Confirmation 10 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 mai 2019, n° 18/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00090 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 20 décembre 2017, N° 21500516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FIVES NORDON c/ Société FIVA |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 MAI 2019
N° RG 18/00090
N°Portalis
DBVR-V-B7C-ECZP
PN/CTB
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21500516
20 décembre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTES :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir
Société FIVES NORDON (concernant Monsieur X C) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, substituée par Me Annabelle HUBERT, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Romain BOUVET, avocats au barreau de PARIS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Romain BOUVET, avocats au barreau de PARIS
Monsieur F X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Romain BOUVET, avocats au barreau de PARIS
Société FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Y
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffiers : Madame N-O (lors des débats)
Madame Z
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2019 tenue par M. Y, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Q Y, président, Eric BOCCIARELLI et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Avril 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 Mai 2019 ;
Le 10 Mai 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. C X a travaillé du 6 septembre 1971 au 28 mai 1992 en qualité de chaudronnier pour le compte de la société Nordon et compagnie, aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon.
Il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle le 19 août 2013 selon certificat médical initial du 9 août 2013 faisant mention d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre.
M. C X est décédé le […] des suites de sa maladie.
Le 18 février 2014, la CPAM a pris en charge la maladie de M. C X au titre de la légalisation professionnelle.
L’imputabilité du décès de M. C X à sa maladie a été reconnue le 21 mars 2014.
Le 4 juin 2014, sa veuve, Mme D X s’est vue attribuer une rente d’ayant droit à compter du 29 novembre 2013.
Le 8 août 2014, les ayants droit de M. C X, à savoir, sa veuve et ses 2 fils, Messieurs A et F X, ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de M. C X.
La fixation des préjudices est intervenue par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 mai 2015, aux sommes suivantes :
— 32 6000 euros pour Mme D X,
— 15 200 euros pour M. A X,
— 25 500 euros pour M. F X
Les consorts X ont sollicité la CPAM le 21 mai 2015 afin de mettre en oeuvre une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. C X, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de carence de non-conciliation le 30 juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2015, postée le même jour et reçue au greffe le 6 novembre 2015, les consorts X ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Vu le jugement du TASS de Nancy en date du 20 décembre 2017, lequel a :
— déclaré recevable l’action des consorts X,
— déclaré recevable l’intervention du FIVA,
— dit que la société Fives Nordon venant aux droits de la société Nordon et Cie avait commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie de M. C X,
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie à Mme D X en qualité de conjoint survivant de la victime, soit 22 820,18 euros,
— alloué à la succession une indemnité forfaitaire à hauteur de 10 758,30 euros,
— dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration au FIVA, créancier subrogé dans les droits des consorts X,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. C X à109 900 euros, soit :
— pour les souffrances morales 53 900 euros,
— pour les souffrances physiques 28 000 euros,
— pour le préjudice d’agrément 26 500 euros,
— pour le préjudice esthétique 1 500 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des consorts X comme suit :
— pour Mme D X : 32 600 euros,
— pour M. A X : 15 200 euros,
— pour M. F X : 25 000 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
— dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes au FIVA subrogé dans les droits des consorts X,
— condamné la société Fives Nordon venant aux droits de la société Nordon et Cie au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit des consorts X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fives Nordon venant aux droits de la société Norodn et Cie au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit du FIVA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fives Nordon venant aux droits de la société Nordon et Cie au paiement d’une somme de 500 euros au profit de la CPAM de Meurthe et Moselle en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes autres prétentions.
Vu l’appel formé par la CPAM de Meurthe et Moselle le 10 janvier 2018,
Vu l’appel formé par la société Five Nordon le 19 janvier 2018,
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures le numéro 18/00090 du 15 mars 2018,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 11 janvier 2019, celles de la société FIVES NORDON 10 janvier 2019 , celles des consorts X en date du 8 février 2019 et celles du FIVA en date du décembre 2018,
Les parties, reprenant leurs conclusions et ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La CPAM de Meurthe et Moselle demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le TASS de Nancy le 20 décembre 2017 en ce qu’il a :
— fixé un montant erroné de la majoration de rente servie à Mme X,
— dit qu’elle devait verser cette majoration au FIVA,
— alloué à la succession une indemnité forfaitaire d’un montant de 10 758,30 euros,
Statuant à nouveau, de :
— de constater que les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de M. X sont définitives et ne peuvent plus être contestées par la société Fives Nordon,
— de rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par la société Fives Nordon de sa demande relative au montant de la majoration de la rente attribuée à la veuve de M. X,
— de dire qu’elle devra verser la majoration de la rente de conjoint survivant directement à Mme D X,
— de condamner la société Fives Nordon à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de leur faute inexcusable,
— de constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour le surplus,
La société Fives Nordon demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a admis sa faute inexcusable,
Statuant à nouveau,
— de dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis en l’espèce,
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la majoration de rente de conjoint survivant à 22 820,18 euros,
Plus subsidiairement, si la cour entendait infirmer le jugement sur ce point,
— de dire que le mode de calcul du capital représentatif de la majoration de la rente proposé par la CPAM est erroné, en ce qu’il prend en compte comme base le salaire annuel revalorisé à la date du jugement du 20 décembre 2017 et non celui pris comme base de calcul pour la rente de conjoint survivant versé à Mme X à hauteur de 13 774,26 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée la demande formuléepar les consorts X au titre de l’indemnité forfaitaire,
— de débouter les consorts X et le FIVA de leurs demandes au titre de l’indemnité forfaitaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 26 500 euros,
— de débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des souffrances physiques
et morales de M. X,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de la réparation du préjudice moral des ayants droit de M. X,
— de rejeter les demandes formulées par le FIVA et les consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les consorts X demandent :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devait verser la majoration de rente de conjoint survivant au FIVA subrogé dans les droits des consorts X,
— et, statuant à nouveau :
— de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à verser directement la majoration de rente de conjoint survivant à Mme G X à compter du 29 novembre 2013,
Y ajoutant,
— de dire que M. C X était bien atteint d’une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°30D dont il est décédé,
— de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à revaloriser la rente majorée tous les ans à compter du 29 novembre 2013 en application du coefficient fixé pour les pensions d’invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale,
— de condamner la société Nordon et Cie aux droits de laquelle vient la société Fives Nordon au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le FIVA demande :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la majoration de rente servie à Mme X à la somme de 22 820,18 euros,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Fives Nordon à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par les motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la société FIVES NORDON a commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie professionnelle de M. C X ;
Qu’en effet, le salarié a été victime d’un mésothéliome malin de la plèvre G, affection reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle le 18 février 2014 ;
Que le caractère professionnel du décès de M. C X a été reconnu et une rente annuelle a été attribuée à Madame D X en qualité d’ayant droit ;
Que la recevabilité de l’action au titre de l’article L4 31-2 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en cause d’appel ;
Que le fait pour les consorts X d’avoir perçu une indemnisation de la part du Fiva n’est pas de nature à les priver de leur action en reconnaissance de faute inexcusable dès lors que le Fond a été appelé en la cause ;
Attendu qu’en l’espèce, les ayants cause de M. C X produisent aux débats des témoignages concordants des anciens collègues de l’assuré (M. H I M. P-Q R et M. J K) établissant qu’en sa qualité de chaudronnier, l’assuré était amené à travailler dans des lieux empoussiérés où le personnel avait recours à des couvertures tressées en amiante qui se dégradaient ;
Qu’il manipulait des fibres d’amiante afin de calorifuger des tuyauteries pour l’industrie ;
Que dans le cadre de son attestation, Monsieur L M, autre collègues du salarié, fait état dans l’atelier de chaudronnerie, de l’existence de poussières de toutes sortes et surtout de fibres d’amiante manipulées sans protection particulière ;
Que les témoignages établissent que les salariés confirment l’inexistence de protection particulière contre les fibres d’amiante au sein de l’entrepise où ils travaillaient ;
Que dans ces conditions, la preuve de l’exposition de M. C X à l’amiante est rapportée ;
Attendu que l’employeur du salarié était une entreprise de grande dimension, qui devait avoir connaissance des conséquences que les matériaux manipulés par ses salariés pouvaient avoir sur leur santé, alors que M. C X a travaillé au sein de cette entreprise pendant 21 ans, de septembre 1971 à mai 1992 ;
Que dès la date de son embauche, il existait depuis 1904, voire 1893 des textes réglementaires de portée générale destinés à prévenir les conséquences de l’exposition des salariés aux poussières ;
Que dès 1927, des études spécifiques à l’amiante ont mis en évidence les dangers que représentait l’amiante ;
Que cette dangerosité a été consacrée par la création d’un tableau de maladies professionnelles dès 1945 alors que le décret du 17 août 1977 à été amené à réglementer les risques d’inhalation des poussières d’amiante entre autres ;
Qu’il s’ensuit que la société FIVES NORDON ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la dangerosité du matériau mis à disposition de ses préposés ;
Qu’en tout état de cause elle aurait dû, en sa qualité d’employeur, en avoir conscience ;
Que la cour constate qu’aucune mesure adéquate a été mise en 'uvre par la société FIVES NORDON afin de préserver la santé de ses salariés face aux risques avérés de l’utilisation de l’amiante ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute inexcusable de la société FIVES NORDON est à l’origine de la maladie professionnelle de M. C X ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ;
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant :
Attendu que s’agissant de la demande au titre de la majoration de rente d’ayant droit, il convient d’accorder à Madame X la majoration maximum prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, avec revalorisation annuelle de la rente majorée à compter à compter du 29 novembre 201, en application du coefficient fixé pour les pensions d’invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, les parties ne s’y opposant pas expressément ;
Que cette rente majorée doit être calculée au regard des salaires de référence en application des dispositions sus-visées ;
Que la la caisse primaire d’assurance maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes directement auprès de Madame X, et non auprès Fiva comme indiqué dans le cadre du jugement entrepris, et ce dans la mesure où il n’est pas contesté que le Fiva n’est pas subrogé à ce titre, n’ayant versé aucune indemnisation au titre du préjudice économique de la veuve ;
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale :
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article L.452-3 in fine du Code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;
Qu’il résulte de cet article que le juge est lié par le taux d’incapacité fixé par la caisse et qu’à défaut de fixation d’un tel taux, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d’un taux de 100%, étant précisé que le taux d’incapacité n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ;
Attendu qu’en l’espèce aucun taux d’incapacité n’a été fixé par la caisse ;
Que l’on ne voit pas comment, immédiatement avent son décès, M. C X n’aurait pas été atteint d’une incapacité permanente de 100 % alors que la charte des AT/MP prévoit ce taux pour l’affection à l’origine du décès ;
Que les arguments soulevés par la caisse primaire d’assurance-maladie auraient pour effet de priver le versement de l’allocation revendiquée dans une situation où l’atteinte d’une IPP à hauteur de 100 % n’est pas contestable ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard ;
Sur les préjudices personnels de M. C X :
Attendu que la maladie dont a souffert M. C X a généré:
— des souffrances morales et physiques d’une grande intensité,
— un préjudice d’agrément particulièrement important,en raison de l’incapacité de s’adonner à la pratique de son sport favori et de l’impossibilité de profiter normalement d’activités de loisirs auxquelles s’adonnent les hommes de son âge,
— un préjudice esthétique résultant d’une perte conséquente de poids,
— un préjudice moral important en raison de la conscience que l’assuré a eue de la gravité de son état voire de son caractère inéluctable ;
Que les premiers juges ont exactement apprécié l’indemnisation des dommages subis à cet égard ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à ce titre ;
Sur l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits de M. C X :
Attendu qu’a cet égard, la cour considère que les préjudices susvisés ont été exactement appréciés en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Que la décision déférée sera donc confirmée ;
Sur l’action recursoire de la la caisse primaire d’assurance maladie :
Attendu que compte tenu des vaines contestations exercées par l’employeur quant à la prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle, cette prise en charge n’est plus susceptible d’être remise en cause à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
Attendu qu’en outre, la caisse a adressé à l’employeur le détail du calcul de la majoration de rente, en précisant de façon distincte le montant de l’indemnité forfaitaire ;
Que la somme que la caisse devra verser revêt un caractère déterminable ;
Qu’ il y a lieu de dire que la caisse primaire d’assurance-maladie est en droit d’en récupérer le capital représentatif auprès de l’employeur ;
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes allouées par les premiers juges, la société FIVES NORDON devra payer :
— aux consorts X une somme complémentaire de 1.500 euros,
— au FIVA une somme complémentaire de 800 euros,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis :
— s’agissant des dispositions relatives à la majoration de rente de conjoint survivant à Madame D X,
STATUANT à nouveau sur ce point,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Mme D X en qualité de conjoint survivant de M. C X,
DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle devra verser la majoration de rente de conjoint survivant directement à Mme D X, cette rente devant être majoré tous les ans à compter du 29 novembre 2013 en application des coefficients fixés par la loi, avec revalorisation annuelle de la rente majorée à compter à compter du 29 novembre 2013 en application du coefficient fixé pour les pensions d’invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FIVES NORDON à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle les indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable,
CONDAMNE la société FIVES NORDON à payer :
— aux consorts X 1.500 euros,
— au FIVA 800 euros,
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Q Y, Président de Chambre et par Madame Clara N-O, Greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cautionnement ·
- Habitat ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Plan ·
- Recommandation ·
- Immobilier ·
- Capacité
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Milieu de travail ·
- Secrétaire ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Lorraine ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Salariée
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sous-traitance ·
- Prescription ·
- Pertinent ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Document ·
- Liberté
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Incident ·
- Entreprise ·
- Délai ·
- Ouvrage
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Terrain à bâtir ·
- Référence ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Chiffre d'affaires ·
- Arbitrage ·
- Droit d'enregistrement ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Commande ·
- Corruption ·
- Résolution judiciaire ·
- Acompte ·
- Salarié ·
- Avantage ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Demande
- Automobile ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Restitution ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Extraction ·
- Restaurant ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Dommages-intérêts ·
- Priorité de réembauchage ·
- Cellier ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
- Automobile ·
- Service ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dividende ·
- Dette ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.