Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.043, Inédit
CPH Créteil 27 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 5 mai 2021
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CASS
Cassation 13 avril 2023
>
CA Paris
Désistement 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 3171-4 du code du travail en ne tenant pas compte des éléments fournis par le salarié et en ne respectant pas la répartition de la charge de la preuve.

  • Accepté
    Lien de dépendance avec la demande de rappel de salaire

    La cour de cassation a décidé que la cassation du débouté de la demande de rappel de salaire entraîne également la cassation du débouté de la demande de reliquat d'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le litige opposant M. [U] à la société SGS France. Le salarié reprochait à l'employeur de ne pas avoir pris en compte ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la méconnaissance de son obligation de sécurité. Dans son premier moyen, le salarié soutenait que la cour d'appel avait violé l'article L. 3171-4 du code du travail en faisant peser la charge de la preuve sur lui. La Cour de cassation donne raison au salarié, estimant que la cour d'appel a violé le texte en question. Dans son troisième moyen, le salarié soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. La cour d'appel avait débouté le salarié de cette demande, mais la Cour de cassation casse également cette partie de l'arrêt, estimant que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 avr. 2023, n° 21-20.043
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20.043
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mai 2021, N° 19/00464
Textes appliqués :
Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047482847
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00384
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Sur les parties

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