Infirmation partielle 11 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 juin 2008, n° 07/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 07/00566 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N° ARRET RECTIFIE par l’arrêt rendu le 18.6.2008 – PAR CES MOTIFS : Ordonne
La rectification de l’erreu contenue dans l’arrêt ci-dessous, le nom de Mme X
DU : 11 Juin 2008 S’écrivant 'X’ et non 'D’ comme il a été dactylographié par erreur en
Pages 5 et 6 de l’arrêt- Mention faite le 18.6.2008
N° : 07/00566
CB
Arrêt rendu le onze Juin deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme E Y, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 18.1.2007
par le Tribunal De commerce de CLERMONT FD
A l’audience publique du 30 Avril 2008 Mme Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
Mme E X XXX
Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) – Représentant : la SELARL LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-VIGIER (avocat plaidant au barreau de CLERMONT- FERRAND)
APPELANT
ET :
SARL MB CONSEIL XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) – Représentant : Me Lydie JOUVE – GAILLARD (avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND) – Représentant : Me Clothilde DELBECQ (avocat au barreau de LILLE)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2008,
la Cour a mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2008
l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
grosse délivrée le
à ME Mottet et Me
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES
Madame E X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand depuis le 3.10.2002 dans le cadre d’une activité de relations et conseil matrimonial exploitée sur le Puy-De-Dôme sous la marque FIDELIO, a cédé son fonds de commerce le 18.10.2007.
S’estimant victime de faits de concurrence déloyale et d’actes de publicité mensongère de la part de la SARL MB CONSEILS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand à compter du 19.09.2000 et exploitant son activité dans le cadre du réseau UNICIS, Madame X faisait dresser un constat d’huissier par Maître Z le 08.11.2005.
Par acte en date du 9 mars 2006 Madame X assignait la SARL MB CONSEILS en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et sollicitait la condamnation de cette société :
— à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts
— à interrompre toute mesure de parution se référant de quelque manière que ce soit à la Fédération Française Matrimoniale ou la possibilité d’une forme de contrat non limitée dans le temps sous peine d’astreinte de 1.000 € par infraction constatée
— à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— à faire procéder à ses frais à la parution dans le journal LA MONTAGNE et le journal INFO MAGAZINE d’un extrait du jugement la condamnant au motif que c’est à tort qu’elle fait référence à l’agrément de la Fédération Française Matrimoniale ainsi qu’au caractère indéterminé de sa prestation.
Par jugement en date du 18.01.2007, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté Madame E X de l’ensemble de ses demandes, débouté la SARL MB CONSEILS de sa demande reconventionnelle et condamné Madame X au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 05.03.2007, Madame X a interjeté appel du jugement.
*
* *
Vu les dernières conclusions signifiées le 03.12.2007 aux termes desquelles Madame E X demande de :
— infirmer les dispositions du jugement entrepris
— vu les articles L.121-1 du code de la consommation et 1382 et suivants du code civil, juger que la SARL MB CONSEILS s’est livrée à des faits de concurrence déloyale en procédant à des parutions publicitaires de nature à induire sa clientèle en erreur et en arguant de qualités erronées à caractère trompeur
— condamner la SARL MB CONSEILS à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— condamner la SARL MB CONSEILS faire procéder à ses frais à la parution dans le journal LA MONTAGNE et le journal INFO MAGAZINE d’un extrait du jugement la condamnant au motif que c’est à tort qu’elle fait référence à l’agrément de la Fédération Française Matrimoniale ainsi qu’au caractère indéterminé de sa prestation.
— débouter la SARL MB CONSEILS de sa demande reconventionnelle et de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL MB CONSEILS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son action en responsabilité, Madame X invoque en appel deux griefs :
1-la référence à l’agrément de la Fédération Française Matrimoniale dans les publicités effectuées par la SARL MB CONSEILS
Madame X reproche à la SARL MB CONSEILS de mentionner dans ses parutions publicitaires qu’elle est la seule adhérente du département à la Fédération Française Matrimoniale, la notion d’agrément laissant sous-entendre aux consommateurs, qu’indépendamment de l’adhésion, il existerait une vérification soit de la compétence, soit du mode d’activité de l’agence, garantie de qualité professionnelle indiscutable. Or elle argue de ce que la SARL MB CONSEILS ne justifie pas de la réalité de cette notion d’agrément. Elle indique que la SARL MB CONSEILS est adhérente du réseau UNICIS, l’enseigne UNICIS se disant membre de la Fédération Française Matrimoniale association dite de la loi de 1901 alors que le responsable de l’agence de Clermont-Ferrand, A, avait déclaré à Maître Z, huissier de justice, que la SARL MB CONSEILS n’était pas membre de la Fédération Française Matrimoniale et qu’elle ne bénéficiait d’aucun agrément.
Au demeurant, Madame X indique que la Fédération Française Matrimoniale regroupe simplement des agences matrimoniales constituées en réseaux de franchise mais ne reçoit pas d’adhésion et ne délivre pas d’agrément. Elle souligne que le Président de la Fédération Française Matrimoniale, M. Stéphane B, n’est autre que le franchiseur UNICIS de la SARL MB CONSEILS.
2-la référence à l’absence de limitation dans le temps du contrat régularisé par le client avec une agence matrimoniale, en violation des dispositions de l’article 6.1 alinéa 3 de la loi du 23.06.1989 qui limite à un an la durée du contrat et interdit de manière claire leur reconduction.
Madame X indique que le renouvellement du contrat, fut-ce à titre gratuit, ne peut pas s’opérer par tacite reconduction. Cela doit donner lieu à l’établissement d’un nouveau contrat également d’une durée limitée à un an au maximum. Le client doit se voir soumettre un autre contrat lui permettant une nouvelle réflexion sur l’opportunité de le souscrire.
3- Madame X reprend en appel le moyen tiré du nombre d’agences pour soutenir qu’en 2005 la SARL MB CONSEILS n’avait pas le nombre de plus de 100 agences allégué lequel est atteint aujourd’hui.
Madame X prétend avoir subi un préjudice important caractérisé par une baisse sensible de son chiffre d’affaires et corrélativement des résultats de son activité qu’elle impute à la concurrence déloyale dont elle a été victime de la part de la SARL MB CONSEILS à un moment où son principal concurrent, l’agence UNICENTRE, qui réalisait un chiffre d’affaires de 184.166 €, venait de cesser son activité (fin juillet 2004) et où Madame X était présentée comme le successeur en juillet 2004 de Madame C (autre agence matrimoniale).
En réponse à la demande reconventionnelle formée par la SARL MB CONSEILS, elle oppose que ses parutions publicitaires ne sont nullement de nature à induire en erreur car l’enseigne FIDELIO était effectivement exploitée par plus de 100 agences et la mention n°1 se référant non pas à l’importance de l’agence mais à celle du réseau.
*
* *
Vu les dernières conclusions signifiées le 03.12.2007 aux termes desquelles la SARL MB CONSEILS demande de :
— à titre principal de rejeter l’ensemble des prétentions de Madame X et de confirmer sur ce point le jugement entrepris
— à titre subsidiaire, si l’existence d’une faute devait être retenue à son égard, constater que Madame X ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué ni d’un lien de causalité entre faute et préjudice, et la débouter de ses prétentions
— à titre infiniment subsidiaire dire que Madame X a participé à la réalisation du préjudice qu’elle invoque et rejeter sa demande de condamnation
— à titre reconventionnel, dire que Madame X s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en faisant état dans ses publicités des mentions 'N°1« , 'réseau n°1 » et '+ de 100 agences'
— réformer le jugement entrepris et condamner Madame X à faire cesser ce type de publicité et ordonner la publication de la condamnation de Madame X, à ses frais, dans un journal au choix de la SARL MB CONSEILS dans une limite de 5.000 € conformément à un encart explicité dans les conclusions
— en toute hypothèse, condamner Madame X au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL MB CONSEILS fait valoir que la Fédération Française Matrimoniale, régulièrement déclarée en tant qu’association loi 1901 à la Préfecture, a une existence légale. Elle est composée uniquement de sociétés constituées en réseaux de franchiseurs qui partagent une même volonté de sérieux et de respect de la loi de 1989. Dès lors que la SARL MB CONSEILS s’est engagée à respecter la charte professionnelle UNICIS, elle doit se conformer au savoir-faire de son franchiseur à l’égard de la clientèle et la charte de la Fédération Française Matrimoniale est affichée dans ses locaux. Son franchiseur ayant pu constater qu’elle respectait à la fois ses engagements contractuels et la charte de la FFM, la SARL MB CONSEILS considère qu’elle a fait l’objet d’un agrément par la Fédération Française Matrimoniale à l’occasion de l’appartenance au réseau UNICIS.
S’agissant de la mention 'formule souplesse non limitée dans le temps', la SARL MB CONSEILS conteste l’interprétation donnée par Madame X. Elle souligne que les contrats proposés sont d’une durée de 12 mois. L’adhérent a la possibilité de poursuivre le service et peut bénéficier d’un renouvellement gratuit de son contrat à plusieurs reprises, ce qui n’est interdit ni par la loi ni par le décret. Elle explique que le client peut ainsi bénéficier d’une durée effective de service non limitée dans le temps, la formule présentant pour le consommateur une indéniable souplesse dans un domaine où le temps peut jouer en faveur d’une rencontre.
Enfin la SARL MB CONSEILS soutient que Madame X ne rapporte pas la preuve de ce que le réseau UNICIS n’aurait pas eu en 2005 plus de 100 agences, le document sur lequel elle se fonde, émis par l’observatoire de la Franchise le 3 juillet 2004, n’étant pas significatif de la situation du réseau en 2005 et reposant sur des informations qui peuvent être incomplètes. Les autres sources de renseignements invoquées, non officielles, ne sont pas non plus parfaitement fiables.
La SARL MB CONSEILS conteste la réalité du préjudice invoqué et le lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées. Elle produit au débat un courrier très critique sur les méthodes de travail de Madame X de nature à expliquer la baisse de ses résultats qu’il lui appartient d’assumer comme tout commerçant indépendant dans le cadre d’un marché concurrentiel de plus en plus difficile.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL MB CONSEILS reproche à Madame X d’avoir fait paraître des publicités en mentionnant 'n°1' ou encore 'les plus du numéro 1" '+ de 100 agences'. Or elle revendique la jurisprudence selon laquelle tout annonceur qui mentionnerait la qualité 'n°1" doit être en mesure d’en apporter la preuve.
Elle indique que la comparaison d’Infogreffe et des Pages Jaunes ne démontre pas que le réseau FIDELIO se composerait de plus de 100 agences.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 13.12.2007.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a rejeté les griefs tirés d’une part du non-respect par la SARL MB CONSEILS de la réglementation en vigueur en raison de la non-limitation dans le temps des contrats proposés et d’autre part du nombre d’agences du réseau UNICIS ;
qu’en effet les pièces débattues devant la Cour ne démontrent pas que la SARL MB CONSEILS en offrant à la clientèle une 'formule souplesse non limitée dans le temps’ ait fait signer à ses clients des contrats d’une durée supérieure à 12 mois ou ait permis la reconduction de contrats en violation des dispositions de la loi du 23.06.1989 ;
qu’en outre, à défaut de fiabilité suffisante des documents communiqués quant à l’exactitude du dénombrement des agences matrimoniales et notamment des agences UNICIS, elles ne permettent pas de retenir comme mensongère l’allégation figurant dans les publicités de la SARL MB CONSEILS faisant allusion à un réseau n°1 ou à un nombre d’agences supérieur à 100 ;
Attendu que le troisième grief invoqué par Madame D porte sur l’agrément dont la SARL MB CONSEILS a prétendu bénéficier de la part de la Fédération Française Matrimoniale ;
qu’il est établi que la SARL MB CONSEILS a réalisé des parutions publicitaires dans INFO MAGAZINE les 10 et 17 janvier 2005, le 7 février 2005, le 13 juin 2005, le 25 juillet 2005, dans le journal LA MONTAGNE le 10 septembre 2005, dans les pages jaunes d’INTERNET courant 2004-2005, dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique papier 2005, qui comportaient l’annonce suivante : ' seule agence du Puy-De-Dôme agréée par la Fédération Française Matrimoniale';
Attendu que, dans un domaine d’activité touchant une clientèle tout particulièrement attentive au garantie offerte par le professionnel, cette expression revêt une importance particulière en laissant croire au public qu’il existerait un agrément officiel, gage de qualité des prestations reconnue au niveau national, et que seule l’agence matrimoniale exploitée par la SARL MB CONSEILS en serait détentrice dans le Puy-De-Dôme ;
Qu’or au vu des éléments du dossier, il est constant qu’au cours des années 2004-2005-2006, il n’existait en l’occurrence aucun organisme reconnu officiellement comme étant habilité à délivrer un quelconque agrément dans le domaine d’activité des agences matrimoniales ; qu’en réalité c’est le réseau UNICIS auquel adhère la SARL MB CONSEILS qui a créé une association dénommée 'fédération française matrimoniale’ à laquelle les agences du réseau adhèrent ;
Attendu que dans les annonces qu’elle a fait paraître sous divers modes de communication tout au long de l’année 2005, la SARL MB CONSEILS a fait état, en connaissance de cause, d’une qualité trompeuse aux yeux du public dans le but de se distinguer des agences matrimoniales concurrentes exerçant dans le Puy-De-Dôme ;
Attendu que par l’usage de ce procédé faussant le rapport de concurrence la SARL MB CONSEILS a commis une faute qui a eu pour effet d’attirer les clients vers son agence des clients au détriment de ses concurrents ; qu’elle s’est ainsi livrée à une concurrence déloyale à l’égard de Mme D en droit d’obtenir réparation du dommage subi ;
que Madame D démontre une baisse des résultats financiers de son activité lors de la clôture de l’exercice au 30.09.2005 puis au cours de l’année 2006, dans des proportions notables par rapport aux exercices précédents alors que la SARL MB CONSEILS a connu une progression très sensible de son chiffre d’affaires ; qu’il n’est cependant pas possible de déterminer exactement la part directement imputable à la concurrence déloyale exercée par la SARL MB CONSEILS durant l’année 2005 dans la baisse des résultats de l’agence exploitée par Madame D ;
qu’à tout le moins le dommage généré par le trouble commercial indéniable occasionné par les publicités trompeuses largement diffusées par la SARL MB CONSEILS n’est certainement pas inférieur à la somme de 2.000 € ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL MB CONSEILS à payer à Madame D une indemnité de 2.000 € ; que compte tenu du temps écoulé depuis la cessation par la SARL MB CONSEILS de la parution d’annonces publicitaires contenant l’expression litigieuse et eu égard à l’évolution de l’activité de Madame D dans un autre département que le Puy-De-Dôme, la demande de parution d’extrait du présent arrêt dans la presse ne se justifie plus ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la SARL MB CONSEILS de sa demande reconventionnelle, dépourvue de fondement sérieux ; que cette prétention s’inscrit, au regard du critère relatif au nombre d’agences ouvertes, dans un contexte de rivalité opposant le réseau UNICIS auquel adhère la SARL MB CONSEILS au réseau FIDELIO auquel adhère Madame D sans qu’aucune des pièces communiquées au débats n’autorise des déductions fiables permettant de savoir lequel des deux réseaux était n°1 ou disposait d’un nombre d’agences supérieur à l’autre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL MB CONSEILS de sa demande reconventionnelle.
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL MB CONSEILS à porter et payer à Madame D la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par les agissements de concurrence déloyale commis au cours de l’année 2005.
Condamne le SARL MB CONSEILS à porter et payer à Madame D la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame D du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL MB CONSEILS aux paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Y
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