Confirmation 11 février 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 avr. 2023, n° 21-14.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-14.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 février 2021, N° 19/01858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210280 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, URSSAF Lorraine |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° H 21-14.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-14.718 contre l’arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d’appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l’URSSAF de la Moselle, défenderesse à la cassation.
L’URSSAF Lorraine, venant aux droits de l’URSSAF de la Moselle, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Lorraine, venant aux droits de l’URSSAF de la Moselle, et après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les deux moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.
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