Infirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 oct. 2016, n° 14/08215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08215 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°345
R.G : 14/08215
M. X Y
C/
SAS FOSEC PREVENTION
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2016
devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur X Y
15 ter, rue Maréchal Gallieni
XXX
représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au
Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société FOSEC PREVENTION SAS prise en la personne de ses représentants légaux
Les 6 croix
XXX
représentée par Me Céline GUINEL-JOHNSON substituant à l’audience Me B
C,
Avocats au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
X Y a été engagé par la société Fosec Prevention suivant contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 14 décembre 2010 en qualité d’ingénieur Santé
Sécurité Environnement pour une rémunération brute de 1900 euros ; le 3 octobre 2011 un contrat à durée indéterminée était signé entre les parties le salaire étant porté à 2.100 euros.
La convention collective applicable était la convention
SYNTEC
M. X Y a présenté sa démission, ayant trouvé un emploi plus proche de son domicile, et son contrat a été rompu le 19 février 2012.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de St Nazaire le 18 avril 2013 aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire de 900 outre les congés payés afférent de 90 , d’indemnités de déplacement de 21.920 euros, et d’indemnité de voyages détente de 2.860 , en demandant en outre que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de sa rémunération soit chiffrée à 3.126,84 bruts
Par un jugement en date du 23 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de St Nazaire a dit que X Y avait subi une inégalité de traitement en matière de salaire et a condamné la société Fosec Prevention à lui verser à titre de rappel de salaires la somme de 900 brut outre 90 de congés payés, l’a condamnée à lui verser la somme de 570 au titre des indemnités de déplacements forfaitaires de février 2012, et débouté X Y de sa demande relative aux frais de voyages de détente, en fixant à 2.100 la moyenne de ses trois derniers mois de salaires et en lui a allouant la somme de 750 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement communiquées et déposées, soutenues à l’audience, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel de salaire et les
frais irrépétibles, de l’infirmer pour le surplus pour faire droit à ses demandes initialement formées en condamnant en outre Fosec Prévention à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article700 code de procédure civile.
La SAS Fosec Prévention formant appel incident demande à la cour de réformer le jugement sur le rappel de salaire et les frais irrépétibles, de condamner X Y en conséquence à lui restituer la somme de 1.348,74 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, de le confirmer pour le surplus en condamnant l’appelant à lui verser la somme de 3.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux écritures échangées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE
Au soutien de ses demandes en rappels de salaire et d’indemnité de déplacement, X
Y fait valoir qu’il a subi une inégalité de traitement par rapport à monsieur
D, ce dernier, exerçant les mêmes fonctions que lui sur le chantier étant rémunéré selon un salaire de base de 2.000 euros bruts tandis qu’il l’était à hauteur de 1.900 euros, percevant des indemnités de déplacements de 30 euros par jour quand monsieur D percevait des indemnités de 80 euros par jour.
En application de la règle 'A travail égal, salaire égal', énoncée à l’article L 3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
S’agissant du montant du salaire les deux salariés ont été engagés en qualité d’ingénieur
Santé
Sécurité Environnement, à la position cadre 1.2 coefficient 100 de la convention SYNTEC les missions qui leurs étaient confiées sont énumérés à l’identique sur les deux contrats de travail ; ils détiennent l’un et l’autre un master 2 'Gestion des Risques Santé Sécurité
Environnement’ pour monsieur D 'E et Gestion de l’Environnement’ pour
X Y, qui détient en outre une spécialisation professionnelle en management de la Qualité Sécurité Environnement délivré par le CESI, soit des diplômes équivalents ; Ils peuvent se prévaloir l’un et l’autre d’expériences professionnelles d’une durée totale sensiblement équivalente et l’antériorité de monsieur D dans l’entreprise apparaît par ailleurs minime de 6 mois pour justifier d’une différence de traitement
Si monsieur D exerçait des missions particulières concernant les éléments courants des chantiers il n’est pas établi que ces missions entraînaient une charge de travail supérieure à celle de X Y, lequel lui a d’ailleurs succédé dès son départ de l’entreprise, ce qui établit qu’il disposait des mêmes compétences et la cour observe aucune critique n’est formulée sur l’exercice de ses fonctions.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré au vu de l’ensemble des éléments soumis que l’inégalité de traitement relativement au montant des salaires ne se justifiait pas et en conséquence a fait droit à la demande de X Y en rappel de salaire afin de lui faire bénéficier de celui de monsieur D.
S’agissant de l’indemnité de déplacement, en application du même principe les deux salariés ayant signé leur contrat de travail à Donges lieu du siège social de leur employeur, étant affectés sur le chantier de Montereau et leur lieu de travail étant selon leurs contrats de travail situé en Ile de France (puis à Paris pour
X Y à compter du contrat du 3 octobre 2011), monsieur D étant domicilié XXXXXXXXX
déplacement, soit 80 par jour portée à 64 euros à compter du mois d’avril 2011. La circonstance que le contrat à durée indéterminée signé par X Y le 3 octobre 2011 mentionne un lieu de travail à Paris et non plus en Ile de France n’a aucune conséquence sur le droit à indemnité.
Le salarié étant soumis à un forfait jour, il convient de se référer au nombre de jours mentionnés sur ses bulletins de salaires à défaut de tout autre élément fourni par l’une ou l’autre des parties, pour calculer le droit à indemnités pour 2011 et 2012, déduction faite des sommes perçues à ce titre mentionnées sur les bulletins de salaire, soit au total une somme de 9.262.
S’agissant des voyages détente, aux termes de l’art 52 de la convention Syntec, pendant les déplacements occasionnels de longue durée soit d’au moins un mois consécutifs, il sera accordé à titre de détente au salarié éloigné de sa famille un certain nombre d’aller retours dont les conditions de fréquence, de durée d’absence et de mode de locomotion devront être précisés dans l’ordre de mission ou fixées par un règlement spécifique approprié.
En l’espèce, l’employeur a indiqué par un courriel du 19 octobre 2011 que le salarié bénéficierait de l’utilisation de la carte d’essence et de la voiture personnelle pour deux aller retours Paris-Montpellier par mois, lui reconnaissant ainsi le droit à des voyages détente. Il lui a versé à partir d’octobre 2011 une indemnité de 260 euros chaque mois correspondant au remboursement de deux pleins d’essence ou aller-retour
Paris-Montpellier en train chaque mois.
Des propres dires de X
Y, son employeur s’est acquitté de ces indemnités en novembre et décembre et lui a remboursé les voyages de janvier.
Il ne peut donc prétendre qu’à la somme de 130 euros pour le mois de février 2012 et ne saurait prétendre à la rétroactivité des engagements de son employeur, à défaut pour la période antérieure au mois d’octobre 2011 de justifier d’un règlement spécifique.
L’équité commande de mettre à la charge de
Fosec Prevention les frais irrépétibles engagés par le salarié dans la présente procédure soit la somme de 1.000 outre celle allouée en première instance.
Les dépens seront supportés par les deux parties ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sur le rappel de salaires et en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2100 par mois.
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne Fosec Prevention à verser à X Y les sommes suivantes :
*au titre de l’indemnité de déplacement pour 2011 et 2012, 9.262 outre 926,20 à titre de l’indemnité représentative de congés payés,
*au titre de l’indemnité de voyages détente 130 ,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme allouée en première
instance 1.000 .
Déboute X Y du surplus de ses demandes.
Dit que les dépens de première instance comme d’appel seront supportés par Fosec
Prévention.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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