Infirmation partielle 16 novembre 2021
Cassation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-10.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2021, N° 19/08445 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300719 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° C 22-10.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 22-10.555 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [Z],
2°/ à Mme [C] [E], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], notaire, venant aux droits de Mme [H] [J],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2021), la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI) a assigné M. et Mme [Z], propriétaires d’une parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 4], en libération de l’accès à la bande de terrain contiguë lui appartenant, cadastrée section AN n° [Cadastre 2].
2. M. et Mme [Z] ont reconventionnellement revendiqué une servitude de passage pour cause d’enclave.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l’arrêt de dire que M. et Mme [Z] bénéficient d’un droit de passage sur la bande de terrain lui appartenant, alors « que le propriétaire d’un fonds qui a été enclavé du fait de son auteur ne peut prétendre à une servitude légale de passage ; qu’en retenant que "M. et Mme [Z] ont acquis un bien comprenant un garage dont ils doivent pouvoir jouir", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce garage était en situation d’enclave volontaire du fait des auteurs de M. et Mme [Z], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 682 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
5. Pour accueillir la demande en désenclavement, l’arrêt constate qu’il résulte de la configuration des lieux illustrée par le plan cadastral et les photographies produites aux débats que M. et Mme [Z] sont dans l’impossibilité d’accéder à leur fonds ou d’en sortir par la façade donnant sur l’impasse des Coquetiers, et retient que si leur garage donne sur la parcelle appartenant à la SCI, ils doivent pouvoir en jouir, peu important qu’il n’ait pas été fait mention de l’existence de cet ouvrage lors de la précédente mutation de propriété.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’état d’enclave, dont se prévalaient M. et Mme [Z], ne résultait pas du propre fait de leurs auteurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Mise hors de cause
7. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [D], dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il juge irrecevable la demande d’intervention forcée de Mme [D] et en ce qu’il ordonne à M. et Mme [Z] de laisser libre de tout objet la bande de terrain appartenant à la société civile immobilière [Adresse 5], cadastrée section AN n° [Cadastre 2], l’arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Met hors de cause Mme [D] ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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