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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mai 2023, n° 22-84.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-84.268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR50734 |
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Texte intégral
N° A 22-84.268 F-N
N° 50734
SL2
17 MAI 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023
Mme [W] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 1er juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-83.235), pour fraude fiscale et blanchiment, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Etat français, de la [1], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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