Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 22-14.611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2022, N° 20/08379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210935 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société Natixis, société anonyme, société Quatrem |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10935 F
Pourvoi n° M 22-14.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.611 contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Quatrem a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quatrem, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Natixis, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n’est qu’éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
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