Infirmation partielle 17 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 févr. 2017, n° 15/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mars 2015, N° 12/07797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07273
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/07797
APPELANTS
Monsieur Z Y
Né le XXX à XXX
XXX
93150 LE BLANC-MESNIL
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
Monsieur X Y
Né le XXX à XXX
XXX
93150 LE BLANC-MESNIL
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
INTIMÉE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard CABRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213 COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Il est interjeté appel par MM. Z et Adam Y d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 mars 2015, qui a prononcé la résolution de deux contrats de prêt en raison de la fourniture par les emprunteurs de renseignements inexacts.
Par offres de prêt acceptées le 23 mai 2011, la Société Générale a consenti à MM. Z et X Y un crédit immobilier d’un montant global de 250 000 euros, composé d’un premier prêt de 232 600 euros au taux conventionnel de 4,76 % remboursable en 25 ans et d’un second prêt de 17 400 euros à taux zéro remboursable en 8 ans.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 16 février 2012, la banque a informé les emprunteurs d’un doute pesant sur les déclarations effectuées au moment de leur demande de prêt et a sollicité de leur part des explications et justificatifs, à défaut de quoi elle a affirmé vouloir procéder à la clôture de leurs comptes, ce qui est advenu le 27 février 2012.
Par acte du 5 juin 2013, la Société Générale a assigné MM. Z et X Y aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution des contrats de prêt et, à titre subsidiaire, leur nullité pour dol.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2013, le juge de la mise en état a notamment :
— pris acte que la Société Générale a accepté de restituer les chèques de paiements aux consorts Y,
— débouté ceux-ci de leur demande de communication de pièces sur le 'dossier complet remis par le courtier’ et celui de la Société Générale,
— enjoint à la Société Générale de produire un historique de compte pour chacun des prêts au 30 juin 2013 sans intégration du montant des chèques remis par les consorts Y mais non encaissés ;
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé la résolution des deux contrats de prêts,
— condamné solidairement MM. Y à payer à la Société Générale la somme de 250 000 euros en restitution,
— dit que la Société Générale devra leur restituer les sommes versées au titres des prêts résolus, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté MM. Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— ordonné la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire,
— condamné solidairement MM. Y à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Par déclaration du 2 avril 2015, MM. Z et X Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs seules conclusions en date du 1er juillet 2015, les appelants demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— de débouter en conséquence la Société Générale de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement,
— de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— subsidiairement,
— de fixer le capital restant dû à la Société Générale à la somme de 214 899 euros sauf à parfaire eu égard à l’annulation du contrat de prêt et aux sommes payées depuis juin 2011 à mars 2012,
— en tout état de cause,
— de condamner la Société Générale à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 10 juillet 2015, la Société Générale demande à la cour :
— de débouter MM. Z et X Y de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence
— à titre principal,
— de prononcer la résolution judiciaire du premier prêt d’un montant de 232 600 euros et du second prêt d’un montant de 17 400 euros,
— à titre subsidiaire – de prononcer la nullité du contrat de prêt dont s’agit,
— en toute hypothèse,
— de condamner solidairement MM. Z et X Y à lui payer la somme de 247 619,57 euros (231 570,03 + 16 049,54) suivant décomptes arrêtés au 2 décembre 2013 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des 7 et 8 février 2012 jusqu’à parfait règlement avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— de condamner solidairement MM. Z et X Y au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce y compris le coût de l’inscription judiciaire provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2016.
SUR CE
Les appelants estiment que la banque ne démontre pas que les déclarations qu’ils ont effectuées étaient fausses :
— l’erreur de date sur le bulletin de paie, tout comme la faute d’orthographe sur la raison sociale de la société, ne seraient qu’une erreur de plume attribuable au comptable de l’employeur,
— l’attestation d’ancienneté, faisant remonter celle-ci à une date antérieure à la date d’immatriculation de la société employeur, ne serait pas suspecte en raison de ce qu’il s’agirait d’une simple nouvelle immatriculation consécutive à un changement de siège social,
— les plafonds de retraite figurant sur les avis d’imposition respectifs des deux frères pouvaient être identiques du fait des montants très proches de leurs rémunérations.
Ensuite, la clause contractuelle dont se prévaut la banque ne viserait que les déclarations écrites et non les documents remis par les emprunteurs ou leur représentant.
Seules les défaillances de l’emprunteur aux obligations visées à l’artticle 11 du contrat sont sanctionnées par la résolution, les manquements à l’article 3 n’en faisant pas partie.
Par ailleurs, ces éléments ne constitueraient pas un élément déterminant susceptible de justifier la résolution du contrat ou sa nullité pour dol.
Enfin, les appelants demandent la condamnation de la banque au paiement de dommages intérêts pour une procédure qu’ils considèrent abusive.
La Société Générale répond, concernant les falsifications, que :
— les erreurs de plume sont évidentes et systématiques, ce qui leur enlèverait leur caractère fortuit,
— M. Z Y ne prouve pas avoir travaillé pour la société AZ Metal, qui avait son siège social à Orléans avant le 22 janvier 2008 alors qu’il déclare être employé de cette société depuis le 2 octobre 2007,
— les plafonds d’épargne retraite figurant sur les avis d’imposition de deux emprunteurs ne peuvent être parfaitement identiques.
Elle affirme que des documents faux ne peuvent venir à l’appui de déclarations exactes et qu’en conséquence elle peut invoquer à bon droit la clause des conventions générales signées par les emprunteurs stipulant que le contrat encourt une résiliation anticipée en cas de fausses déclarations. Elle ajoute que la circonstance que les documents aient été remis par un tiers n’exclut pas le dol.
L’article 1134 du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’article 1184 du code civil répute toujours sous-entendue la condition résolutoire dans les contrats pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement et prévoit que le contrat n’est pas résolu de plein droit mais que la résolution doit être demandée en justice, le juge appréciant la gravité des manquements, laquelle, si elle est suffisante, peut justifier une rupture unilatérale toutefois soumise, en principe, à un délai de préavis.
En l’espèce, l’article 3 – 7° de l’offre de prêt acceptée stipule que la mise à disposition des fonds est subordonnée à l’exactitude des déclarations écrites des emprunteurs notamment relatives à leurs revenus, dettes et patrimoine.
Si cette dernière stipulation ne compte pas au nombre de celles permettant une exigibilité anticipée prévues à son article 11, elle subordonne néanmoins l’exécution par la banque prêteuse de sa principale obligation – soit la mise à disposition des fonds – à la sincérité des déclarations des emprunteurs et il ressort de l’article 1135 ancien du code civil – qui dispose que 'les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature’ – ainsi que de l’obligation générale de bonne foi des cocontractants dans leurs relations contractuelles que la banque peut ainsi utilement solliciter, en vertu de l’article 1184 du code civil, la résolution du contrat de prêt si elle démontre la fausseté d’une déclaration des emprunteurs qui constitue un manquement suffisant à leur obligation de bonne foi rendant impossible la poursuite du contrat à défaut pour les emprunteurs de justifier répondre aux exigences initiales.
Or, il peut être relevé :
— comme le tribunal, qu’en dépit des revenus de l’année 2009, imposés en 2010, d’un montant distinct, les avis d’imposition des deux emprunteurs font apparaître illogiquement un plafond d’épargne retraite disponible pour la déduction des cotisations strictement identiques pour les années 2007 à 2010 alors que la réglementation entraîne nécessairement une proportionnalité de ces sommes à tous ces revenus annuels successifs,
— que le bulletin de salaire du mois de février 2011 de M. Z Y mentionne un paiement par chèque du salaire de février 2011 au mois de mai 2011,
— que les bulletins de salaire des mois de décembre 2010 à mars 2011 de M. X Y comportent une erreur d’orthographe du nom de l’entreprise sur le programme ou formulaire dont sont issus tous les bulletins de paie de la société,
— que les appelants exposent précisément avoir eu recours à un courtier, au nom pour le moins singulier d’ 'F G’ se faisant appelé Erkan pour la constitution de leur demande de prêt, lequel a fait l’objet d’une plainte de membres de leur famille en date du 15 juin 2012 notamment pour une falsification d’un avis d’imposition.
C’est à juste titre que le tribunal a déduit de ces éléments une présomption de fausseté des ces pièces produites à l’appui de la demande de prêt et a relevé, sans renverser la charge de la preuve, que cette présomption n’était en rien renversée par les appelants qui s’abstiennent de communiquer tout élément sur la véracité de leurs emplois et revenus, étant ajouté que peu importe la détermination de l’auteur exact des falsifications des pièces dès lorsqu’eux-mêmes ou leur mandataire dont ils doivent répondre, les ont produites pour leur compte à la Société Générale.
En conséquence, le prononcé de la résolution des deux prêts doit être confirmé ainsi que les mesures consécutives dès lors que les copies de chèques des appelants – qui précisent qu’ils n’ont pas été encaissés par la banque – ne valent pas paiement et qu’ils omettent dans le compte qu’il établissent le second prêt à taux zéro, résolu comme le premier.
En revanche, dès lors que la Société Générale ne sollicite pas cette somme à titre de dommages-intérêts, il y a lieu de soustraire des montants ainsi dus les 450 euros de frais de dossier mais de rejeter la prétention dans le même sens des appelants relative aux frais de cautionnement de la société Crédit Logement de 2 660 euros dont la Société Générale n’était pas destinataire, la créance étant ainsi fixée à la somme de (250 000- 450 =) 249550 euros avec intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter de la mise en demeure à effet du 27 février 2012.
La solution adoptée démontre le caractère non abusif de l’action de la Société Générale, ce qui conduit au rejet de la demande de dommages-intérêts de ce chef.
Il y a lieu de condamner, in solidum, MM. Z et X Y aux dépens à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sur les frais irrépétibles, le sort des dépens comprenant les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, et en ce qu’il a :
— prononcé la résolution judiciaire des deux prêts de 232 600 euros et de 17400 euros consentis par la Société Générale à MM. Z et X Y selon offre acceptée le 23 mai 2011,
— débouté MM. Z et X Y de leur demande de dommages- intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
Le réformant pour le surplus,
Condamne solidairement MM. Z et X Y à payer à la Société Générale la somme de 249 550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012,
Condamne la Société Générale à restituer les sommes perçues de MM. Z et X Y en exécution de ces contrats de prêt, sauf les frais de dossier dont il a été tenu compte ci-dessus et la somme de 2 660 euros de frais de cautionnement,
Y ajoutant,
Déboute MM. Z et X Y de leurs demandes
Déboute la Société Générale du surplus de ses prétentions,
Condamne MM. Z et X Y aux dépens à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. Z et X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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