Infirmation 17 mai 2022
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2022, N° 21/07516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10778 |
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Sur les parties
| Parties : | société Etude Balincourt c/ Association professionnelle de solidarité du tourisme, société Edgar voyages |
|---|
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° V 22-19.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Etude Balincourt, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Edgar voyages, a formé le pourvoi n° V 22-19.035 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Edgar voyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de Me Haas, avocat de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Edgar voyages, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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