Infirmation partielle 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-11.060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2021, N° 18/00149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310578 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires du |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° B 22-11.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-11.060 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Habitat confort immobilier, domicilié [Adresse 2], venant aux droits de la société Axion gestion capital partners, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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