Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 22-87.268
CASS
Rejet 18 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 132-4 du code pénal

    La cour a estimé que la confusion partielle ordonnée par la cour criminelle départementale devait produire son plein effet et que les confusions successives étaient valides, respectant ainsi l'intention de la juridiction.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 novembre 2022, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution. Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que par l'effet des confusions, les trois condamnations prononcées à l'encontre de M. P devaient s'exécuter à hauteur de quatorze années de réclusion criminelle, alors que la peine prononcée le 26 mars 2019 par le tribunal correctionnel d'Evreux et celle prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime restaient autonomes dans leur rapport entre elles, en l'absence de toute confusion prononcée par la dernière juridiction appelée à statuer. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les deux confusions successives produisent leurs effets, sous la seule réserve que le quantum cumulé des deux peines absorbées n'excède pas le quantum de la peine absorbante. La confusion prononcée le 28 novembre 2019 par la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime n'est donc pas inopérante.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 22-87.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-87.268
Importance : Inédit
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01213
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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