Confirmation 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 8 avr. 2021, n° 19/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 février 2019, N° 29;18/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
78
GR
------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me De Gary,
le 08.04.2021.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00109 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 29, rg 18/00078 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 février 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 mars 2019 ;
Appelant :
M. H I, né le […] à Papeete, de nationalité française, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du Motu Tapu, indivision des ayants droit de X a AM, ainsi désigné par ordonnance n° 2014/51 du 14 février 2014, demeurant à Papeete avenue Prince AB 98713 ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. J A, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
2 – Mme K A épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;
3 – Mme L A épouse Z ;
4 – Mme M N veuve A, née le […] à […] – […] ;
5 – Mme O A, née le […] à […]
- […] ;
6 – Mme P A, née le […] à […] – […] ;
7 – Mme Q A ;
8 – Mme R A, née le […] à […] […] ;
9 – Mme S A épouse B, née le […] à […], demeurant à […] ;
10 – M. T A, né le […] à […], demeurant à […] ;
11 – M. U A, né le […] à […] ;
12 – Mme V W épouse C, née le […] à […], demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. AQ AP G, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete avenue Prince AB lot n° 61 – 98713;
Mme AA G épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AB AC épouse E, née le […] à […] 98730 Bora-Bora ;
M. AD AE, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete;
M. AF AG, né le […] à […], retraité, époux de Mme AH AI ;
Non comparant, assigné à domicile le 17 mai 2019 ;
Mme AJ AC épouse F, née le […] à […] 98730 Bora-Bora ;
Non comparant ;
Mme AK A, née le […] à […]
- […] ;
Non comparante ;
Ordonnance de clôture le 26 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mars 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par ordonnance du 14 février 2014, le président du tribunal de première instance de Papeete a fait droit à une requête déposée par l’association familiale TUUHIA A MARAMA et AL AM représentée par son président H I aux fins de désigner ce dernier comme administrateur judiciaire de l’indivision MOTU TAPU pour le compte de l’indivision dite du Motu Tapu, indivision des ayants droit de X a AM dit également X a AM, en remplacement de ladite association familiale avec les pouvoirs qui étaient conférés à cette dernière et notamment les actes visant à préserver l’indivision des atteintes à ses droits par des tiers et à représenter l’indivision dans les actions judiciaires en cours.
L’association familiale TUUHIA A MARAMA et AL AM avait été désignée, par ordonnance du juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete du 17 juin 2010, en qualité d’administratrice judiciaire de l’indivision MOTU TAPU avec une mission limitée aux seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteinte à ses droits par des tiers.
L’ordonnance du 14 février 2014 a retenu que la demande de remplacement de l’administrateur judiciaire avait pour objet de faciliter les instances judiciaires en cours, et que l’ensemble des représentants des souches avaient été convoqués et avaient confirmé leur accord sur procès-verbal.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président du tribunal de première instance de Papeete a autorisé H I en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision MOTU TAPU à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail commercial et/ou à la vente du Motu Tapu sis à […].
Par requête du 15 mars 2018, douze indivisaires, se présentant comme issus de la souche AS a AM épouse de AN AO (consorts A) et de la souche Tuhivaa MARAMA (V W), ont demandé en référé la rétractation de ces deux ordonnances, au motif qu’ils n’avaient pas donné leur accord à la désignation de H I. D’autres indivisaires, se disant issus de la souche Taputini a AM (consorts G-AC-AE), sont intervenus pour se joindre à cette demande.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté H I de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonné la rétractation de l’ordonnance n° 51/2014 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 14 février 2014 ;
Ordonné la rétractation de l’ordonnance n° 2017/166 du président du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 décembre 2017 ;
Condamné H I à verser aux requérants la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance a retenu que H I avait outrepassé les termes de son mandat judiciaire en poursuivant la vente du Motu Tapu et en faisant délivrer un commandement de payer invoquant la clause résolutoire d’un bail ; et qu’il n’était pas justifié de l’accord de tous les indivisaires à sa désignation.
H I en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2019.
L’affaire a été renvoyée devant la cour autrement composée par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019. Par arrêt avant dire droit du 19 mars 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la nullité des ordonnances sur requête des 14 février 2014 et 20 décembre 2017 et sur la nullité de l’ordonnance de référé-rétractation du 18 février 2019.
Il est demandé :
1°) par H I agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du MOTU TAPU, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 février 2021, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° 18/00078 en date du 18 février 2019 rendue par le président du tribunal de première instance de Papeete et signifiée le 12 mars 2019 ;
Statuant à nouveau au principal,
Vu la notoriété de Madame X a AM,
Vu l’ordonnance n°2014/51 du 14 février 2014,
Vu l’ordonnance n°2017/166 du 20 décembre 2017,
Vu l’article 1134 du Code civil et le bail liant les parties,
Vu la notoriété de la AR Onurei a AM, entachée d’irrégularité en raison des fausses déclarations liées au fait que les témoins nés en 1951 ne pouvaient avoir connu celle-ci décédée en 1936,
Vu l’existence de contestations sérieuses sur la qualité des consorts A et la preuve de leur intérêt pour agir outre la recevabilité de leurs demandes,
Vu la fin de non valoir et notamment, l’absence de preuve de filiation de la part des consorts A,
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer l’action des défendeurs irrecevable et non fondée ;
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur l’intérêt et la qualité pour agir des consorts A ;
Se déclarer incompétent sur les demandes des défendeurs ;
Dire n’y avoir lieu à référé en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des droits inexistants ;
Renvoyer les défendeurs à mieux se pourvoir ;
Constater que Monsieur H I représente l’intégralité de l’indivision X a AM ;
Dire et juger que Monsieur H I a qualité et intérêt pour délivrer la sommation en qualité de bailleur ;
Condamner les défendeurs à verser à Monsieur H I la somme de 565.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner les défendeurs aux dépens ;
2°) par Atinoa A, K A épouse Y, L A épouse Z, M N veuve A, O A, P A, Q A, R A, S A épouse B, T A, U A et V W épouse C (les consorts A), intimés, dans leurs dernières conclusions visées le 13 août 2020, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Débouter l’appelant de toutes ses demandes et prétentions contraires ;
Le condamner au versement d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
3° par AQ G, AA G épouse D, AB AC épouse E et AD AE (les consorts G) , intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 13 août 2020, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelant à leur verser la somme de 400 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le président du tribunal de première instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision. Il peut notamment désigner un indivisaire comme administrateur. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code civil s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge (art. 815-6).
L’objet du référé est une demande de rétractation de deux ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de ces dispositions.
Les pouvoirs de l’association AM A MARAMA et X A AM, à laquelle a succédé son président H I, ont été définis en ces termes par l’ordonnance du président de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete : Cette association représente un grand nombre d’indivisaires mais elle ne peut en aucun cas être considérée comme les représentant tous compte tenu de la complexité de cette indivision. Il est cependant nécessaire que l’indivision puisse être représentée auprès des tiers. En conséquence, il y a lieu de désigner ladite association représentée par H I comme administratrice judiciaire de l’indivision propriétaire du motu Tapu. Cependant, compte tenu des conflits qui agitent l’indivision, il y a lieu de limiter sa mission aux seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteintes à ses droits par des tiers. Tout autre acte devra être soumis à l’appréciation du juge de la section détachée de Raiatea.
L’ordonnance du 14 février 2014 a substitué H I à l’association familiale AM A MARAMA et X A AM en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision. Elle n’a pas modifié la limitation des pouvoirs de l’administrateur à l’accomplissement des seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteintes à ses droits par des tiers.
L’ordonnance du 20 décembre 2017 a autorisé l’administrateur judiciaire de l’indivision, en la personne de H I, à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail commercial ou à la vente du motu Tapu.
S’agissant de la distribution des souches de l’indivision, il échet de rappeler que, si la compétence qui lui est reconnue permet au président du tribunal de trancher les différends relatifs aux modalités d’exercice des droits indivis, il ne peut se prononcer sur l’existence des droits liés à l’indivision, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond (v. p. ex. Civ. 1re 24 oct. 2012 n° 11-17.094).
H I fait valoir qu’aucune disposition ne prévoit qu’il puisse être demandé la rétractation d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse (C.P.C.P.F., art. 295).
Une décision rendue en la forme des référés peut toucher au fond alors même qu’elle a été rendue suivant la procédure du référé. Il s’agit d’une procédure accélérée au fond.
L’objet des ordonnances sur requête des 14 février 2014 et 20 décembre 2017 dont l’ordonnance du 18 février 2019 qui est frappée d’appel a ordonné la rétractation était de statuer sur la personne et les pouvoirs de l’administrateur judiciaire de l’indivision dont la mission a été définie par l’ordonnance du 17 juin 2010.
Ces mesures ne touchent pas au fond du droit, puisqu’un administrateur judiciaire n’a pas nécessairement à être lui-même indivisaire et qu’il n’est donc pas utile de statuer sur une dévolution successorale à l’occasion de sa désignation.
Les ordonnances des 17 juin 2010, 14 février 2014 et 20 décembre 2017 pouvaient par conséquent être rendues selon la procédure sur requête (comp. S. AV-AW AX. Dalloz de procédure civile Ordonnance sur requête n° 19). Elles sont ainsi susceptibles de demande de rétractation par tout intéressé (C.P.C.P.F., art. 298 al. 2).
H I conteste la qualité pour agir des consorts A au motif qu’il n’existerait
aucune preuve par l’état civil que leur aïeule (feue AR AS AT a Tuhiva) soit une ayant droit de l’indivision, et que la preuve par un acte de notoriété du 10 octobre 1991 reposerait sur des témoins qui seraient nés après le décès de la personne qu’ils disent avoir connue.
Mais H I conclut aussi que les consorts A sont issus de la souche de AS a AM qui a soutenu l’ordonnance du 14 février 2014, et a donc donné son accord à sa désignation comme administrateur judiciaire.
Il en résulte que les consorts A sont bien des intéressés à la demande de rétractation de cette ordonnance.
Il en est de même des consorts G au sujet desquels H I conclut lui-même que, courriers à l’appui, AP G l’a soutenu en tant qu’administrateur judiciaire de l’indivision.
L’ordonnance dont appel a ainsi été régulièrement rendue.
L’ordonnance du 14 février 2014 a permis à H I d’exercer seul les pouvoirs d’administration judiciaire de l’indivision que l’ordonnance du 17 juin 2010 avait confiés à l’association familiale. Il ne s’agissait que d’actes conservatoires.
Nul indivisaire ne peut exercer la gestion ou la disposition des biens de l’indivision soumise à la règle de l’unanimité, sauf autorisation judiciaire expresse fondée sur l’intérêt commun de l’indivision.
Il est constant qu’une partie des indivisaires s’oppose à la vente du motu Tapu qu’a poursuivie H I. Les consorts G font justement valoir que AP G, de l’accord duquel se prévaut H I, avait démissionné de la présidence de l’association en raison de différends au sujet de la gestion de celle-ci. Les consorts A rappellent que la mission de l’administrateur était cantonnée aux seuls actes visant à préserver l’indivision d’atteinte à ses droits et que tout autre acte devait être soumis à l’appréciation du juge. L’ordonnance du 17 juin 2010 a été motivée par les conflits qui agitent l’indivision.
L’ordonnance du 14 février 2014 a été motivée par l’accord donné par les représentants des six souches de l’indivision, lequel est contesté par les intimés. Elle a aussi été motivée par l’objectif de faciliter les instances judiciaires en cours. Mais l’ordonnance dont appel a justement relevé que cet objectif n’a pas pour autant étendu les pouvoirs simplement conservatoires qui avaient été dévolus à l’administrateur judiciaire de l’indivision. Or, il est constant que H I a utilisé son mandat pour poursuivre la vente d’un bien indivis, comme le montre l’ordonnance du 20 décembre 2017 par laquelle il a obtenu non contradictoirement de pouvoir négocier un nouveau bail commercial, celui conclu en 1999 avec la société BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT venant à échéance, et de négocier les termes d’une éventuelle vente, en suite de quoi il a signifié au preneur la mise en 'uvre d’une clause résolutoire.
H I n’est pas bien fondé à soutenir que son action n’a été faite qu’à titre conservatoire s’agissant de la mise en 'uvre d’une clause résolutoire, alors qu’il ne conteste pas que son objectif était de négocier les termes d’une éventuelle vente avec des modalités différentes selon que le motu soit ou non loué, comme l’indique l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 à sa requête.
La mésentente manifeste à ce sujet entre les coïndivisaires, et l’intérêt commun de l’indivision qui est la gestion optimale de ses biens ou leur cession aux meilleures conditions, motivent que soit rétractée l’ordonnance du 14 février 2014 et, par voie de conséquence, celle du 20 décembre 2017.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux
dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les arrêts des 10 décembre 2019 et 19 mars 2020 ;
Déboute H I agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du MOTU TAPU de ses fins de non-recevoir ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de H I agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du MOTU TAPU.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Système d'information ·
- Interdiction
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Test ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Banque populaire ·
- Clientèle ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Isolement ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Registre
- Distribution ·
- Mutation ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Vente au détail ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Ancienneté
- Fermages ·
- Haute couture ·
- Vin ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Récolte ·
- Prix ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Indemnité ·
- Demande
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- La réunion ·
- Radiation ·
- Réintégration ·
- Secrétaire ·
- Statut ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Vote
- Garantie ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Registre du commerce ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Vacation ·
- Rappel de salaire ·
- Calcul ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Forfait ·
- Horaire
- Travail ·
- Congés payés ·
- Commerce de détail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.