Infirmation 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 oct. 2023, n° 22-24.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022, N° 19/04372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR91149 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 22-24.726
Demandeur : M. [F] né [L]
Défendeur : la Fondation apprentis d’Auteuil
Requête n° : 482/23
Ordonnance n° : 91149 du 26 octobre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Fondation apprentis d’Auteuil, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mai 2023 par laquelle la Fondation apprentis d’Auteuil demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2022 par M. [D] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 22-24.726 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par jugement en date du 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné la Fondation apprentis d’Auteuil à payer à Monsieur [L] les sommes de :
4 456,17 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
445,61 euros au titre des congés payés afférents ;
4 456,17 euros au titre du préjudice moral
1 485,39 euros au titre du préjudice financier ;
4 468,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
8 912,34 euros au titre de dommages et intérêts (soit 6 mois X
1 485,39 €) ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Sur appel de M. [L] et par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
— a dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave,
— en conséquence, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la Fondation les appprentis d’Auteuil la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fondation apprentis d’Auteuil explique que M. [L] a frappé cet arrêt d’un pourvoi en cassation enregistré sous le n°F2224726, sans pour autant procéder à la restitution des sommes de 7764,24 euros et de 1500 euros qu’il a perçues en exécution du jugement de première instance, soit la somme totale de 9264,24 euros et que, dans ces conditions, elle est en droit de solliciter la radiation du rôle du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 26 octobre 2022, et ce jusqu’à ce que l’arrêt ait été entièrement exécuté.
M. [L] rappelle qu’en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à radiation du pourvoi lorsque « l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives » pour le demandeur au pourvoi et que tel est le cas lorsque « les ressources du débiteur sont disproportionnées par rapport au montant de la condamnation » (Ord. Prem. Prés., 13 septembre 2012, n° 11-25.685, ord. n° 90848 ; Ord. Prem. Prés., 22 janvier 2015, n° 14-22.179, ord. n° 90101) ; que la radiation est donc exclue quand le demandeur se trouve dans une situation particulièrement précaire (Ord. Prem. Prés., 15 juillet 1993, n° 93-11.904 : Bull. n° 3 ; Ord. Prem. Prés., 17 mai 1995, n° 94-18.893 : Bull. n° 19 ; Ord. Prem. Prés., 20 décembre 1995, n° 95-18.663 : Bull. n° 30 ; Ord. Prem. Prés., 3 avril 2014, n° 13-15.857, ord. n° 90500 ; Ord. Prem. Prés., 26 janvier 2017, n° 16-13.392, ord. n° 90111) et que tel est le cas lorsque le demandeur au pourvoi n’est pas imposable (Ord. Prem. Prés., 22 mars 1994, n° 93-18.035 : Bull. n° 7 ; Ord. Prem. Prés., 21 mai 2015, n° 14-25.518, ord. n° 90557), sa situation familiale devant être prise en compte, notamment lorsqu’il subvient au moins partiellement aux besoins d’une ou de plusieurs personnes à sa charge, enfant, conjoint ou ascendant (Ord. Prem. Prés., 14 décembre 1993, n° 92-21.552 : Bull. n° 19 ; Ord. Prem. Prés., 11 juin 1996, n° 94-19.730 : Bull. n° 10).
Il fait valoir qu’en l’espèce, les condamnations prononcées contre lui au titre des frais irrépétibles ou des dépens ne sauraient donner lieu à radiation ; que sa situation économique ne lui permet pas de procéder à la restitution des sommes perçues en exécution du jugement de première instance ; qu’il n’est pas imposable au titre de ses revenus de l’année 2022 (production) ; que son activité d’auto-entrepreneur lui procure des revenus fluctuants (production) qui ne lui permettent pas de s’acquitter, même partiellement, des causes de la décision attaquée ; qu’il est également père de famille et a la charge d’un enfant encore mineur, âgé de 4 ans (production), ce qui inclut qu’il doive s’acquitter des frais alimentaires, de scolarité, vestimentaires et charges de la vie courante au titre desquelles figurent notamment l’électricité, assurance, mutuelle, essence, et autres dépenses ; qu’il doit, en outre, s’acquitter d’un emprunt immobilier jusqu’en 2038, soit la somme mensuelle de 757,12 euros ainsi que la taxe foncière afférente (production) tandis que son épouse est enceinte de leur second enfant. Il en conclut que l’exécution de l’arrêt attaqué serait de nature à entraîner, à son égard, des conséquences manifestement excessives et que, dans de telles circonstances, la requête en radiation de la Fondation les apprentis d’Auteuil ne peut qu’être rejetée.
M. [L] justifie de sa situation précaire, en sa qualité d’auto-entrepreneur ne lui procurant que des revenus modestes et de la disproportion entre ses ressources et le montant des condamnations prononcées à son égard. Sa situation financière, au regard de sa situation familiale et de ses charges de la vie courante, ne lui permet pas de procéder à la restitution des sommes qu’il a perçues en exécution du jugement de première instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête en radiation présentée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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