Confirmation 24 juin 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-11.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 juin 2021, N° 18/00086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300714 |
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Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° X 22-11.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ M. [YL] [TH], demeurant [Adresse 12]
2°/ M. [SK] [TH], demeurant [Adresse 2],
3°/M. [G] [BU],
4°/ M. [P] [MJ],
domiciliés tous deux [Adresse 11],
5°/ M. [JP] [MJ],
6°/ M. [FI] [MJ],
domiciliés tous deux [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° X 22-11.194 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [O] [CS], domicilié [Adresse 15],
2°/ à Mme [LJ] [BP] [CS], épouse [TE] [NX] [VB], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [M] [CS], épouse [U], domiciliée [Adresse 15],
4°/ à Mme [ZF] [UY] [CS], épouse [ZI], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [N] [W] [MG] [CS], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [C] [OX] [CS], domicilié [Localité 21], [Adresse 9],
7°/ à Mme [DG] [OU] [CS], épouse [BI], décédée
8°/ à Mme [F] [DO] [CS], épouse [NA], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à M. [L] [XL] [CS], domicilié [Adresse 7], décédé,
10°/ à M. [VY] [D] [CS], domicilié [Adresse 7],
11°/ à Mme [EO] [DD] [CS], domiciliée [Adresse 14],
12°/ à M. [RR] [Y] [OA] [FL] [H], domicilié [Adresse 17],
13°/ à M. [X] [AJ] [CS], domicilié [Adresse 15], pris en qualité d’ayant droit de [RR] [N] [CS], décédé,
14°/ à M. [HC] [DS] [CS], domicilié [Adresse 20],
15°/ à Mme [ND] [WS] [CS], épouse [I], domiciliée [Adresse 1] (États-Unis), prise en qualité d’ayant droit de [LM] [CS], épouse [XO], décédée
16°/ à Mme [AC] [R] [PR] [CS], épouse [V], domiciliée [Adresse 18]a, prise en qualité d’ayant droit de [LM] [CS], épouse [XO], décédée,
17°/ à M. [IT] [PU] [GF] [CS], ayant été domicilié [Adresse 19], pris en qualité d’ayant droit de [LM] [CS], épouse [XO], décédée le [Date décès 3] 1991,
18°/ à M. [K] [VV], domicilié [Adresse 8],
19°/ à Mme [KP] [UE] [OA], domiciliée [Adresse 16],
20°/ à M. [KM] [BI],
21°/ à Mme [IW] [BB],
22°/ à Mme [HZ] [YI] [Z],
23°/ à M. [E] [HF] [GI] [Z],
24°/ à M. [UB] [CV] [A] [Z]-[CS],
25°/ à M. [J] [HW] [Z],
26°/ à M. [EL] [JT] [Z]-[U],
27°/ à M. [BM] [T] [BI],
28°/ à Mme [B] [AD] [BI],
29°/ à M. [RN] [HW] [KM] [BI],
ces dix derniers étant domiciliés [Localité 21] [Adresse 9], et pris en qualité d’ayants droit de [DG] [OU] [CS], épouse [BI], décédée,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [SK] et [YL] [TH], M. [BU], et de MM. [P], [JP] et [FI] [MJ], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [S], [N], [C] et [VY] [CS], Mmes [LJ], [M], [ZF], [DO] et [EO] [CS], M. [RR] [OA] [FL] [H], M. [KM] [BI], Mme [IW] [BB], Mme [HZ] [Z], MM. [E] et [J] [Z], M. [CV] [Z]-[CS], M. [EL] [Z]-[U], M. [BM] et [RN] [BI], Mme [B] [BI], ces dix derniers pris ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 juin 2021), MM. [SK] et [YL] [TH], MM. [P], [JP] et [FI] [MJ] et M. [BU] (les consorts [TH]-[MJ]-[BU]) ont assigné [L] et [DG] [CS], MM. [S], [HC], [VY], [N], [X] et [C] [CS], Mmes [LJ], [EO], [M], [ZF] et [DO] [CS], M. [OA] [FL] [H] en annulation d’un acte de notoriété acquisitive, de ventes conclues postérieurement à cet acte et en bornage de diverses terres.
2. En réplique à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à deux jugements de partage du 21 avril 1993 et du 23 septembre 2009, qui avait été soulevée par les défendeurs, les consorts [TH]-[MJ]-[BU] ont formé tierce-opposition à ces deux décisions.
3. A hauteur de cassation, sont intervenus volontairement, en leur qualité d’héritiers de [DG] [CS], décédée, M. [KM] [BI], Mme [IW] [BB], Mme [HZ] [YI] [Z], M. [E] [HF] [GI] [Z], M. [UB] [A] [Z]-[CS], M. [J] [HW] [Z], M. [EL] [JT] [Z]-[U], M. [BM] [T] [BI], Mme [B] [AD] [BI] et M. [RN] [HW] [KM] [BI].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [TH]-[MJ]-[BU] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors « que, ce n’est que lorsque le partage a été exécuté que la tierce opposition contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière est irrecevable ; qu’en confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable la tierce opposition aux jugements des 21 avril 1993 et 19 juillet 1995, tout en constatant, à propos du jugement du 19 juillet 1995, que ''cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et le partage est en cours'', la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, le partage n’ayant pas été exécuté, la tierce opposition était recevable, a violé l’article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. D’une part, selon l’article 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs.
7. D’autre part, il résulte de l’article 21-2 du même code que la portée de l’appel est déterminée d’après l’état des dernières conclusions.
8. La cour d’appel a relevé que, bien qu’ayant formé un appel général, les consorts [TH]-[MJ]-[BU] n’avaient présenté dans leurs dernières conclusions aucune critique à l’encontre du chef de dispositif ayant déclaré irrecevable leur tierce opposition.
9. Par ces seuls motifs, dont il résultait qu’en l’absence de toute critique, ce chef de dispositif ne pouvait qu’être confirmé, elle a, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.
10. Le moyen est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [SK] et [YL] [TH], MM. [P], [JP] et [FI] [MJ], et M. [BU] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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