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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 8 avr. 2014, n° 14/52197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/52197 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/52197 N°: 2/TB Assignation du : 26 Février 2014 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 avril 2014 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UFUK
[…]
[…]
représentée par Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS – #B0092
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme FABRE, avocat au barreau de PARIS – #A0043
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2014, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffier
Nous, B C Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26/02/2014 par la Société UFUK à l’encontre de la SCI YEDOV sollicitant au visa de l’article 145 du Code de procédure civile la désignation d’un expert aux frais avancés du défendeur, et qu’il soit constaté que le bailleur a reconnu sa responsabilité, et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de la SCI YEDOV déposées et développées lors de l’audience et auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant :
— à titre principal :
— qu’il soit constaté qu’en contravention de l’article 6 des clauses du bail et conditions du bail, le locataire n’informe pas son bailleur par écrit et sans retard des réparations pouvant être à sa charge,
— qu’il soit rappelé que l’assignation en justice n’est pas un mode normal de gestion des sinistres à caractère accidentel,
— qu’il lui soit donné acte de son engagement pour missionner sans délai un homme de l’art pour aller sur place, dresser rapport sur la cause des nouvelles infiltrations dont le locataire se plaint pour la première fois par voie d’assignation, et pour engager sans délai tous travaux nécessaires préconisés par cet homme de l’art pour supprimer la cause des infiltrations comme d’ailleurs le bailleur l’a toujours spontanément fait,
— que dans ces conditions la Société UFUK soit déboutée de ses demandes,
— à titre subsidiaire, que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit laissée à la charge de la Société UFUK demandeur à l’expertise,
— que la Société UFUK soit condamnée à lui verser une indemnité d’occupation de 1 000 euros.
La Société UFUK, qui soulignait que les désordres subsistaient après les travaux initiés par son bailleur en novembre 2013, et la SCI YEDOV étaient représentées à l’audience du 11/03/2014 et réitéraient les moyens et demandes de leurs écritures respectives.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites : courriers échangés entre les parties et constats d’huissier du 09/03/2012 et 30/10/2013 :
— que depuis juin 2011, les locaux sis […] 2e loués à la Société UFUK par la SCI YEDOV subissent des infiltrations, dont la Société UFUK a informé son bailleur et qui occasionnent des désordres dans les locaux loués et des dommages pour le locataire,
— que les travaux effectués par la SCI YEDOV pour la dernière fois en novembre 2013 n’ont pas mis fin à cette situation,
— que la cause des dégâts des eaux n’a manifestement pas été définie.
Dans ces conditions, la Société UFUK justifie d’un motif légitime probatoire au sens l’article 145 précité à voir désigner un expert chargé de constater et relever les désordres, de donner un avis sur leurs causes et origines, sur les responsabilités encourues et les préjudices subis de leur chef et sur les travaux réparatoires, et ce quand bien même la SCI YEDOV se déclare prête à effectuer tous travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations incriminées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Société UFUK et ce dans les termes du dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la Société UFUK et dans son seul intérêt, pour lui permettre le cas échéant d’engager ultérieurement une procédure judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge la consignation de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Pour la même raison, les dépens, sur lesquels il convient en application de l’article 491 du Code de procédure civile de statuer, seront mis à sa charge.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer fusse ce sous forme de constat, et alors même que l’objet de l’expertise ordonnée porte notamment sur la question des causes et des responsabilités mises en jeu dans la survenance des désordres, sur la reconnaissance de responsabilité alléguée par la Société UFUK, qui sera déboutée de cette demande de constat.
De même, le juge des référés n’a pas à procéder aux constat, rappel et donner acte sollicités par la SCI YEDOV, qui sera déboutée de ces chefs de demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La SCI YEDOV sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X Y
SAGI
[…]
[…]
☎ : 01 75 77 03 35
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à ce sujet, le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— visiter les lieux ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— constater, décrire et examiner les désordres allégués dans l’assignation en référence avec les constats d’huissier du 09/03/2012 et 30/10/2013 ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la cessation des désordres et à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 28/02/2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L UFUK à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 30/05/2014 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Rejetons le surplus des demandes de la S.A.R.L UFUK ;
Rejetons les demandes de la SCI YEDOV ;
Déboutons la SCI YEDOV de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L UFUK aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 8 avril 2014
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
|
Expert : X Y Consignation : 4 000 € par S.A.R.L. UFUK le 30/05/2014 Rapport à déposer le : 28/02/2015 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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