Infirmation partielle 15 octobre 2021
Cassation 20 septembre 2023
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-14.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2021, N° 20/02788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO02133 |
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Sur les parties
| Parties : | société Total énergies marketing services, société Rouliès |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rectification d’erreur matérielle
Mme Mariette, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2133 F-D
Pourvoi n° R 22-14.615
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 891 F-D prononcé le 20 septembre 2023 sur le pourvoi R 22-14.615, dans l’affaire opposant :
— Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3]
à
— 1°/ la société Rouliès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Total énergies marketing services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Total marketing services,
défenderesses au pourvoi.
La SCP Poupet & Kacenelenbogen, ainsi que la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été avisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 891 F-D du 20 septembre 2023, pourvoi R 22-14.615, rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Rouliès et Total énergies marketing services à verser à la SCP de Nervo et Kacenelenbogen la somme de 2 500 euros aux lieu et place de la SCP Poupet & Kacenelenbogen.
2. Il y a lieu de la réparer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 891 F-D du 20 septembre 2023 ;
REMPLACE « condamne in solidum les sociétés Rouliès et Total énergies marketing services à verser à la SCP de Nervo et Kacenelenbogen la somme de 2 500 euros » par « condamne in solidum les sociétés Rouliès et Total énergies marketing services à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 2 500 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois ;
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