.
L’assemblée donne mandat au syndic pour :
— signer tous actes, participer à toutes expertises, interjeter appel le cas échéant, afin d’éviter la forclusion, à charge de convoquer une assemblée extraordinaire à la demande du conseil syndical,
— appeler les provisions nécessaires pour assumer les coûts de cette procédure en accord avec le conseil syndical.
L’assemblée prend acte que conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires seront valablement informés par le syndic de l’avancement de la procédure lors de chaque assemblée. Les frais et honoraires du syndic afférents à cette action judiciaire seront calculés conformément à son contrat, »
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette résolution vaut habilitation régulière du syndic à exercer la présente action en justice au nom des copropriétaires. En effet, l’autorisation donnée en termes généraux et se rapportant à l’engagement et la poursuite d’une action devant toute juridiction, est valable quant à la procédure à intenter, qui n’a pas à être plus précisément identifiée.
L’autorisation est par ailleurs régulière en ce qu’elle désigne par leur qualité les parties à assigner, et il n’est pas soutenu que des personnes ayant une autre qualité que celles mentionnées dans la résolution aient été mises en cause par le syndic, qui a donc agi dans la limite de ses pouvoirs.
Enfin, il convient de constater que l’autorisation litigieuse énumère les désordres dont il est demandé réparation (nombreuses fissures sur les façades, murs et carrelage des quatre bâtiments A, B, C et D, fondations insuffisantes et préjudices induits dans les parties privatives), ce qui permet d’en constater la régularité au regard de la désignation de l’objet de la demande.
Il ne peut être valablement soutenu que la résolution 24 ne donne pas mandat au syndic de copropriété d’exercer l’action, au prétexte que dans le corps de cette résolution, l’assemblée générale a donné au syndic mandat d’accomplir des actes qu’elle énumère et qui ne reprennent pas l’autorisation d’introduire l’action en justice au nom du syndicat. En effet, les pouvoirs spéciaux donnés au syndic de signer tous actes, participer à toutes expertises, interjeter appel ne peuvent s’entendre que comme devant s’exercer dans le cadre de l’habilitation d’agir en justice dont ils découlent.
Dans ce contexte, l’habilitation ultérieure du 12 février 2015 relative à cette même procédure judiciaire ne peut s’entendre que d’une confirmation de celle du 9 juin 2011 à laquelle elle ajoute des précisions sans que s’en trouvent altérées la validité ni la portée, et non comme une nouvelle autorisation annulant la précédente, et susceptible dès lors de se heurter à la prescription ou à la forclusion.
En toute hypothèse et contrairement à ce que soutiennent la société d’B Z Y, la SMABTP et la MAAF, l’assignation en référé préventif délivrée le 25 septembre 2008 a interrompu, et non suspendu la prescription décennale, de sorte que c’est un nouveau délai de dix ans qui a commencé à courir à cette date. En effet, l’article 2241 du code civil dont les dispositions s’étendent aux demandes d’expertise, même formées par voie incidente, dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2239 du même code relatif aux causes de suspension vise seulement l’hypothèse où le juge a fait droit à la demande de mesure d’instruction avant tout procès qui lui était présentée, en prévoyant la suspension de la prescription courant pendant le délai d’exécution de la mesure, et ne se rapporte pas à la demande en justice elle-même qui a bien un effet interruptif au sens de l’article 2241, les deux textes se complétant sans se contredire.
Il convient dans ces conditions de débouter la société d’B Z Y, la MAAF et la SMABTP de leur demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement déféré, et de déclarer recevable la demande du des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne.
2) ' Sur la nature des désordres :
La société d’B Z Y, la SMABTP et la MAAF admettent le caractère décennal des désordres affectant le bâtiment B mais l’excluent pour les bâtiments A, C et D, construits selon elles sur un sol aux caractéristiques différentes de celui supportant le bâtiment B et dont le caractère de gravité des fissures les affectant n’a été constaté par l’expert que postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale.
Il ressort du rapport d’expertise de M. X que le terrain d’assiette des quatre bâtiments est constitué de formations essentiellement argileuses, généralement de sensibilité A3 au niveau des fondations ; qu’une étude de sols réalisée en janvier 2006 par la société Temsol pour le bâtiment B, qui avait présenté des aggravations lors de l’été 2005, a révélé la présence d’argile très sensible à fort potentiel de variations volumétriques (retrait/gonflement) en cas de déséquilibre hydrique; que deux études de sols complémentaires réalisées en 2010 et 2011 en cours d’expertise ont confirmé la présence de sols argileux de forte sensibilité aux variations hydriques sous tous les bâtiments.
Si les désordres affectant le bâtiment B ont évolué le plus vite en raison de sa situation à proximité de la vallée d’un ancien ruisseau, l’expert a considéré qu’ils constituaient des malfaçons ou des vices graves pour les quatre bâtiments, dans la mesure où les fondations avaient été établies superficiellement et/ou sans précautions particulières, dans des argiles de forte sensibilité.
L’expert a précisé que dès avant 2004 ' 2005, les bâtiments connaissaient des problèmes de fissurations dont l’essentiel, oblique, biais, en escalier, partant le plus souvent des angles, était à relier à des mouvements de fondations, ce qui avait été mis en évidence notamment par un rapport Icos en 2004.
M. X s’est expliqué sur la nature et l’origine des désordres dans les réponses aux dires des avocats des parties qui soutenaient que seul le bâtiment B était atteint de désordres de caractère décennal. Il a précisé les raisons, liées à l’implantation des différents ouvrages sur une assiette aux caractéristiques géologiques identiques, pour lesquelles les fissures du bâtiment B s’étaient aggravées plus rapidement que pour les autres, lesquels étaient néanmoins atteints dès 2004 de fissures traversantes portant atteinte à leur solidité, ce qui établit l’existence d’un dommage de nature décennale qui s’est manifesté dès cette date.
La cour ne saurait remettre en cause l’avis éclairé et circonstancié de l’expert judiciaire en se fondant sur des documents produits par les parties qui n’ont pas été contradictoirement débattus au cours des opérations d’expertise, en particulier le rapport du cabinet Cottet dont se prévaut la société d’B Z Y, rapport à partir duquel elle invoque les mêmes éléments de contestation que ceux qui avaient été développés par voie de dires devant M. X, et auxquels ce dernier avait répondu comme indiqué ci-dessus.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’action en garantie décennale n’est pas prescrite pour les bâtiments A, C et D dès lors que l’assignation en référé expertise du 26 septembre 2008 visait expressément « l’ensemble des fissures existantes sur l’ensemble des bâtiments ».
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le syndicat des copropriétaires était fondé à mettre en jeu la garantie décennale pour chacun des bâtiments de la résidence.
3) ' Sur les parties tenues à réparation :
La MAAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage appelé à préfinancer les travaux couverts par la garantie décennale des constructeurs, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la été Entreprise Girondine de Construction, entreprise de gros-oeuvre, la société d’B Z Y et la MAF en qualité d’assureur décennal de cette dernière, seront tenues d’indemniser le syndicat des copropriétaires, les constructeurs (société d’B Z Y et société Entreprise Girondine de Construction)n’étant pas en mesure de s’exonérer de la présomption de responsabilité qu’ils encourent en application de l’article 1792 du code civil.
4) ' Sur le montant des réparations :
Le syndicat des copropriétaires est recevable à solliciter l’indemnisation des désordres affectant les parties privatives des bâtiments, s’agissant de désordres qui sont la conséquence du dommage dont il a qualité pour demander réparation, à savoir l’insuffisance des fondations inadaptées à la nature du sol.
En ce qui concerne le bâtiment B, il a été alloué au syndicat par le juge de la mise en état une provision d’un montant égal au coût des réparations préconisées par l’expert, à savoir une somme de 472 697,52 € TTC sur la base d’un devis prévoyant une TVA à 5,5 %.
Cette évaluation dont le montant n’est pas contesté apparaît justifiée sous réserve d’une actualisation du taux de TVA à 7 % comme le demande le syndicat. Il convient donc de confirmer le jugement en condamnant la MAAF in solidum avec la société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 477 426,21 € TTC au titre des travaux et frais de remise en état du bâtiment B, cette somme incluant les prestations de suivi, accompagnement, déménagement, garde meubles, réaménagement, frais de relogement provisoire et de maîtrise d''uvre. Elle sera indexée à hauteur de 472 697,52 € sur l’indice BT01 entre le 19 mars 2012, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date de paiement de la provision, et pour la différence, entre le 19 mars 2012 et la date de paiement définitif.
S’agissant des bâtiments A, C et D, l’expert qui ne disposait pas des plans des ouvrages a proposé une évaluation par analogie avec le bâtiment B, en retenant un ratio selon la SHON (1 150 m² pour le bâtiment B, 1 400 m² pour les trois autres). Il est ainsi parvenu à un chiffrage de 575 400,00 € TTC par bâtiment, avec une marge d’incertitude de 5 %.
C’est à juste titre que les premiers juges ont entériné ce calcul, qui en l’absence de document permettant une évaluation bâtiment par bâtiment selon la méthode utilisée pour le bâtiment B, est le résultat de la transposition des coûts obtenus pour ce bâtiment aux autres ouvrages. Il convient en effet de rappeler que quel que soit l’immeuble considéré, la nature des désordres, liée à l’inadéquation des fondations réalisées, est identique et que leur réparation fait appel aux mêmes techniques sous réserve de les adapter à la surface concernée. Eu égard au montant retenu, la marge d’erreur mentionnée par l’expert peut être considérée comme négligeable et n’est pas susceptible de remettre en cause la fiabilité de l’évaluation proposée. Par ailleurs, la nécessité de procéder à la réfection de certaines parties privatives, dont le syndicat des copropriétaires a été jugée recevable à solliciter l’indemnisation, a été constatée par l’homme de l’art et n’a pas été utilement remise en question a posteriori par les parties appelantes. Enfin et ainsi que l’a relevé le tribunal, aucune autre méthode d’évaluation n’a été proposée, sauf à renvoyer le dossier à l’expert, ce qui n’est pas nécessaire en l’état des éléments d’appréciation qu’il a fournis et qui permettent à la cour de statuer sur le préjudice. Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP à payer au des copropriétaires la somme de 545 403,00 € HT (montant obtenu après déduction du taux de TVA de 5,5% retenu par l’expert) pour chacun des bâtiments A, C et D, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2012. A ce montant et conformément à la demande faite devant la cour par le syndicat des copropriétaires, s’ajoutera la TVA applicable au jour du paiement pour les sommes qui y sont assujetties selon le décompte de l’expert.
Le jugement sera par ailleurs confirmé, par adoption de motifs, sur les honoraires du syndic pour le suivi de chantier, et le coût de l’assurance dommages-ouvrage alloués au syndicat des copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité de s’adjoindre les services d’un coordonnateur de sécurité et d’un bureau de contrôle. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
' Sur le recours subrogatoire de la MAAF :
La société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP soutiennent que la MAAF est forclose à exercer une action subrogatoire à leur encontre au motif qu’elle ne les a assignées qu’en janvier 2012, soit plus de dix ans après la réception du bâtiment B qui a eu lieu le 28 janvier 1999 ; que seules les assignations délivrées à l’initiative du titulaire des droits contre les entreprises tenues sur le fondement de la responsabilité civile décennale peuvent interrompre la prescription décennale ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Toutefois, il apparaît que la prescription a été valablement interrompue par la délivrance, à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne, des assignations en référé expertise à l’encontre de la SMABTP et de la société d’B Z Y en septembre 2008.
Par suite, l’action introduite en 2012 par la MAAF contre la sociéété d’B Z Y, la MAF et la SMABTP n’est pas prescrite.
L’assureur dommages-ouvrage, qui a préfinancé les travaux du bâtiment B, est subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires pour réclamer les sommes dont il s’est acquitté aux constructeurs ou à leurs assureurs.
En ce qui concerne les bâtiments A, C et D pour lesquels aucune indemnisation n’est encore intervenue, la MAAF, ainsi qu’en a décidé le tribunal, sera condamnée in solidum avec la société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP, et déclarée fondée à être garantie par ces dernières. Il en sera de même pour les honoraires du syndic et le coût de l’assurance dommages-ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la MAAF était bien fondée à opposer ses plafonds de garantie.
En ce qui concerne la charge finale des réparations entre les constructeurs ou leurs assureurs, le tribunal a jugé à bon droit que la responsabilité de l’architecte était prépondérante et a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en retenant une part de 70 % à la charge de la société d’B Z Y et de 30 % à la charge de la société Entreprise Girondine de Construction, entreprise de gros-oeuvre. En effet, même si la société d’B Z Y n’était chargée que des plans d’exécution des ouvrages, elle avait eu connaissance du rapport de la société Ingesol qui, bien qu’insuffisant pour décrire avec précision l’état du sous-sol, était explicite sur la nature argileuse dont il était composé. L’architecte, en qualité de concepteur du projet de construction, devait alors recueillir les éléments d’information nécessaires pour prévoir le mode de fondations le mieux adapté à la structure géologique du sol, et a ainsi contribué pour l’essentiel, en s’abstenant de le faire, à la survenance du dommage.
Pour sa part l’entreprise de gros-oeuvre, en sa qualité de professionnel qualifié pour réaliser l’ouvrage qu’il lui était demandé d’accomplir, était tenue d’un devoir de conseil en vertu duquel elle devait d’une part se rendre compte que les plans d’exécution n’étaient pas adaptés aux caractéristiques du sol, d’autre part en aviser l’architecte et le maître de l’ouvrage.
5) ' Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La décision prise par les premiers juges sera confirmée sur ces points.
La société d’B Z Y, la MAFet la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre eux, la société d’B Z Y et la MAF supporteront 70 % et la SMABTP 30 % de cette condamnation.
Les demandes formées en application de ce texte seront rejetées pour le surplus.
La société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens dont la charge finale incombera pour 70 % à la société d’B Z Y et la MAF, et pour 30 % à la SMABTP.
Par ces motifs ,
La cour,
Déclare l’appel recevable.
Déboute la société d’B Z Y, la MAAF et la SMABTP de leur demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement déféré.
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne.
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne recevable à solliciter l’indemnisation des dommages affectant les parties privatives des bâtiments.
Infirmant le jugement uniquement sur le taux de TVA applicable à l’indemnité allouée au titre des réparations à effectuer pour les bâtiments A, C et D,
Condamne in solidum la société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne la somme de 545 403,00 € HT pour chacun des bâtiments A, C et D, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 19 mars 2012 et jusqu’à ce jour, montant auquel il conviendra d’ajouter la TVA applicable au jour du paiement pour les sommes qui y sont assujetties selon le décompte de l’expert,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 477 426,21 € TTC allouée au titre des travaux et frais de remise en état du bâtiment B sera indexée à hauteur de 472 697,52 € sur l’indice BT01 entre le 19 mars 2012, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date de paiement de la provision, et pour la différence, entre le 19 mars 2012 et la date du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne de ses demandes relatives à la prise en charge des honoraires d’un coordonnateur de sécurité de chantier et d’un bureau de contrôle,
Condamne in solidum la société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc Montaigne la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société d’B Z Y et la MAF supporteront 70 % et la SMABTP de 30 % de cette condamnation,
Rejette pour le surplus les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société d’B Z Y, la MAF et la SMABTP aux dépens de l’appel, dont la charge définitive se répartira à hauteur de 70 % pour la société d’B Z Y et la MAF et de 30 % pour la SMABTP,
Dit que les dépens ne comprendront pas les frais prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, qui sont à la charge du seul créancier.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Mère ·
- De cujus ·
- Recel successoral ·
- Don manuel ·
- Aide ·
- Partage ·
- Témoin ·
- Mort ·
- Valeur juridique
- Programmeur ·
- Projet informatique ·
- Analyste ·
- Discrimination ·
- Assistance ·
- Cellule ·
- Avancement ·
- Employeur ·
- Qualification ·
- Sanction
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Expertise ·
- Management ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Gérant ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bateau ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Navire ·
- Prix ·
- Voie d'eau ·
- Code civil
- Immeuble ·
- Référé ·
- Servitude de vue ·
- Trouble ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Dommage imminent ·
- Construction ·
- Procédure
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Vente ·
- Commission ·
- Biens ·
- Len ·
- Mandataire ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Fonds de garantie ·
- Administrateur ·
- Indemnisation de victimes ·
- Agression sexuelle ·
- Incapacité ·
- Victime d'infractions ·
- Ad hoc ·
- Commission ·
- Qualités
- Poste ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Reclassement ·
- Télétravail ·
- Harcèlement ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail
- Contrat de franchise ·
- Courriel ·
- Savoir faire ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Palau ·
- Contrat de vente ·
- Vétérinaire ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispensaire ·
- Vétérinaire ·
- Salariée ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Animaux ·
- Harcèlement moral ·
- Code de déontologie ·
- Ordre
- Finances ·
- Contrats ·
- Tontine ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Information ·
- Frais de gestion ·
- Devoir de conseil
- Consultation juridique ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Comités ·
- Rédaction d'actes ·
- Objet social ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Assistance ·
- Illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.