Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 2023, n° 22-13.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2021, N° 19/00819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310642 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° C 22-13.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
Mme [P] [VC], épouse [J], domiciliée [Adresse 11], [Localité 8], a formé le pourvoi n° C 22-13.982 contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [D], épouse [X],
2°/ à Mme [IN] [D],
3°/ à M. [EM] [D],
4°/ à Mme [DI] [D],
5°/ à Mme [L] [D],
tous cinq domiciliés chez Me Bringand Valora, [Adresse 17], [Localité 8],
6°/ à M. [OX] [D], domicilié [Adresse 16], [Localité 1],
7°/ à Mme [FR] [D], domiciliée [Adresse 7], [Localité 4],
8°/ à M. [KW] [D], domicilié [Adresse 14], [Localité 8],
tous trois pris en leur qualité d’héritier de [EM] [D],
9°/ à M. [B] [D],
10°/ à Mme [RB] [Z], veuve [D],
11°/ à M. [C] [D],
12°/ à Mme [WG] [D], épouse [R],
13°/ à Mme [SU] [D], épouse [HJ],
14°/ à M. [Y] [F],
tous les six domiciliés [Adresse 10], [Localité 8],
15°/ à Mme [DB] [D], épouse [JS], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6],
16°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 12], [Localité 8],
17°/ à Mme [K] [D] épouse [V], domiciliée [Adresse 9], [Localité 8],
18°/ à Mme [I] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5],
19°/ à Mme [E] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 10], [Localité 8],
20°/ à la société Altair de [Adresse 10], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8],
21°/ à M. [NT] [U],
22°/ à Mme [G] [U],
23°/ à M. [ZT] [X],
24°/ à Mme [W] [A],
domiciliés tous quatre [Adresse 10], [Localité 8],
25°/ à M. [EM] [D], domicilié [Adresse 13], [Localité 8],
26°/ à M. [XZ] [D], domicilié [Adresse 10], [Localité 8],
27°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 15], [Localité 8],
28°/ à la société Ophilex, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [VC], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [DI], [L], [N], [IN], [WG], [SU], [DB], [H], [K], [I] [D], MM. [EM], [B], [C], [EM] [MA] et [XZ] [D] M. [Y] [F], Mme [E] [F], Mme [FR] [D] et MM. [KW] et [OX] [D] tous trois pris en leur qualité d’héritier de [EM] [D], et de la société Altair de [Adresse 10], après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [VC] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [VC] et la condamne à payer à Mmes [DI], [L], [N], [IN], [WG], [SU], [DB], [H], [K], [I] [D], MM. [EM], [B], [C], [EM] [MA] et [XZ] [D], Mme [FR] [D] et MM. [KW] et [OX] [D], tous trois pris en leur qualité d’héritier de [EM] [D], M. [Y] [F], Mme [E] [F], et à la société Altair de [Adresse 10] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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