Confirmation 7 octobre 2021
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-25.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 7 octobre 2021, N° 20/06059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300241 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° H 21-25.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ M. [F] [V],
2°/ Mme [D] [C], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 21-25.114 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [B],
2°/ à Mme [L] [N], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Cebr, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Rhône Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne),
6°/ à la société RD conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société RD conseil, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, après débats en l’audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2021), rendu en référé, Mme et M. [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation voisine de celle de Mme et M. [B].
2. Faisant valoir que leurs voisins ont fait réaliser d’importants travaux dont l’ampleur et les conditions de réalisation leur faisaient craindre l’apparition de désordres sur leur propriété, Mme et M. [V] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin que soit ordonnée une expertise.
Examen des moyens
Sur les premier à troisième moyens, réunis
Enoncé des moyens
3. Par leur premier moyen, Mme et M. [V] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’expertise, alors « que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’en retenant, pour écarter la demande d’expertise in futurum en ce qu’elle était liée à la réalisation des travaux de construction en sous oeuvre après 2019 par les époux [B] et notamment à la vérification du respect des précautions nécessaires pour éviter tout désordre sur le fonds voisin des époux [V], qu’il n’était démontré aucun désordre actuel, que l’avis technique réalisé par M. [U] tendrait à démontrer que les époux [B] ont pris les précautions pour se prémunir contre toute difficulté et que les époux [B] versaient aux débats un rapport d’expertise technique du 4 mars 2021 démontrant que les travaux réalisés étaient en mesure d’assurer la pérennité des ouvrages situés non seulement dans leur propre environnement mais également ceux situés sur le fonds mitoyen, la cour d’appel, qui s’est prononcée sur l’existence même des faits que la mesure sollicitée avait pour objet de rechercher, a violé l’article 145 du code de procédure civile. »
4. Par leur deuxième moyen, ils font le même grief à l’arrêt, alors « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ; qu’en retenant, pour exclure le motif légitime à ordonner une expertise s’agissant des conséquences des travaux réalisés par les époux [B] sur la maison d’habitation des époux [V], que ces derniers faisaient état de fissures sur leur construction mais à partir de photographies non datées qui ne permettaient pas de constater l’existence de désordres, la cour d’appel, qui a fait peser sur les époux [V] la preuve du bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction était sollicitée, a violé l’article 145 du code de procédure civile. »
5. Par leur troisième moyen, ils font le même grief à l’arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir que les époux [V] faisaient état d’un mur édifié par les époux [B] supérieur à la hauteur légale mais qui a été édifié en 2013, sans répondre aux conclusions opérantes des époux [V] faisant valoir qu’il était justifié d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise en raison l’édification du mur séparatif de plus de 3,50 m de haut en limite de propriété, dès lors notamment que ce mur générait des nuisances anormales, « assombrissement de leur salon et salle à manger, vue sur un mur de béton, perte d’ensoleillement » et que sur un plan technique, il n’y avait aucune séparation entre le mur supporté par la longrine et le mur de la piscine des époux [V], la longrine ayant été coulée contre le mur et les fondations de la piscine des époux [V], générant une charge supplémentaire sur ces fondations, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que Mme et M. [V] fondaient leur demande sur le point de savoir si les précautions nécessaires avaient été prises par leurs voisins et retenu qu’ils faisaient état indistinctement de travaux réalisés par ceux-ci en 2003, en 2013 s’agissant du mur séparatif et en 2019, sans que les pièces produites aux débats ne permettent de constater l’existence de désordres actuels ni de faire craindre des désordres futurs, de sorte que l’utilité de la mesure d’expertise n’était pas démontrée ni le caractère plausible d’un éventuel procès, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’a pas exigé la preuve de faits que la mesure d’instruction in futurum avait pour objet d’établir ni celle du bien-fondé de l’action en vue de laquelle cette mesure était sollicitée, a retenu, par une décision motivée sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que Mme et M. [V] ne justifiaient pas d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée.
7. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
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