Confirmation 19 décembre 2019
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2023, n° 20-10.981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-10.981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2019, N° 19/02828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10589 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Z 20-10.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ M. [Y] [B],
2°/ Mme [V] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Z 20-10.981 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Laser Cofinoga,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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