Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 22-87.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01213 |
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Texte intégral
N° M 22-87.268 F-D
N° 01213
ECF
18 OCTOBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2023
Le procureur général près la cour d’appel de Rouen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 2 novembre 2022, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d’exécution.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [P], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [P] a été condamné aux peines suivantes :
— le 30 juin 2017, par la cour d’assises de la Seine-Maritime, à la peine de douze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis du 7 décembre 2012 au 22 mars 2014, de tentative de vol avec arme commis les 23 février 2013 et 15 mars 2013 et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule commis le 7 décembre 2012 ;
— le 26 mars 2019, par le tribunal correctionnel d’Évreux, à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé commis le 24 décembre 2013 et de vol commis le 21 décembre 2013, la juridiction ayant ordonné la confusion totale de cette peine avec celle prononcée, le 30 juin 2017, par la cour d’assises de la Seine- Maritime ;
— le 28 novembre 2019, par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme commis les 27 décembre 2012, 2 janvier 2013, 12 janvier 2013, 2 février 2013 et 1er novembre 2013, la juridiction ayant ordonné la confusion partielle, à hauteur de huit ans, de cette peine avec celle prononcée le 30 juin 2017 par la cour d’assises de la Seine-Maritime.
3. Le 15 novembre 2020, le procureur de la République du Havre a fait retirer de la fiche pénale de M. [P] la confusion partielle prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime au motif que celle-ci était inopérante dès l’instant que la peine prononcée le 30 juin 2017 par la cour d’assises de la Seine-Maritime avait déjà absorbé la peine prononcée le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d’Évreux et qu’aucune confusion n’avait été prononcée entre les peines prononcées les 26 mars et 28 novembre 2019.
4. M. [P] a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à obtenir l’annulation de la décision du procureur de la République du 15 novembre 2020, le rétablissement des effets de la confusion octroyée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime et la rectification de sa fiche pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que par l’effet des confusions, les trois condamnations énoncées au paragraphe 2, devaient s’exécuter à hauteur de quatorze années de réclusion criminelle, alors que si les peines prononcées le 30 juin 2017 par la cour d’assises de la Seine-Maritime et le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d’Evreux, d’une part, et celle prononcée le 30 juin 2017 par la cour d’assises de la Seine-Maritime et le 28 novembre 2019 par la cour criminelle du même département, d’autre part, avaient effectivement fait l’objet d’une confusion, totale pour l’une, partielle pour l’autre à hauteur de huit ans, il n’en allait pas de même de la peine prononcée le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d’Evreux et de celle prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime, qui restaient donc autonomes dans leur rapport entre elles, en l’absence de toute confusion prononcée par la dernière juridiction appelée à statuer, soit la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime, qui avait pourtant la possibilité de le faire ; que, dès lors, en constatant une confusion générale entre ces trois peines, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 132-4 du code pénal.
Réponse de la Cour
6. Pour dire que la confusion partielle, à hauteur de huit ans, ordonnée par arrêt de la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime le 28 novembre 2019, entre la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée le même jour, et celle de douze ans prononcée le 30 juin 2017 par la cour d’assises du même département, devait produire son plein effet, et qu’en conséquence, par l’effet des confusions, les condamnations prononcées à l’encontre de M. [P] s’exécuteront à hauteur de quatorze ans de réclusion criminelle, l’arrêt attaqué énonce qu’aucune disposition légale n’interdit qu’une seule et même peine puisse en absorber successivement deux autres, ni n’impose que les deux peines ainsi successivement absorbées soient confondues entre elles pour que leurs confusions respectives avec la peine absorbante produisent tous leurs effets.
7. Les juges ajoutent que dans une telle hypothèse, les deux confusions successives produisent leurs effets, sous la seule réserve que le quantum cumulé des deux peines absorbées n’excède pas le quantum de la peine absorbante.
8. Ils retiennent qu’en l’espèce, la peine absorbante est celle prononcée le 30 juin 2017 par la cour d’assises de la Seine-Maritime (douze ans de réclusion criminelle), que les deux peines absorbées sont celles prononcées les 26 mars 2019 et 28 novembre 2019 respectivement par le tribunal correctionnel d’Evreux (trois ans d’emprisonnement) et la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime (dix ans de réclusion criminelle), et que compte tenu du caractère partiel de la seconde confusion accordée (à hauteur de huit ans), le quantum de la peine absorbante (douze ans) n’excède pas le quantum cumulé des deux peines absorbées, lequel s’élève à onze ans.
9. Ils en concluent que la confusion prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime n’est pas inopérante, et que les deux confusions successivement ordonnées au profit de M. [P] produisent leurs pleins et entiers effets, ce qui est par ailleurs conforme à l’intention de cette juridiction, telle que manifestée dans la feuille de motivation accompagnant sa décision du 28 novembre 2019.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application du texte visé au moyen, étant en outre observé que le procureur de la République ne pouvait ordonner le retrait de la fiche pénale de l’intéressé de la confusion ordonnée par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime dans sa décision du 28 novembre 2019, laquelle avait acquis autorité de chose jugée.
11. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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