Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 nov. 2023, n° 22-10.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2021, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10898 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10898 F
Pourvoi n° T 22-10.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-10.339 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demathieu Bard construction et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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