Confirmation 7 octobre 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-25.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 octobre 2021, N° 21/02056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210783 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10783 F
Pourvoi n° A 21-25.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [F] [N], divorcée [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.384 contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant à la société Beaufour Ipsen industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [N], divorcée [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Beaufour Ipsen industrie, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], divorcée [T], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], divorcée [T], et la condamne à payer à la société Beaufour Ipsen industrie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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