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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 déc. 2023, n° 23-85.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51722 |
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Texte intégral
N° T 23-85.691 F
N° 51722
ECF
20 DÉCEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 14 septembre 2023, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l’Hérault sous l’accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y] [I], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V] [P], MM. [H] [P], [R] [P] et Mme [U] [I], épouse [P], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] devra payer aux parties représentées par la SAS Buk Lament-Robillot, avocats aux Conseils, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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