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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-19.273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 2021, N° 19/07853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110327 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° G 21-19.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
1°/ Mme [E] [A], épouse [K],
2°/ M. [F] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 21-19.273 contre l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3 – chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [T] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [L] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [A], de M. [K], de M. [O], de M. [M] et de M. [J], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A], M. [K], M. [O], M. [M] et M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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