Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 26 octobre 2023, n° 22-24.726
CPH Perpignan 13 juin 2019
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CA Montpellier
Infirmation 26 octobre 2022
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CASS
Rejet 26 octobre 2023
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-restitution des sommes perçues

    La cour a considéré que la radiation du pourvoi n'était pas justifiée car M. [L] a démontré que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui, compte tenu de sa situation financière et familiale.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 26 oct. 2023, n° 22-24.726
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.726
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2022, N° 19/04372
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 decembre 2022 par M. [D] [L] a l’encontre de l’arret rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistree sous le numero F 22-24.726.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR91149
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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