Infirmation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 19 déc. 2018, n° 15/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06462 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 2 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ADECCO FRANCE c/ Société CPAM DES COTES D'ARMOR |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°557
N° RG 15/06462 – N° Portalis DBVL-V-B67-MIH3
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2018
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juillet 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
SAS ADECCO FRANCE, Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
représentée par Me Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES COTES D’ARMOR
[…]
[…]
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
M. G X a été victime d’un accident du travail survenu le 23 octobre 2008 alors qu’il intervenait en qualité d’intérimaire pour le compte de son employeur, la Sas Adecco, et qu’il se trouvait mis à la disposition de Uretek France, entreprise utilisatrice.
Le 27 octobre 2008, la SAS Adecco a complété une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Lors du déjeuner au restaurant avec ses collègues, Monsieur X a été pris d’un malaise (CF lettre de réserves ci-jointe)'. M. X avait été aussitôt hospitalisé.
Un certificat du Docteur C en date du 29 octobre 2008 fait état d’une 'névrose myocardique à la phase aigüe, angioplastie'.
Par courrier daté du 21 novembre 2008, la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la Caisse) a informé la société de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction. Le 12 janvier 2009, elle a adressé un courrier de refus de prise en charge, puis le 18 février 2009, un courrier de clôture d’instruction, invitant l’employeur à venir prendre connaissance des pièces du dossier.
Elle a notifié le 6 mars 2009 une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après avoir vu sa contestation rejetée par la commission de recours amiable de la Caisse, la Sas Adecco a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Côtes-d’Armor afin de lui voir dire inopposable la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement prononcé le 2 juillet 2015, le tribunal, la déboutant de ses demandes, lui a dit opposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 octobre 2008.
Pour statuer ainsi le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que :
• bien que manquant de clarté quant au caractère conservatoire du refus, le courrier envoyé à titre informatif à l’employeur le 12 janvier 2009 n’avait à l’égard de celui-ci aucun caractère définitif ;
• l’employeur a disposé, pour consulter le dossier d’un délai de 10 jours, suffisant pour lui permettre d’en prendre connaissance et de présenter ses observations ;
• est établi le caractère professionnel du malaise manifesté sur le temps de travail et s’étant poursuivi pendant la pause déjeuner ;
• en l’absence de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans relation avec le sinistre initial, la seule évocation de la durée des arrêts de travail n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité de l’accident de travail.
Le 3 août 2015 la SAS Adecco a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2015.
Par un arrêt du 21 juin 2017, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné le Dr H Y pour y procéder avec mission notamment de déterminer si les lésions et tout ou partie des soins et arrêts retenus par la Caisse en lien avec l’accident déclaré, résultent avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l’affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère. La cour a dit que les débats seront repris à l’audience du 26 septembre 2017.
L’expert a rempli sa mission et a déposé son rapport le 27 décembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions après expertise auxquelles s’est référé son conseil lors de l’audience, la société Adecco, appelante, demande à la cour de :
[…],
• constater que la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a refusé de communiquer le dossier médico-administratif de M. X ;
• constater que le médecin-expert a noté l’existence d’un état pathologique préexistant ;
En conséquence,
• déclarer inopposable à la société Adecco l’ensemble des soins et arrêts pris en charge, et la décision de prise en charge ;
[…],
• constater que la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a refusé de communiquer le dossier médico-administratif de M. X ;
• constater que le médecin-expert a noté l’existence d’un état pathologique préexistant ;
En conséquence,
• déclarer inopposable à la société Adecco l’ensemble des soins et arrêts pris en charge ;
[…],
• déclarer inopposable à la société Adecco l’ensemble des soins et arrêts pris en charge postérieurs au 23 mars 2009 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel des lésions et de la matérialité de l’accident,
Vu l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur Y,
• constater que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie ;
• constater que la Cpam, dans ses rapports avec l’employeur, ne rapporte pas la preuve de la survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail ;
• constater que l’origine professionnelle de l’accident comme des lésions n’est pas établie,
En conséquence,
• déclarer la décision de la Caisse d’assurance maladie de prise en charge de l’accident inopposable à la société Adecco ;
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire,
• constater le non-respect par la Caisse des articles R.441-10 à R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
• déclarer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie inopposable à la société Adecco;
• débouter la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de l’ensemble de ses demandes ;
• dire et juger que les frais d’expertise restent à la charge exclusive de la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
A titre principal, la société fait valoir, pour l’essentiel, que la Caisse a refusé de communiquer le dossier médico-administratif de M. X malgré les deux courriers de demandes de pièces que lui a adressés le Docteur Y ; que l’expertise s’est réalisée en se fondant uniquement sur les pièces transmises par elle ; que l’inertie de la Cpam à transmettre les pièces requises dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de l’intégralité des soins/arrêts de travail pris en charge ainsi que la décision de prise en charge conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle se prévaut du rapport d’expertise aux termes duquel l’existence d’un état pathologique préexistant est constaté ; de ce qu’il résulte de cette analyse qu’aucun soin et arrêt de travail n’est en lien avec l’accident déclaré ; que le fait qu’un état antérieur préexistant soit 'méconnu’ du patient n’enlève rien au fait qu’il était bien présent ; que dès lors et indépendamment de toute présence sur le lieu du travail, M. X aurait pu développer exactement la même symptomologie clinique en lien avec une insuffisance coronarienne en constitution et dont le corollaire a été la constitution d’une nécrose myocardique ; que si l’expert a conclu au bien fondé des soins et arrêts sur une durée de 5
mois, il convient de préciser qu’il constate également aux termes de son rapport que ces soins et arrêts ne sont pas liés à l’accident compte tenu de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
A titre très subsidiaire, l’appelante précise qu’aux termes du rapport d’expertise et après réception de son dire n°1, le Docteur Y conclut : 'Tenant compte des différents arguments médico-légaux, cette durée d’arrêt de travail est ramenée à 5 mois' ; que cette conclusion fait fi du constat de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; que, si la cour devait rejeter ses demandes principale et subsidiaire, elle dira et jugera, au regard de cette conclusion du rapport d’expertise, que les soins et arrêts de travail pris en charge après le 23 mars 2009 (soit 5 mois après l’accident survenu le 23 octobre 2008), lui sont inopposables.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie ; qu’il est de jurisprudence constante que les déclarations du salarié ne sauraient suffire, à elles seules, à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu’aucun témoin oculaire ne figure sur la déclaration d’accident du travail ; que M. X n’a pas été en mesure de donner à son employeur le nom d’un quelconque témoin alors que les faits se seraient déroulés dans une cantine en présence d’autres salariés ; qu’aucun témoin oculaire n’ayant assisté au prétendu fait accidentel, les déclarations du salarié ne sont pas corroborées ; qu’à défaut de témoins directs, la matérialité des faits ne saurait être établie ; que la Cpam a reconnu la caractère professionnel de l’accident litigieux en se fondant sur les seules déclarations de M. X ; que compte tenu des circonstances plus que douteuses de l’accident déclaré, la Caisse aurait dû se donner la peine de diligenter une instruction contradictoire ; que la Caisse ne disposait pas d’éléments probants sur la matérialité, lui permettant de prendre une décision éclairée, faute pour elle de ne pas avoir diligenté une enquête approfondie puisque, malgré la procédure d’instruction, aucune enquête n’a été menée et elle n’a jamais été interrogée ; que le tribunal s’en est tenu, pour admettre la preuve de la matérialité, au fait que le malaise se serait manifesté sur le lieu de travail ; que le malaise n’est pas un événement accidentel mais la manifestation d’une lésion ; que les déclarations recueillies par la Caisse n’évoquent aucun fait déclencheur en rapport même minime avec le travail ; qu’à l’inverse, le courrier du Docteur Embusquer adressé au Docteur Z en date du 28 novembre 2008 évoque un état pathologique préexistant ayant évolué indépendamment du travail ; que le Docteur A, son médecin-conseil, a confirmé cette analyse aux termes de son avis en date du 04 mai 2017 ; qu’à l’issue de sa mesure d’instruction, le Docteur Y, expert judiciaire désigné, confirme de manière très claire et intelligible, l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; qu’il résulte de cette analyse médicale qu’aucun soin et arrêt de travail n’est en lien avec l’accident déclaré ; que l’accident de M. X n’est pas d’origine professionnelle.
La société ajoute qu’en cas de non-respect des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est déclarée inopposable à l’employeur ; que la Cour de cassation a réaffirmé l’importance et l’étendue de ce principe aux termes de 7 arrêts rendus le 19 décembre 2002 ; que, de cette jurisprudence largement confirmée, il ressort que la Caisse doit impérativement respecter les quatre étapes suivantes : informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, informer l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et informer l’employeur de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que ces obligations sont cumulatives ; que la Caisse n’a de toute évidence pas respecté les dispositions impératives ainsi rappelées par la Cour de cassation ; que, dans ce cadre, la Caisse doit notamment respecter les principes de loyauté et d’impartialité tout au long de la procédure d’instruction ; que la Caisse l’a informée le 21 novembre 2008 de l’existence d’une procédure d’instruction en lui indiquant qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire ; que, par courrier du 12 janvier 2009, la Caisse a ensuite adressé copie du refus de prise en charge de l’accident sans procéder préalablement à la clôture de l’instruction avant de prendre cette décision ; que ce manquement vicie la décision de prise en charge intervenue ultérieurement ; que la Caisse ne saurait tenter de masquer ses errements en citant des jurisprudences relatives au 'refus conservatoire’ alors que le courrier du 12 janvier 2009 indiquait explicitement un refus définitif de prise en charge et mentionnait les délais et voies de recours ; que la décision de prise en charge mentionne une prise en charge après refus initial, ce qui matérialise une reprise d’instruction dont l’employeur n’a pas été avisé ; que la Cpam ne pouvait pas reprendre l’instruction sans en avoir préalablement informé l’employeur, ce qui est source d’ambiguïté et de confusion ainsi que le tribunal l’a admis ; que la Cour de cassation a affirmé que la reprise de l’instruction par la Caisse sans en aviser l’employeur a pour conséquence de rendre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge ; que la Caisse a adressé un courrier de clôture de l’instruction après la décision de refus de prise en charge le 18 février 2009 en mentionnant : ' A l’issue de ce délai, le 06 03 2009, la Caisse notifiera sa décision de prise en charge à votre salarié' ; que l’organisme avait d’ores et déjà décidé de la prise en charge dans le courrier de clôture de l’instruction, lui-même postérieur à la décision initiale de refus de prise en charge.
Régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire à l’audience de la cour s’étant tenue le 06 novembre 2018, la Caisse, partie intimée, y était ni présente ni représentée, cela après lui avoir adressé un courriel le 02 novembre en ces termes : 'La Caisse primaire n’entend pas prendre de conclusions et s’en remettre à votre sagesse'.
MOTIFS :
Sur le respect du contradictoire
La société soutient que la Caisse ayant initialement refusé de prendre en charge la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, sans avoir préalabement procédé à la clôture de l’instruction, toute décision ultérieure de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En application des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la Caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (ou d’une rechute), d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
En l’espèce, la Caisse a avisé M. X, par courrier du 13 janvier 2009, du refus de prise en charge de son accident au motif que l’enquête administrative était en cours.
Si ce courrier ne mentionnait pas expressément que ce refus était provisoire ou que la décision avait un caractère conservatoire, il ressortait néanmoins que la Caisse attendait encore des éléments d’appréciation afin de lui permettre de conclure sur la prise en charge ou non au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. B a été victime le 23 octobre 2008, laissant ainsi entrevoir une possibilité d’évolution du dossier et peu important la mention des voies et délais de recours sur le courrier litigieux.
Ce refus temporaire de reconnaître l’accident du travail ne faisant pas grief à à la société, la Caisse n’était pas tenue de mettre en oeuvre l’obligation d’information préalable sur la procédure d’instruction prévue par l’article R.441-11 précité.
Cette obligation lui incombait par contre à partir du moment où, au vu des nouveaux éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, elle a envisagé de prendre une décision définitive de reconnaissance de l’accident du travail de M. B. Tel fut le cas en l’espèce puisque la Caisse a adressé à la société un courrier daté du 18 février 2009 l’informant de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant sa décision définitive de prise en charge intervenue le 06 mars 2009.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur au titre de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale ne peut prospérer.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il appartient à la Caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’employeur a complété une déclaration d’accident du travail en mentionnant que le 23 octobre 2008 à 12h30, les horaires de travail du salarié étant de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, M. X a été victime d’un malaise alors qu’il déjeunait au restaurant avec ses collègues. La déclaration précisait au titre au titre du sièges des lésions 'Sièges internes', et de la nature des lésions 'Douleur effort lumbago, mal de tête, douleur au bras et à la poitrine'.
M. X a été hospitalisé au centre hospitalier de la Roche sur Yon du 23 octobre au 29 octobre 2008. Le Docteur C a établi le 29 octobre 2008 un certificat médical initial qui fait état d’une 'nécrose myocardique à la phase aigue, angioplastie – Pas de complication immédiate' et a prescrit à M. X un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2008. Ces constatations médicales sont conformes au siège et à la nature des lésions tels qu’indiqués dans la déclaration d’accident du travail.
Il ressort de l’enquête administrative, diligentée en raison des réserves de l’employeur, que M. X a indiqué :
• avoir commencé à ressentir une douleur à la poitrine et des picotements dans son bras gauche dans la matinée,
• avoir avisé à midi M. D, son chef d’équipe, qu’il ne se sentait pas bien ;
• n’avoir rien pu avaler au restaurant, car sa douleur était toujours aussi forte ;
• que son état ne s’était pas amélioré de retour sur le chantier à 13h30 ;
• avoir consulté un médecin lequel a contacté le SAMU ;
• avoir été transporté au centre hospitalier où il a passé des examens.
Interrogé par l’inspecteur de la Caisse, M. D confirme que 'de retour sur le chantier, voyant l’état de l’assuré, il avait demandé au propriétaire de la maison l’adresse d’un médecin. Le propriétaire les avait accompagnés chez le praticien qui se trouvait proche de son domicile', qu’il 'était resté un petit moment avec l’assuré et était retourné alors sur le chantier'.
Les déclarations de M. X sont donc corroborées par celles de M. D.
Contrairement à ce qu’allègue la société dans ses écritures au soutien de sa contestation, les faits ne se sont pas déroulés dans une cantine et sans témoin direct.
Il résulte de ce qui précède que l’accident dont a été victime M. X s’est produit au temps et au lieu du travail.
Aussi, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au
lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr Y du 22 novembre 2017 que :
'Les lésions ou tout ou partie des soins et arrêts retenus par la Caisse en lien avec l’accident (…) ne résultent pas avec certitude d’un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Elles ne résultent pas non plus d’une cause postérieure totalement étrangère (nous ne disposons d’aucune information concernant les suites ultérieures)'.
L’expert a procédé à une analyse complète des éléments médicaux et, dans ces conditions, il convient d’entériner ses conclusions.
Force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Le Dr Y mentionne dans son rapport : 'Tenant compte des différents arguments médico-légaux, [la] durée d’arrêt de travail est ramené à cinq mois'.
Dans sa réponse au dire de la société du 14 décembre 2017, il précise également que : 'compte tenu des remarques du Dr A dans son dire du 10 décembre 2010, il est effectivement possible dans le cas particulier de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’infarctus du myocarde aigu survenu le 23 octobre 2008 à une durée évolutive de cinq mois'.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger opposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail de M. X survenu le 23 octobre 2008 ainsi que les soins et arrêts subséquents intervenus jusqu’au 23 mars 2009, soit une durée de prise en charge de 5 mois. Par contre, la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 23 mars 2009 doit lui être déclarée inopposable comme sollicitée très subsidiairement par l’appelante.
Par application des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition du greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société Adecco la décision de prise en charge de l’accident M. X survenu le 23 octobre 2008 ainsi que les soins et arrêts prescrits à celui-ci jusqu’au 23 mars 2008 ;
INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société Adecco la prise en charge des soins et arrêts prescrits du 23 mars 2009 au 26 janvier 2010, date de consolidation de l’état de santé de M. X ;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor ;
DISPENSE la société Adecco du paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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