Confirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 29 janv. 2016, n° 15/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/02883 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2014, N° 13/14460 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARTER-CASH ; Car&Cash.com A coup sûr ! Transformez votre voiture en Cash ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3143221 ; 2805067 ; 3829338 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL09 ; CL12 ; CL27 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs, transmissions, pièces mécaniques, pot échappement, amortisseurs, roues, toutes pièces mécaniques et de carrosserie pour véhicules automobiles, pare-brises, pare-chocs, porte-bagage, avertisseurs, chaînes antidérapantes, rétroviseurs, essuie-glaces, housses pour véhicules, ceintures et harnais de sécurité pour véhicules, pneumatiques ; tapis de sol pour véhicules ; entretien, maintenance, réparations notamment maintenance et réparation de véhicules automobiles, lavage, graissage de véhicules automobiles, nettoyage de véhicules automobiles, pose de peinture sur véhicules automobiles, rechapage, regommage, réparation et vulcanisation de pneus, traitement préventif contre la rouille pour véhicules automobiles ; contrôle de véhicules automobiles / service d'achat et de vente au détail d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes, tous ces véhicules étant neufs ou d'occasion ; service d'entreposage d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes ; transport et livraison d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes ; affrètement ; transport en automobiles, en camions, en autocars, en fourgons (véhicules), en camionnettes, en camping-cars, en caravanes et en motocyclettes ; location de garage ; expertises d'automobiles, de camions, d'autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes |
| Référence INPI : | M20160032 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MOBIVIA GROUPE c/ S.A.S. CARTER-CASH INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 janvier 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°6, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02883 Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2014 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°13/14460
APPELANTES S.A. MOBIVIA GROUPE, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS Immatriculée au rcs du Lille Métropole sous le numéro 57 219 800
S.A.S. CARTER-CASH, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ Immatriculée au rcs du Lille Métropole sous le numéro 440 948 578 Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. -L. LAGOURGUE & Ch. – H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029 Assistées de Me François-Xavier B plaidant pour l’AARPI BCTG AVOCATS et substituant Me Gaëlle B, avocat au barreau de PARIS, toque T 01
INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A.S. CARTER-CASH INTERNATIONAL, venant aux droits de la S.A. MOBIVIA GROUPE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ Immatriculée au rcs du Lille Métropole sous le numéro 537 643 488 Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. -L. LAGOURGUE & Ch. – H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029 Assistée de Me François-Xavier B plaidant pour l’AARPI BCTG AVOCATS et substituant Me Gaëlle B, avocat au barreau de PARIS, toque T 01
INTIMEE S.A.S. VO 3000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Zone industrielle du Brézet […] 63000 CLERMONT-FERRAND Immatriculée au rcs de Clermont-Ferrand sous le numéro 423 890 110 Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque P 0090 Assistée de Me Carole V plaidant pour la SCP SAGON – VIGNOLLE – ZARETSKY -VIGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET:
Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Sylvie NEROT, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Mobivia Groupe SA (anciennement dénommée Norauto puis Norauto Groupe), enregistrée au Registre du commerce en 1970 et qui a pour activité le commerce au détail d’équipements et accessoires automobiles, est notamment titulaire :
de la marque verbale française « Carter-Cash », n°3 143 221, déposée le 23 janvier 2002 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits et services en classes 2 à 4, 9, 12, 27, 37 et 42,
de la marque verbale communautaire « Carter-Cash », n°2805067, déposée le 15 juillet 2002 et régulièrement renouvelée désignant des mêmes produits et services en classes 35, 36, 39, 41 et 42.
Un accord de licence de droits de propriété intellectuelle au profit de la société Carter-Cash SAS est intervenu le 1er octobre 2005.
En cours de procédure, la société Mobivia Groupe a cédé à la société Carter-Cash International SAS la propriété de ces deux marques, selon inscriptions des 25 mars et 17 février 2015 régulièrement publiées, outre les noms de domaine <carter-cash.com>, <carter- cash.net>, <cartercash.fr> et <carter-cash.fr> réservés en 2002 et 2007 permettant d’accéder à un site exploité par la société Carter- Cash SAS.
Ayant découvert, au début de l’année 2013, que la société VO 3000 exploitait un site internet accessible aux adresses <car-n-cash.fr> et <car-n-cash.com> proposant aux internautes un service d’aide à la vente de leur véhicule d’occasion, que ces noms de domaine avaient été réservés par cette société, qu’était exploité sur les pages du site le logo <Car&Cash.com A coup sûr! Transformez votre voiture en cash ! », que ce signe avait fait l’objet d’un dépôt de marque, n° 3 829 338, le 06 mai 2011 pour couvrir divers services en classes 35, 36, 39, 41 et 42 et que différentes pages et rubriques contenaient le terme Car&Cash ou Car-n-Cash, la société Mobivia Groupe a mis en demeure la société VO 3000 de cesser l’usage de ces signes imitant ses marques antérieures, puis a fait constater par huissier, le 19 juillet 2013, la poursuite des usages litigieux, outre la réservation des noms de domaine <car-plus-cash.com>, <carpluscash.fr> et <car- plus-cash.fr>, avant de l’assigner, conjointement avec la société Carter Cash SAS, afin de faire cesser les atteintes portées à leurs droits et obtenir réparation de leurs préjudices selon exploit du 1er octobre 2013.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
rejeté les demandes reconventionnelles en déchéance de droits sur les marques précitées et en nullité desdites marques,
débouté les sociétés Mobivia Groupe et Carter-Cash de l’ensemble de leurs demandes,
condamné les sociétés Mobivia Groupe et Carter-Cash à payer à la société VO 3000 la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2015, la société anonyme Mobivia Groupe, la société par actions simplifiée Carter-Cash International (appelantes) et la société Carter-Cash International (intervenante volontaire) demandent pour l’essentiel à la cour, au visa de l’article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, L 711-4, L 713-1 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, de recevoir la société Carter-Cash en son intervention volontaire, de réformer le jugement et :
à titre principal, de considérer qu’en adoptant, exploitant et déposant la dénomination « Car&Cash », les cinq noms de domaine et la marque n° 3 829 338 précités la société VO 3000 a porté atteinte aux droits de la société Carter-Cash International venant aux droits de la société Mobivia Groupe, d’une part, sur ses deux marques antérieures n°3 143 221 et n°2805067 précitées en commettant des actes de contrefaçon et, d’autre part, sur sa dénomination sociale et son enseigne ainsi qu’à ses droits sur ses quatre noms de domaine,
de prononcer sous diverses astreintes les interdictions d’usage, d’ordonner la radiation des cinq noms de domaine litigieux, de prononcer la nullité de la marque française « Car&Cash .com A coup sûr ! Transformez votre voiture en cash ! » n° 3 829 338, avec inscription subséquente, et de condamner la société VO 3000 à verser la somme indemnitaire de 20.000 euros à la société Carter-Cash International en réparation de l’atteinte portée à ses deux marques « Carter-Cash », ainsi que la somme indemnitaire de 30.000 euros à la société Carter-Cash SAS réparant l’atteinte portée à ses droits et son préjudice commercial,
à titre subsidiaire, de considérer qu’en adoptant, exploitant et déposant la dénomination « Car&Cash », les cinq noms de domaine et la marque n° 3 829 338 précités pour désigner des services dans le secteur de l’automobile la société VO 3000 a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Carter-Cash International, venant aux droits de la société Mobivia Groupe, et de la société Carter- Cash SAS,
de prononcer sous diverses astreintes les interdiction d’usage, d’ordonner la radiation des cinq noms de domaine litigieux et de condamner la société VO 3000 à verser, d’une part, à la société Carter-Cash International, d’autre part à la société Carter-Cash SAS les sommes indemnitaires, respectivement, de 10.000 euros et de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements parasitaires,
en tout état de cause, d’ordonner la publication de la décision à intervenir par voie de presse et, dans l’hypothèse de l’octroi d’un délai pour cesser les usages litigieux, d’ordonner, sous astreinte dont elle se réservera la liquidation, sa publication sur la partie supérieure du site internet <www car-n-cash.com> pour une période ininterrompue
de 30 jours ; de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ; de condamner la société VO 3000 à verser à chacune d’elles trois la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 02 juillet 2015, la société par actions simplifiée VO 3000 prie en substance la cour de confirmer partiellement le jugement en déboutant les appelantes de leurs demandes, de le réformer pour le surplus, et en tout état de cause de faire droit à sa demande reconventionnelle ; en conséquence :
de prononcer « la déchéance de la marque Carter-Cash faute d’usage sérieux de la marque », de dire a minima y avoir lieu à déchéance partielle en classe 42,
de « juger nulle la marque Carter-Cash »,
à titre subsidiaire, de considérer que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice et de les débouter de leurs demandes indemnitaires ; de lui accorder un délai de 12 mois pour satisfaire à toute éventuelle décision d’interdiction d’usage de sa marque et des noms de domaine,
de condamner in solidum les trois appelantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la déchéance des droits de la société Carter-Cash International sur les marques « Carter Cash »
Considérant que, formant appel incident, la société VO 3000 ' qui ne conteste plus en cause d’appel la qualité pour agir des demanderesses à l’action pas plus qu’elle ne conteste l’intervention volontaire de la société Carter-Cash International ' reprend, dans les mêmes termes, la demande présentée à ce titre le 1er octobre 2013, à s’en tenir aux termes du jugement ;
Qu’elle fait successivement valoir, dans ses conclusions d’appel, que les marques revendiquées n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux « dans les cinq ans précédent la présente demande », que les seules pièces produites concernent des campagnes de publicité en 2011, 2012 et 2013, que les années précédentes ne sont pas visées, que le signe n’a été utilisé qu’à titre d’enseigne (pour des magasins discount de vente de pièces automobiles et principalement de pneus) et qu’il ne s’agit pas d’un usage sérieux de la marque, que les éléments produits sur internet sont peu probants car ils peuvent être entretenus de manière artificielle, qu’à admettre un usage à titre de marque il n’en
demeure pas moins que la déchéance est encourue pour toutes les « catégories » non exploitées et que si l’argumentation adverse pourrait prospérer pour la classe 12, elle ne le peut pour toutes les autres classes et en particulier pour la classe 42 qui est la seule classe commune ;
Mais considérant que l’argumentation ainsi soumise à l’appréciation de la cour ne comporte aucune critique ni même référence à la motivation des premiers juges alors que ceux-ci ont apporté une réponse pertinente et particulièrement circonstanciée à chacun des arguments à nouveau présentés ;
Qu’en effet, par justes motifs que la cour adopte, le tribunal a déterminé la période à prendre en considération pour l’application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, jugé de l’efficacité d’une reprise d’exploitation, considéré à l’analyse des pièces produites par les demanderesses que les signes étaient exploités à titre de marque et non d’enseigne pour les produits et services en cause qu’il a précisément identifiés et qu’il en a été fait un usage réel et sérieux durant cette période ;
Que, dans ces conditions, il échet de confirmer le jugement en ce qu’il dispose qu’aucune déchéance n’est encourue ;
Sur le moyen tiré de la nullité de « la » marque «Carter-Cash»
Considérant que, toujours sur appel incident, la société VO 3000 conteste le caractère distinctif de cette marque, exposant qu’une marque générique composée d’un signe ou d’un terme désignant purement et simplement la catégorie de biens ou de produits qu’elle couvre ne saurait être valablement protégée ;
Qu’elle reproche au tribunal d’avoir considéré que l’association du terme « carter » (désignant une pièce automobile) et « cash » (désignant l’argent) suffisait à « valider » la marque alors que désigner une marque de service de l’automobile par le nom d’une pièce automobile ne permet pas, selon elle, d’adopter un tel raisonnement ;
Mais considérant qu’il résulte des enseignements de la juridiction communautaire (CJCE, 12 février 2004, Campina et KPN en particulier) qu’échappe au vice de descriptivité le signe composé de termes individuellement non distinctifs en regard des produits ou services couverts lorsqu’il n’est pas en lui-même descriptif et qu’il se dégage de l’impression qu’il produit un écart suffisamment perceptible par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant et la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner les produits ou services visés au dépôt ;
Que si le premier terme du signe désigne, pour le consommateur y portant de l’intérêt, une pièce mécanique automobile servant de
protection et que sont visées à l’enregistrement les pièces mécaniques, il convient cependant de porter une appréciation sur ce signe pris dans son ensemble lors de son dépôt ;
Que l’association, au moyen d’un tiret, du terme « carter », qui peut tout aussi bien désigner une pièce mécanique qu’un patronyme notamment porté par un Président des Etats-Unis, au terme polysémique « cash », n’a pas de signification propre dans le langage courant et professionnel et n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de l’ensemble des produits ou services visés à l’enregistrement des marques revendiquées ;
Que le moyen de nullité ne saurait donc prospérer si bien que le jugement qui en dispose ainsi doit être approuvé ;
Sur la contrefaçon
Considérant que les appelantes acquiescent au jugement en ce qu’il retient la similarité ou le caractère complémentaire des produits ou services respectivement désignés ou exploités sous les signes en cause mais le critiquent en ce qu’il a exclu tout risque de confusion ou, à tout le moins, d’association entre les marques dont la société Mobivia est titulaire et les signes incriminés, s’agissant de la marque « Car&Cash.com A coup sûr! Transformez votre voiture en cash! », des dénominations éponymes et des noms de domaine précités ;
Qu’elles font valoir que la séquence « Car&Cash » est l’élément dominant de la marque et des noms de domaine litigieux, que les signes opposés présentent une physionomie identique que ne modifie pas l’esperluette dans le signe second, que leur prononciation ' élément essentiel pour des marques de service – est identique du fait de sonorités introductives et finales semblables, ceci quel que soit le rythme de leurs prononciations respectives, et qu’il est erroné d’énoncer qu’à l’inverse de « Car&Cash » le signe « Carter-Cash » n’a pas de signification alors que les deux marques sont identifiées par le consommateur comme étant en relation avec l’automobile ;
Sur la comparaison des marques en conflit
Considérant, s’agissant de la comparaison des produits et services en cause, que si les appelantes sollicitent la confirmation de l’analyse du tribunal qui a retenu la similarité des produits ou services en cause respectivement visés à l’enregistrement des marques en litige, l’intimée conteste cette appréciation, sauf pour la classe 42 ; qu’elle soutient que s’il est indéniable que les sociétés interviennent toutes dans le secteur automobile, il n’en demeure pas moins qu’un tel secteur économique est vaste et regroupe des produits et services très variés, la vente de voitures n’étant ni similaire ni identique à la vente de pièces détachées ou accessoires ou encore à la mécanique ;
Que, ceci étant exposé, il est constant que des produits ou services peuvent être tenus pour similaires lorsqu’ils répondent aux mêmes besoins, ont la même destination ou finalité, sont vendus dans les mêmes lieux, relèvent des mêmes circuits de distribution ou sont utilisés en complément l’un de l’autre de telle sorte que le public concerné peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou penser qu’ils sont proposés par des entreprises économiquement liées ;
Qu’en regard des critères ainsi dégagés peuvent être considérés comme similaires dès lors qu’ils répondent aux mêmes besoins ou encore sont utilisés en complément l’un de l’autre, les produits ci-après désignés par la marque « Carter-Cash » :
« (en classe 4) Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; (en classe 12) Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, moteurs, transmissions, pièces mécaniques, pot échappement, amortisseurs, roues, toutes pièces mécaniques et de carrosserie pour véhicules automobiles, pare-brises, pare-chocs, porte-bagage, avertisseurs, chaînes antidérapantes, rétroviseurs, essuie-glaces, housses pour véhicules, ceintures et harnais de sécurité pour véhicules, pneumatiques ; (en classe 27) Tapis de sol pour véhicules ; (en classe 37) Entretien, maintenance, réparations notamment maintenance et réparation de véhicules automobiles, lavage, graissage de véhicules automobiles, nettoyage de véhicules automobiles, pose de peinture sur véhicules automobiles, rechapage, regommage, réparation et vulcanisation de pneus, traitement préventif contre la rouille pour véhicules automobiles ; (en classe 42) Contrôle de véhicules automobiles »
et les services visés à l’enregistrement de la marque « Car&Cash », en particulier :
« (en classe 35) Service d’achat et de vente au détail d’automobiles, de camions, d’autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes, tous ces véhicules étant neufs ou d’occasion ; (en classe 39) Service d’entreposage d’automobiles, de camions, d’autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes ; transport et livraison d’automobiles, de camions, d’autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping-cars, de caravanes et de motocyclettes ; affrètement () ; transport en automobiles, en camions, en autocars, en fourgons (véhicules), en camionnettes, en camping-cars, en caravanes et en motocyclettes ; location de garage ; (classe 42) Expertises d’automobiles, de camions, d’autocars, de fourgons (véhicules), de camionnettes, de camping- cars, de caravanes et de motocyclettes » ;
Que la société Car&Cash n’est donc pas fondée en sa contestation à ce titre ;
Considérant, s’agissant de la comparaison des signes en cause, que les deux marques verbales antérieures portent sur le signe « Carter- Cash » calligraphié en lettres majuscules noires, la seule différence résidant dans le trait, plus accentué dans la marque française que dans la marque communautaire ;
Que le signe complexe litigieux («Car&Cash.com A coup sûr! Transformez votre voiture en Cash!») est composé des termes accolés « Car » (en lettres épaisses de couleur beige et cernées d’un trait brun) et « Cash » (en lettres épaisses de couleur jaune et cernées d’un trait brun) reliés en surimpression par une esperluette de couleur rouge ' ces éléments verbaux figurant en lettres minuscules hormis les 2 « C » majuscules et comprenant un élément de fantaisie évoquant la vitesse; qu’elle est en outre composée du terme « .com », de couleur brune, placé sous le « h » final de « Cash », le tout surplomblant la phrase suivante, écrite en rouge sur une seule ligne avec l’apparence d’une rédaction manuscrite : « A coup sûr! Transfomez votre voiture en cash! » ;
Que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, les deux marques, prises dans leur ensemble, ont une physionomie différente en raison, en particulier, de leurs longueurs et graphismes respectifs et de la présence des éléments de fantaisie, de l’esperluette en surimpression ou encore des coloris sus- décrits qui agrémentent la marque seconde ; que si la syllabe « car » en attaque tend à les rapprocher, le consommateur moyen ne décomposera pas le signe et lira le terme « carter » en son entier, de même qu’il ne verra pas dans la désinence « cash » des marques premières un élément de rapprochement avec la marque contestée du fait de son caractère faiblement distinctif, de la césure avec le terme « cash » par un simple trait d’union, de l’élément verbal « .com » accolé à la marque contestée et de la présence d’autres éléments verbaux lui succédant (« A coup sûr! Transformez votre voiture en cash!») fussent-ils moins aptes à retenir l’attention ;
Que, phonétiquement, l’allitération en [ka] présente dans la prononciation de chacune des deux marques opposées est, certes, un facteur de rapprochement ; qu’il n’en demeure pas moins que ces syllabes sont séparées par la sonorité dure de « ter » dans la marque première, de la sonorité plus douce « and », comme sera prononcé le signe « & » en raison de la présence de termes anglais qui l’encadrent, et qu’à cet élément non négligeable de différenciation s’ajoute le fait que dans la marque seconde l’élément « Car&Cash » est suivi d’autres termes ; qu’à cet égard, si la dernière phrase composant la marque seconde peut être considérée comme un slogan susceptible d’être éludé dans son énoncé, la séquence « .com », du fait de sa position, fait corps avec ses premiers éléments ;
Que, conceptuellement, si le signe second est évocateur d’un mode d’acquisition de véhicules automobiles pour le consommateur moyen disposant de rudiments d’anglais, évocation confortée par le dernier élément de la marque telle que déposée qui en explicite le sens, tel n’est pas le cas de la marque première qui associe un élément mécanique d’un véhicule ou un patronyme et un mode de paiement en espèces ou en une seule fois sans qu’une signification précise ne s’impose ;
Qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée qu’en dépit de la similarité partielle des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu’il ne sera pas conduit à les confondre ou à les associer en pensant qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ;
Qu’à l’instar du tribunal, la cour conclut par conséquent au mal-fondé de l’action en contrefaçon des marques « Carter-Cash » par la marque enregistrée n°3 829 338 ;
Sur l’atteinte portée aux marques « Carter-Cash » par l’adoption et l’exploitation, par l’intimée, de ses autres signes distinctifs
Considérant que les appelantes soutiennent également que le choix de la dénomination « Car&Cash », par l’intimée, et la réservation des noms de domaine <car-n-cash.fr>, <car-n-cash.com>, <car-plus- cash.>, <car-plus-cash.fr> et <carpluscash.fr> ont porté atteinte aux deux marques « Carter-Cash » auxquelles ces signes sont « parfaitement similaires » ;
Mais considérant que si ces autres signes distinctifs désignent indirectement des services constituant l’objet de l’activité de la société VO 3000, à savoir le négoce et la réparation de toutes catégories de véhicules, qui les présente sur le site auquel les noms de domaine
permettent d’accéder et si ceux-ci se révèlent complémentaires des produits couverts par les marques revendiquées, l’appréciation globale des signes en conflit ne permet pas de retenir un risque de confusion ;
Qu’en effet et ainsi qu’énoncé précédemment, les rares facteurs pertinents de similitude susceptibles d’être retenus sur les plans visuel et auditif ne conduiront pas le consommateur moyen, en présence de signes lus et prononcés différemment et, de plus, sans rapport conceptuel, à croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, qu’il s’agisse de l’usage de la dénomination « Car&Cash » ou des noms de domaine substituant à l’esperluette la lettre « n » placée entre deux tirets ou le terme « plus », placé ou non entre deux tirets ;
Que le moyen ne peut donc prospérer si bien que la société Carter- Cash échoue en son action en contrefaçon ;
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits antérieurs de la société Carter-Cash
Considérant que se fondant sur les dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et, notamment () b) à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…) », la société Carter-Cash SAS se prévaut de l’adoption de ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne depuis sa création, en 2002, et de leur exploitation pour identifier son entreprise et son réseau de magasins sur tout le territoire et pour les distinguer de ceux de la concurrence ; qu’elle se prévaut également de l’exploitation, en relation avec le site internet <www carter-cash.com>, des noms de domaine <carter-cash.com>, <carter-cash.net>, <cartercash.fr> et <carter-cash.fr> réservés en 2002 et 2007 et qui appartiennent désormais à la société Carter-Cash International ;
Que les appelantes font valoir que les signes distinctifs ainsi revendiqués sont présents et connus depuis 2002 en France et qu’il existe un « indéniable » risque de confusion entre eux et les signes distinctifs dont fait usage la partie adverse, renvoyant à son argumentation développée au titre de son action en contrefaçon ;
Considérant, ceci exposé, que les dispositions légales fondant l’action permettent à un acteur économique disposant de droits antérieurs sur un signe de se prévaloir de son absence de disponibilité et de poursuivre l’annulation d’un signe qui porterait atteinte à ses prérogatives ;
Qu’il résulte cependant de ce qui précède que s’il est vrai que la marque « Car&Cash » et les autres signes distinctifs litigieux ont été déposés et exploités par l’intimée postérieurement au dépôt et à l’exploitation des signes distinctifs adoptés par les appelantes, le signe « Car&Cash » et ses déclinaisons renvoyant à l’activité exercée par la société VO 3000 sont aptes, pour la marque, à exercer sa fonction d’identité d’origine en l’absence de risque de confusion, de même que les autres signes distinctifs employés dans la vie des affaires ne conduiront pas le consommateur à se méprendre sur la provenance des produits et services en cause ;
Que le moyen ne peut donc prospérer, ainsi qu’en dispose le jugement ;
Sur la demande indemnitaire fondée sur le parasitisme suhsidiairement formée par les appelantes
Considérant que les appelantes critiquent la motivation du tribunal qui a selon elles, confondu les notions de concurrence déloyale et de parasitisme en se fondant sur l’absence de démonstration d’une faute, le constat de la seule affirmation du profit tiré de la notoriété de la marque « Carter-Cash », d’investissements à moindre coût pour implanter la marque « Car&Cash » tout comme sur l’absence de preuve d’un préjudice ou d’une quelconque perte de clientèle ou de chiffre d’affaires alors qu’il était fait état de l’ouverture de dix-sept nouveaux magasins depuis 2010 ;
Qu’à leur sens, il est patent qu’en adoptant et exploitant le signe « Car&Cash », la société intimée s’est délibérément placée dans leur sillage en ciblant, dans le même secteur de l’automobile, une même clientèle de consommateurs à la recherche de la simplicité, de la rapidité et du gain économique immédiat ; qu’est indifférente l’absence de démonstration d’un préjudice retenue par le tribunal dès lors qu’elles établissent la visibilité importante de leurs marques et les efforts consentis pour y parvenir depuis de nombreuses années ; qu’à cet égard, elles portent une appréciation critique sur les preuves d’investissements personnels produites par la société VO 3000 pour assurer une visibilité à son activité de rachat de véhicules d’occasion en les estimant minimes ;
Considérant, ceci exposé, que si les pièces produites aux débats par les appelantes sont de nature à démontrer qu’elles ont déployé des efforts importants et consacré des investissements non négligeables pour donner une valeur leur procurant un avantage concurrentiel aux signes qu’elles exploitent, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence d’un détournement fautif, au sens de l’article 1382 du code civil, imputable à la société VO 3000 ;
Qu’outre le fait qu’il résulte de ce qui précède que ne peut être retenu le risque de confusion entre les signes en conflit, n’est nullement établie la volonté de piller, au détriment des appelantes, cette valeur économique par la société VO 3000 ; que cette dernière démontre, au demeurant, avoir elle-même consacré de substantiels efforts humains et financiers pour promouvoir, selon des modalités qui lui sont propres (publicités, présence sur le réseau social Facebook ou régie publicité sur le moteur de recherche Google, campagnes publicitaires par voie d’affichage ou radiophonique, sponsoring) ses activités novatrices dans le domaine de l’automobile, lesquelles ont notamment fait l’objet d’un reportage télévisuel dans une émission de la chaine M6 ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il rejette ce chef de demande ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité conduit à allouer à la société VO 3000 la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, les appelantes qui succombent supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Carter-Cash International SAS recevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ; Déboute les sociétés Mobivia Groupe SA, Carter-Cash SAS et Carter- Cash International SAS de leurs entières demandes ;
Condamne in solidum les sociétés Mobivia Groupe SA, Carter-Cash SAS et Carter-Cash International SAS à verser à la société VO 3000 SAS la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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