Irrecevabilité 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 2 févr. 2017, n° 16/21562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 septembre 2016, N° 16/05434 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2017
(n° 81/2017 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21562
Décision déférée à la cour : jugement du 27 septembre 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 16/05434
APPELANTE
XXX, représentée par Mme Dahbia Sahnoune
N° SIRET : 487 532 145 00017
XXX
XXX
représentée par Me Myriam Hertz, avocat au barreau de Paris, toque : R079
INTIMÉE
XXX, division interne de la Landesbank Saar, établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand enregistré au RCS de Saarbrucken sous le numéro HRA 8589, pris en la personne de son représentant légal.
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z Laquemant, conseillère faisant fonction de présidente, et, M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Z A, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller Greffier, lors des débats : M. X Y.
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. X Y, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement d’orientation du 27 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la XXX, visés au commandement de payer en date du 8 janvier 2016, publié le 1er mars 2016, sur la poursuite de la XXX.
La XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2016 mais n’a pas conclu ni assigné la partie intimée.
Invitée à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, elle n’a pas déféré.
SUR CE
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
A l’audience de plaidoiries du 4 janvier 2017, l’appelant n’a pas justifié de l’acquittement de la taxe prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts et n’en a pas davantage justifié avant que la cour ne statue, alors que son avocat a été informé de l’irrecevabilité encourue par un bulletin du greffe du 29 novembre 2016.
L’appel est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité de l’appel,
Condamne la XXX aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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