Infirmation partielle 1 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 1er avr. 2009, n° 06/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 06/00483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 janvier 2006 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 01 AVRIL 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 04 mars 2009
N° de rôle : 06/00483
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de BESANCON
en date du 05 janvier 2006 [RG N° 04/02841]
Code affaire : 22G
Demande relative à la Y du régime matrimonial
G X C/ H I divorcée X
Mots-clés: Communauté entre époux – Y – Récompense – Profit tiré par la communauté de biens propres – Encaissement de deniers propres – Compte bancaire sur lequel les deniers ont été encaissés – Distinction entre compte joint et compte personnel – Rente accident du travail de la sécurité sociale: caractère propre – Indemnité transactionnelle de licenciement: caractère commun – Pension alimentaire versée par un époux à l’autre à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – Dette personnelle de l’époux débiteur envers son conjoint – Solde non consommé à la date de dissolution de la communauté: caractère propre – Emprunt souscrit par deux époux – Engagement d’un époux envers son conjoint d’en supporter seul le remboursement – Absence d’incidence sur le caractère commun, à titre définitif, de la dette
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
demeurant Bagatelle – 8, chemin de la Crête – 25660 C
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Philippe CADROT pour Avocat
ET :
Madame H I divorcée X
née le XXX à FONTENAY-LE-COMTE (85200)
demeurant 2, place du Chateau – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Franck BOUVERESSE pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Z et Monsieur B. K, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. ANDRÉ, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Z et Monsieur B. K, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
G X et H I, qui s’étaient mariés le 3 février 1971 sans contrat préalable, ont divorcé suivant jugement en date du 6 mai 1999.
Les opérations de Y et partage de la communauté ont été ouvertes suivant procès-verbal établi le 22 mai 2000 par Maître A, notaire à T-U.
Par ordonnance de référé en date du 9 août 2001, L E a été désigné d’une part en qualité d’expert, avec mission, notamment, de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, d’autre part en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire.
Le 14 septembre 2004, H I a fait signifier à G X un projet d’état liquidatif de la communauté établi par Maître A, tenant compte des rapports d’expertise et d’administration de L E. Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur ce projet, le notaire a dressé le 29 septembre 2004 un procès-verbal de difficultés.
Statuant sur ces difficultés, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, par jugement en date du 5 janvier 2006,
homologué partiellement le rapport de M. B en ses évaluations d’immeubles et dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouvel expert,
concernant les biens propres de H I investis au profit de la communauté, fixé à la somme de 70 517,58 € (55 931,78 + 11 688,80 + 610 + 2 287) le montant des récompenses dues par la communauté à H I,
concernant l’actif immobilier de la communauté, fixé comme suit la valeur des immeubles:
* appartement situé à XXX €
* appartement situé à Besançon, 1 et XXX: 30 800 €
(valeurs au mois de novembre 2002, à actualiser au jour de la signature de l’acte de partage en fonction de l’indice du coût de la construction)
* appartement et deux garages situés à Villeneuve-Loubet: 331 000 €
(valeur à ce jour)
* maison située à C: 244 000 €
(valeur au mois de novembre 2002, à actualiser au jour de la signature de l’acte de partage, en fonction de l’indice de la construction)
concernant les demandes d’indemnités d’occupation d’immeubles:
— dit n’y avoir lieu à paiement par G X d’une indemnité d’occupation de l’appartement situé à Villeneuve-Loubet pour la période du 20 août 1993 au 9 août 2001, la jouissance et les dépenses y afférentes étant communes depuis la séparation du couple,
— dit que G X est redevable envers la communauté, depuis le 20 août 1996, d’une indemnité d’occupation de la maison de C, calculée sur la base de 5 % de la valeur de l’immeuble, cette valeur étant arrêtée à 244 000 € au mois de novembre 2002, à faire varier chaque année depuis 1996, en fonction de l’indice du coût de la construction,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation au profit de G X au titre des frais d’entretien dudit immeuble,
concernant l’actif mobilier de la communauté à partager:
— homologué l’évaluation par l’expert des véhicules Renault Clio pour 9 650 € et Safrane pour 16 000 €, lesquels seront attribués respectivement à H I et à G X qui en ont la jouissance,
— dit que seront inscrits à l’actif de la communauté les valeurs arrêtées au 20 août 1996:
* des contrats retraite épargne santé n° 4769028 et 4769528 souscrits par H I et G X auprès de Médi Assurances Vie Professions de Santé,
* du contrat souscrit à la PRÉFON par G X,
— rejeté la demande présentée par H I tendant à faire inscrire à l’actif de la communauté les cotisations de G X au titre de la pension civile et celle formée par G X concernant le contrat souscrit auprès d’D Assurances,
— rejeté la revendication de H I relativement à des bijoux qui lui appartiennent et qu’elle aurait laissés au domicile conjugal,
— fixé à 152 000 € le montant du mobilier meublant les immeubles de C et de Villeneuve-Loubet à inscrire à l’actif de la communauté,
concernant le compte d’administration de l’indivision:
— dit que l’emprunt souscrit par les époux auprès de la Société Générale a un caractère commun,
— dit que les dépenses occasionnées pour l’entretien du chien Ionesco ont un caractère commun et que G X pourra en obtenir indemnisation,
— dit que G X devra supporter à hauteur de 60 % les primes d’assurance relatives à l’immeuble de C,
— dit que la facture de réparation du volet cassé de l’appartement de Villeneuve-Loubet sera imputée à H I,
donné acte à G X de ce qu’il sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble de C,
renvoyé à Maître A, notaire à T-U, la rédaction définitive de l’acte liquidatif de communauté en considération du dispositif,
débouté H I de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’instance, y compris le coût des expertises, seront supportés par moitié entre les parties et autorisé les avocats de la cause à procéder au recouvrement selon les règles prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
*
G X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 mars 2006.
H I a formé appel incident.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 28 août 2008 et à celles de l’intimée déposées le 14 mars 2008.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever qu’en cause d’appel G X forme certaines demandes qu’il n’avait pas présentées en première instance et qui, selon l’intimée, seraient irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu toutefois qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse; que, par conséquent, les demandes de G X nouvelles en cause d’appel sont recevables ;
Attendu que les prétentions des parties seront examinées en envisageant successivement :
— la Y de la communauté de biens entre les époux,
— le compte de l’indivision qui a succédé à la communauté,
étant observé que la date de dissolution de la communauté doit, conformément à l’article 262-1 du code civil, être fixée au jour de l’assignation en divorce, soit, en l’espèce, au 20 août 1996 ;
Attendu que sera enfin abordée la question des attributions ;
I- Y de la communauté
Attendu qu’afin de parvenir à la Y de la communauté, il faut procéder à l’opération préalable que constitue la Y des reprises et récompenses ; que seront ensuite examinés les éléments composant l’actif et le passif de la masse commune qui sont en litige ;
1- Y des reprises et récompenses
Attendu qu’il n’y a lieu en l’espèce à aucune reprise de bien propre par l’un ou l’autre époux ;
Attendu qu’en revanche l’épouse se prévaut de plusieurs récompenses (dont le montant total a été fixé à 70 517,58 € par le jugement déféré), au titre de sommes qui lui revenaient en propre et dont la communauté aurait tiré profit ;
Attendu qu’en outre, en cause d’appel, G X sollicite le bénéfice d’une récompense au titre d’un contrat d’assurance-vie D Assurances, dont il était bénéficiaire et qui aurait profité à la communauté ;
Attendu qu’avant d’examiner chacune des récompenses invoquées, il convient de rappeler que si, selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, le profit résulte notamment, sauf preuve contraire, de l’encaissement de deniers propres par la communauté ;
Attendu qu’il s’ensuit que, lorsque des deniers propres à un époux ont été encaissés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, la communauté est réputée avoir tiré profit de ces deniers, sauf preuve de leur utilisation dans l’intérêt strictement personnel de l’époux propriétaire des deniers ;
Attendu qu’il en est de même, a fortiori, lorsque des deniers propres à un époux ont été encaissés sur un compte personnel de son conjoint ;
Attendu que, en revanche, si des deniers propres ont été encaissés sur un compte ouvert au nom du seul époux propriétaire de ces deniers, le profit qu’a pu en retirer la communauté n’est pas présumé et doit être prouvé par l’époux qui sollicite la récompense ;
Attendu que, sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu d’examiner chacune des récompenses invoquées en l’espèce ;
A- Succession N
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’épouse a recueilli, dans la succession de sa tante, M N, une somme nette, après paiement des droits de mutation, de 55 931,78 €, qui constituait un bien propre de l’épouse par application de l’article 1405 du code civil ;
Attendu que l’appelant conteste le droit à récompense de son épouse, au motif que celle-ci ne rapporterait pas la preuve du profit retiré par la communauté de la somme litigieuse ;
Mais attendu que l’intimée justifie que les chèques qui lui ont été adressés par le notaire chargé de la succession de sa tante ont été encaissés sur le compte joint des époux n° 00 50 36690 9 ouvert à la Société Générale ; que l’appelant ne renverse pas la présomption de profit retiré par la communauté qui en résulte ;
Attendu au surplus qu’il ressort des justificatifs produits par l’intimée que, postérieurement à l’encaissement, sur le compte joint précité, des sommes provenant de l’héritage de sa tante, des chèques ont été tirés sur ce même compte pour ouvrir deux comptes épargne au nom de chaque époux et pour financer, notamment, l’acquisition en commun par les deux époux d’un appartement à Besançon, d’un garage à Villeneuve-Loubet, ainsi que des travaux dans l’appartement commun de Villeneuve-Loubet ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence, au profit de l’épouse, d’une récompense pour un montant de 55 931,78 € ;
B- Contrats d’assurance-vie
Attendu qu’il est admis par les deux parties que les capitaux perçus par chacun des époux, pendant la durée du mariage, au titre de contrats d’assurance-vie souscrits par des tiers, constituaient des biens propres à chaque époux bénéficiaire ;
Attendu que l’intimée justifie avoir perçu :
— de la part des Assurances Fédérales-Vie, deux sommes d’un montant total de 11 688,80 €,
— de la part de D Assurances, une somme de 13 141,15 F (2 003,36 €);
Attendu que le tribunal, estimant que seul l’encaissement de la somme de 11 688,80 € par la communauté était démontré, a limité à cette somme la récompense due à l’intimée ;
Attendu que l’appelant soutient que l’intimée ne prouve pas l’emploi par la communauté de la somme de 11 688,80 € et forme appel de ce chef ;
Attendu en outre qu’en cause d’appel, G X fait valoir qu’il a lui aussi perçu d’D Assurances une somme de 13 141,15 F (2 003,36 €), au titre de laquelle il sollicite une récompense;
Sur quoi:
Attendu que, s’agissant des sommes perçues par l’épouse, sont seuls produits les chèques qui lui ont été adressés par chaque compagnie d’assurance ; que l’on ignore, aussi bien pour les chèques tirés par les Assurances Fédérales-Vie que pour celui tiré par D Assurances, sur quel compte ces sommes ont été encaissées, ainsi que l’usage auquel elles ont été employées ; que, par conséquent, l’intimée ne peut prétendre à aucune récompense, le jugement déféré devant être réformé sur ce point ;
Attendu que, pour ce qui est de la somme de 13 141,15 F versée à l’appelant par D Assurances, il est justifié de son encaissement sur un compte n° 54366982 ouvert à la Société Générale, qui n’était pas le compte joint des deux époux et qui, à défaut d’autre élément, doit être considéré comme un compte personnel de l’époux ; que, par suite, l’encaissement de la somme litigieuse par la communauté et le profit qu’elle a pu en tirer n’étant pas établis, la demande de récompense de l’appelant sera elle aussi rejetée ;
C- Succession Jacques I
Attendu qu’il est établi qu’un chèque de 4 000 F (610 €), correspondant aux droits de l’épouse dans le prix de vente d’un véhicule ayant appartenu à son père, a été encaissé sur le compte joint des époux à la Société Générale ;
Attendu que, comme pour les sommes provenant de la succession de M N, la communauté est réputée avoir profité des fonds encaissés sur un compte joint; que l’appelant ne rapporte aucune preuve contraire ; que l’intimée est dès lors fondée à se prévaloir d’une récompense d’un montant de 610 € ;
D – Réparation d’un préjudice corporel
Attendu qu’il est constant qu’en réparation de son préjudice corporel consécutif à un accident du travail survenu le 25 mars 1981, l’épouse s’est vu allouer :
— d’une part, par la Sécurité Sociale, une rente d’incapacité permanente,
— d’autre part, par une compagnie d’assurance, un capital de 15 000 F, soit 2 287 € ;
Attendu que les premiers juges ont considéré que les arrérages de la rente constituaient des revenus tombés en communauté et n’ouvrant par conséquent pas de droit à récompense au profit de l’épouse ; qu’ils ont en revanche accordé à celle-ci une récompense correspondant à l’indemnité d’assurance de 2 287 € ;
Attendu que l’appelant conteste cette dernière récompense, au motif que la preuve ne serait pas rapportée du profit retiré par la communauté ;
Attendu que l’intimée forme appel incident du chef de la rente accident du travail, faisant valoir que, destinée à réparer un préjudice corporel, elle constitue un bien propre ;
Sur quoi
Attendu qu’aux termes de l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, notamment:
— les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral,
— les créances et pensions incessibles ;
Attendu que, s’il en résulte que la rente d’invalidité et l’indemnité d’assurance allouées à l’épouse constituaient des biens propres, encore faudrait-il, pour que l’épouse puisse prétendre à récompense, qu’elle démontre que les fonds correspondant ont été à tout le moins encaissés par la communauté ;
Or attendu que, si tel est bien le cas pour l’indemnité de 15 000 F, encaissée le 14 septembre 1982 sur le compte n° 1014004 4 300 ouvert au nom du mari au Crédit Agricole, aucun justificatif n’est produit quant à l’encaissement des arrérages de la rente, ni quant à l’utilisation qu’a pu en faire l’intimée ;
Attendu que, par ces motifs qu’il convient de substituer à ceux des premiers juges, le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu’il a limité à 2 287 € le droit à récompense de l’épouse ;
E- Indemnité de licenciement
Attendu que pendant le mariage, suite à un licenciement, l’épouse a perçu de son employeur une indemnité transactionnelle de 181 800 F (27 715 €);
Attendu que les premiers juges ont considéré que cette indemnité n’était pas un bien propre de l’épouse et, en conséquence, ont rejeté sa demande de récompense de ce chef ;
Attendu que l’intimée forme appel incident sur ce point, l’appelant concluant quant à lui à la confirmation du jugement déféré ;
Sur quoi
Attendu qu’il résulte de l’article 1404 précité du code civil, que seules les indemnités en réparation d’un préjudice corporel ou moral sont des biens propres par nature ;
Attendu qu’en l’espèce, les premiers juges ont pertinemment relevé que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait pour objet de réparer de façon globale et indifférenciée le préjudice résultant de la perte d’emploi ; que ce préjudice doit être réputé principalement de nature économique, et non morale ; que l’intimée ne démontre pas que l’indemnité qu’elle a perçue correspondait, même pour partie, à un préjudice moral ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
XXX
A- Appartements de Besançon
Attendu que le tribunal a fixé la valeur de ces appartements à 36 000 € et 30 800 €, outre indexation ; qu’aucune des parties ne conteste ces évaluations ; qu’il y a donc lieu, sur ce point, à confirmation du jugement déféré ;
B- Appartement de Villeneuve-Loubet
Attendu que l’expert E a chiffré la valeur de cet appartement, ainsi que de la cave et des deux garages qui en dépendent, à 232 000 € en 2002 ; que le tribunal, admettant pour partie les critiques émises par G X sur l’estimation de l’expert, a retenu une valeur de 331 000 € ;
Attendu que, devant la Cour, G X sollicite en dernier lieu que la valeur de cette propriété soit portée à 527 300 € et, subsidiairement, que soit ordonnée une nouvelle mesure d’instruction pour vérifier la valeur de l’immeuble ;
Attendu que l’intimée conclut, sur ce point, à la confirmation du jugement déféré ;
Sur quoi:
Attendu que l’appartement litigieux est situé au quatorzième étage de la résidence O P des Anges ; que sa surface pondérée est de 63,60 m², comportant un balcon transformé illicitement en véranda ;
Attendu qu’il est certain que, compte tenu de l’évolution du marché immobilier, l’estimation de l’expert E en 2002 n’est plus d’actualité ; que, pour fonder leur décision, les premiers juges ont notamment retenu des prix pratiqués en 2004, qui eux aussi ne correspondent plus à la valeur actuelle ;
Attendu que les éléments de comparaison produits par l’appelant correspondent à des annonces parues en 2007, c’est-à-dire à des prix réclamés par les vendeurs, et non à des prix de ventes effectivement conclues ; qu’en outre, depuis 2008, le marché a connu un retournement ;
Attendu qu’au vu des éléments produits par les parties, la Cour est en mesure de fixer la valeur de l’ensemble immobilier composé de l’appartement, de la cave et des deux garages, à 400 000 € ;
C- Maison de C
Attendu que le tribunal a fixé la valeur de cet immeuble à 244 000 €, conformément à l’estimation de l’expert E, somme à actualiser au jour de la signature de l’acte de partage en fonction de la variation de l’indice de la construction, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2002 ; que, par application de cette indexation, la valeur actuelle de la maison ressortirait à :
244 000 x 1594 / 1172 = 331 856 € ;
Attendu que G X, qui sollicite l’attribution préférentielle de cet immeuble dans lequel il réside, entend que sa valeur soit ramenée à 200 000 €, aux motifs que la surface habitable retenue par l’expert serait erronée et que l’expert n’aurait pas suffisamment tenu compte des malfaçons affectant l’immeuble et des travaux à y réaliser ; qu’au soutien de sa contestation, l’appelant produit des exemples de ventes de maisons situées dans le voisinage, ainsi que des estimations de deux notaires ;
Attendu que l’intimée conclut sur ce point à la confirmation du jugement déféré ;
Sur quoi:
Attendu que la maison de C est une maison d’architecte, comportant dix pièces dont un appartement indépendant, bien située avec belle vue ;
Attendu que l’erreur de surface de 10 m² invoquée par l’appelant (224,30 m² au lieu de 234,60 m²) n’est pas suffisamment importante pour influer sensiblement sur la valeur globale de l’immeuble ; que l’état d’entretien de la maison, de même que les prétendues malfaçons invoquées par l’appelant, ont été pris en compte par l’expert; que celui-ci a également pris en considération les éléments de comparaison fournis par l’appelant, et s’en est expliqué ; que c’est donc avec raison que les premiers juges ont écarté les contestations de G X à l’égard du rapport d’expertise ;
Attendu que, ceci étant, l’estimation de l’expert remonte à 2002 et qu’il convient de tenir compte de l’augmentation des prix depuis sept ans ; qu’à l’inverse, les ex-époux n’ayant investi aucune somme dans l’entretien de cet immeuble, son état n’a pu que se dégrader depuis 2002 ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la valeur de l’immeuble sera fixée à 300 000 € ;
D- Véhicules
Attendu qu’au jour de la dissolution de la communauté, les époux étaient propriétaires de deux véhicules: une Renault Clio, conservée par l’épouse, et une Renault Safrane, conservée par le mari ;
Attendu que le tribunal a fixé la valeur des ces véhicules, conformément à un rapport d’expertise F produit par l’épouse, à 9 650 € pour la Clio et à 16 000 € pour la Safrane ;
Attendu que G X conteste ces estimations, au motif notamment que l’expertise F n’a pas été effectuée contradictoirement ; que, selon l’appelant, les deux véhicules étaient d’égale valeur ;
Attendu que l’intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point;
Attendu que l’appelant demande en outre que son ex-épouse 'rembourse à la communauté’ les indemnités kilométriques qu’elle a perçues de la part de son employeur pour l’utilisation du véhicule de communauté dont elle avait la disposition;
Sur quoi:
Attendu qu’eu égard au caractère non-contradictoire de l’expertise F – dont le rapport n’est au demeurant pas versé aux débats -, et à défaut d’autre élément de preuve sur l’état de ces véhicules à la date du 20 août 1996, il convient de prévoir que le notaire-liquidateur devra retenir la valeur argus de chaque véhicule à cette date ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point en ce sens;
Attendu qu’il n’est pas prétendu que l’épouse aurait détourné dans son intérêt strictement personnel les indemnités kilométriques versées par son employeur; que, dès lors, ces indemnités, entrées en communauté et réputées employées dans l’intérêt de celle-ci, ne sauraient donner lieu à remboursement ;
E- Contrats épargne- retraite et épargne-santé
Attendu que le tribunal a ordonné l’inscription à l’actif de la communauté de la valeur au 20 août 1996 :
— du contrat retraite épargne santé n° 4769028 souscrit par H I auprès de MÉDI ASSURANCES VIE Professions de santé,
— du contrat retraite épargne santé n° 4769528 souscrit auprès du même assureur par G X,
— du contrat souscrit par G X auprès de la PRÉFON ;
Attendu que le tribunal a en revanche rejeté la demande de H I tendant à faire inscrire à l’actif de la communauté les cotisations du mari au titre de sa pension civile de retraite ;
Attendu que l’appelant soutient :
— qu’il n’a souscrit aucun contrat PRÉFON et qu’en conséquence le dispositif du jugement déféré concernant ce prétendu contrat est sans objet,
— que, par contre, H I était titulaire d’un plan d’épargne entreprise (PEE), qu’elle cotisait en outre pour une 'prime de fin de carrière', que la valeur de ces contrats au 20 août 1996 doit figurer à l’actif commun et que, l’intimée n’ayant pas justifié de ces valeurs, il convient de lui enjoindre, sous astreinte, de produire tous justificatifs à cet égard,
Attendu que l’intimée fait quant à elle valoir :
— s’agissant du contrat épargne retraite santé souscrit par l’appelant, que celui-ci n’a pas justifié de son montant, qu’il doit donc être condamné sous astreinte à en faire connaître la valeur au 20 août 1996 et être déclaré coupable de recel sur cette somme,
— que la valeur du contrat PRÉFON de G X doit bien être intégrée à l’actif, comme l’a ordonné le tribunal ;
Attendu enfin qu’affirmant avoir produit tous justificatifs afférents à son contrat épargne retraite santé, G X prétend que la demande de son ex-épouse sur ce point est abusive et justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur quoi:
Les contrats MÉDI ASSURANCES VIE souscrits par chaque époux
Attendu que chaque époux avait souscrit un contrat auprès de cette société d’assurance ; que, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelant a bien justifié de l’existence et de la valeur de son contrat, ainsi qu’il ressort des mentions du projet d’état liquidatif établi par Maître A ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’inscription à l’actif de la communauté de la valeur de ces deux contrats et de débouter l’intimée de sa demande en production de justificatifs complémentaires par l’appelant, ainsi que de sa demande au titre d’un recel de communauté ;
Attendu que, pour être mal fondées, les demandes de l’intimée ne peuvent être qualifiées d’abusives ; que la demande de l’appelant en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée ;
Le contrat PRÉFON prétendument souscrit par le mari
Attendu que l’appelant nie avoir souscrit un tel contrat en vue d’une retraite complémentaire ; que la preuve contraire n’est pas rapportée, les bulletins de paye de l’intéressé, seuls éléments de preuve produits par son ex-épouse, faisant apparaître des retenues au titre de sa pension civile de retraite de fonctionnaire, mais nullement au titre d’une quelconque retraite complémentaire de la PRÉFON ;
Attendu que, l’existence d’un contrat PRÉFON n’étant pas établie, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a ordonné l’inscription de la valeur de ce contrat à l’actif de la communauté ;
Le plan épargne entreprise et la prime de fin de carrière de l’épouse
Attendu que, s’il est constant que H I bénéficiait d’un plan épargne entreprise, il résulte de l’attestation émanant de son employeur (pièce 188 de l’intimée, accompagnée de la photocopie de la carte d’identité de son auteur, Q R, directeur général de la société CFDP Rhône Alpes) qu’à la date du 20 août 1996, ce plan n’avait été alimenté par aucun versement ; que les prélèvements sur les salaires de l’épouse, invoqués par l’appelant, concernent l’année 1997 et, par conséquent postérieurs à la dissolution de la communauté, n’ont pas à être pris en compte ; que l’appelant sera donc débouté de ses prétentions de ce chef ;
Attendu que, concernant de la 'prime de fin de carrière', il ressort de l’attestation précitée qu’il s’agissait d’un contrat de groupe souscrit par l’employeur en vue de procurer aux salariés une retraite complémentaire à 65 ans ; que ce contrat présentait un caractère obligatoire, qu’il n’est pas assimilable à un contrat d’assurance-vie et ne constituait pas une épargne devant figurer à l’actif de la communauté ; que la demande de l’appelant concernant ce contrat sera donc rejetée ;
XXX
Attendu que le tribunal a fixé à 152 000 € la valeur du mobilier meublant les immeubles de C et de Villeneuve-Loubet, à inscrire à l’actif de la communauté, et rejeté la revendication de H I relativement à des bijoux qui lui appartiennent et qu’elle aurait laissés au domicile conjugal ;
Attendu que l’appelant, faisant valoir que son épouse a prélevé sur les biens meubles communs, notamment des bijoux et objets de valeur qu’elle n’offre pas de représenter, soutient qu’elle est ainsi responsable de l’impossibilité de parvenir à une évaluation contradictoire du mobilier commun, et qu’elle doit en supporter les conséquences en étant privée de tout droit sur les biens meubles qui se trouvent encore dans la maison de C et dans l’appartement de Villeneuve-Loubet ; qu’il demande en outre que soit écartée des débats l’attestation émanant d’S X, produite par l’intimée ;
Attendu que, reconnaissant ne pas pouvoir établir l’existence de bijoux qui seraient demeurés en la possession de son ex-époux, l’intimée renonce à sa revendication sur ce point ; que, pour le surplus, elle conclut, concernant les meubles meublants, à la confirmation du jugement déféré ;
Sur quoi:
Attendu, tout d’abord, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestations d’S X (pièce n° 189 de l’intimée), le fait qu’il s’agisse, selon l’appelant, d’une attestation de complaisance, n’ayant pas pour effet de la rendre irrecevable ;
Attendu ensuite que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’épouse a quitté le domicile conjugal à une période où l’époux et les enfants étaient absents ; que, s’il n’est pas établi qu’elle ait prélevé à cette occasion un important mobilier, elle a en revanche fort bien pu emmener des objets de valeur facilement transportables tels que bijoux, argenterie, bibelots et tableaux ;
Attendu enfin que, si l’épouse a fait dresser le 13 décembre 1996, plusieurs mois après son départ du domicile conjugal, un constat du mobilier présent dans la maison de C, ne figurent évidemment pas à cet inventaire les biens qu’elle avait pu emmener précédemment, en particulier les bijoux ;
Attendu que force est de constater que l’épouse ne met pas la Cour en mesure d’apprécier la valeur des effets mobiliers qu’elle a prélevés ; qu’en tout cas, elle ne démontre pas que la valeur de ces biens serait inférieure à celle de ceux qui sont restés sur place ; qu’il convient donc de considérer que, concernant le mobilier se trouvant dans la maison de C, un partage est déjà intervenu, en fait, sur lequel il est impossible de revenir, faute de pouvoir connaître la consistance originelle de ce mobilier ;
Attendu que, en revanche, s’agissant du mobilier meublant l’appartement de Villeneuve-Loubet, il n’est pas établi que l’épouse en ait soustrait une partie ; que ce mobilier devra donc être inventorié et estimé par le notaire-liquidateur, celui-ci pouvant se faire assister par tout commissaire-priseur de son choix ;
XXX
Attendu qu’en cause d’appel, G X forme deux demandes nouvelles concernant :
— d’une part, le compte ouvert à son nom sous le numéro 54366 982 à la Société Générale, qui, d’après le projet d’état liquidatif établi par Maître A, présentait au 20 août 1996 un solde créditeur de 4 484 €, et dont l’appelant demande que soit déduite une somme de 2 256,25 € correspondant aux pensions alimentaires pour les enfants mises à la charge de l’épouse par l’ordonnance de non-conciliation du 21 mai 1996, et versées sur ce compte, de mai à août 1996,
— d’autre part, que soit exclu de l’actif de communauté le solde, au 20 août 1996, du compte numéro 506 780 53010 au Crédit Agricole, d’un montant de 888 €, au motif que ce compte était alimenté par les locations des appartements de Besançon et qu’il servait exclusivement à payer les charges afférentes à ces immeubles ;
Attendu que l’intimée n’a pas conclu sur ces deux points ;
Sur quoi:
Attendu que les pensions alimentaires versées par un époux à son conjoint pour l’entretien et l’éducation des enfants constituent une dette personnelle de l’époux débiteur envers l’autre ; que le solde de ces pensions, non consommé par l’époux créancier à la date de dissolution de la communauté, ne fait pas partie de l’actif commun à partager ; qu’ainsi, l’appelant est fondé à demander que le compte numéro 54366 982 ouvert à la Société Générale ne figure à l’actif commun que pour un solde de
4 484 – 2 256,25 = 2 227,75 € ;
Attendu en revanche que le fait qu’un compte bancaire soit utilisé pour percevoir les loyers d’immeubles communs donnés en location et pour régler les charges afférentes à ces immeubles ne change rien au fait que le solde créditeur de ce compte, à la date de la dissolution de la communauté, doit figurer à l’actif commun ; que la demande de l’appelant concernant le compte numéro 506 780 53010 au Crédit Agricole sera donc rejetée ;
XXX
Attendu que prête seul à discussion, au titre du passif commun, un emprunt de 180 000 F que les deux époux ont souscrit le 15 juin 1993 auprès de la Société Générale et qui a servi à financer des travaux d’aménagement d’un local professionnel pour l’épouse dans la maison de C ;
Attendu que le tribunal a dit que cet emprunt avait un caractère commun ;
Attendu que l’appelant conteste cette décision, au motif que l’emprunt avait été contracté dans l’intérêt exclusif de l’intimée, et que celle-ci s’était engagée à le rembourser seule ;
Attendu que l’intimée sollicite, sur ce point, la confirmation du jugement déféré ;
Sur quoi:
Attendu qu’il résulte de l’article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement, à titre définitif, notamment des dettes nées pendant la communauté, sauf récompense lorsqu’elles ont été contractées dans l’intérêt personnel d’un des époux ;
Attendu qu’en l’espèce, l’emprunt litigieux a permis la réalisation de travaux qui ont valorisé un immeuble commun ; que si, par lettre du 11 juin 1996, l’intimée s’est engagée envers son époux à prendre en charge le remboursement des échéances restant à courir, cet engagement visait à ce que ce remboursement n’en soit pas réclamé par le prêteur au mari, mais n’emportait pas renonciation de l’épouse à se prévaloir, au stade ultérieur de la Y de la communauté, des sommes qu’elle aurait payées pour le compte de la communauté, et dont la charge définitive devait, dans les rapports entre époux, être répartie par moitié entre eux ;
Attendu que le jugement qui a constaté le caractère commun de cette dette doit donc être confirmé sur ce point ;
II – Comptes de l’indivision post-communautaire
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que, par ordonnance en date du 9 août 2001, L E a été commis en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision post-communautaire ; que les comptes établis par l’administrateur devront donc être repris par le notaire, sous réserve des points suivants qui sont en litige:
— les indemnités d’occupation pour l’appartement de Villeneuve-Loubet et pour la maison de C,
— les primes d’assurance afférentes à la maison de C,
— l’impôt sur le revenu de 1996,
— les produits et les charges de l’appartement de C, pour la période du 20 août 1996 au 28 mai 2003 ;
1 – Les indemnités d’occupation
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du code civil que, à compter de la date de l’assignation en divorce, et sauf convention contraire, une indemnité d’occupation est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis ;
Attendu que la maison de C est occupée par G X depuis la date de dissolution de la communauté ; que, s’agissant de l’appartement de Villeneuve-Loubet, qui est une résidence de vacances, chaque partie prétend que l’autre en a eu la jouissance exclusive jusqu’au 9 août 2001, date à laquelle est intervenue une ordonnance de référé instituant une jouissance alternée de cet appartement, l’un des ex-époux bénéficiant des mois pairs, l’autre des mois impairs ;
A- Indemnité d’occupation de la maison de C
Attendu que le tribunal a mis à la charge de G X, depuis le 20 août 1996, une indemnité d’occupation de la maison de C, calculée sur la base de 5 % de la valeur de l’immeuble, cette valeur étant arrêtée à 244 000 € au mois de novembre 2002, à faire varier chaque année depuis 1996, en fonction de l’indice du coût de la construction ;
Attendu que l’appelant demande, à titre principal, que l’indemnité d’occupation dont il est susceptible d’être redevable soit compensée avec les revenus que l’intimée a pu se procurer en louant de manière occulte l’appartement de Villeneuve-Loubet ; qu’à titre subsidiaire, il sollicite une réduction de l’indemnité fixée par les premiers juges ;
Attendu que l’intimée demande la confirmation du jugement, en ses dispositions concernant l’indemnité d’occupation de la maison de C ;
Sur quoi:
Attendu que les loyers que l’épouse a pu percevoir en louant l’appartement de Villeneuve-Loubet sont sans incidence sur l’indemnité d’occupation due par le mari pour la maison de C ;
Attendu que la Cour fait sienne l’appréciation, par l’expert E, du montant de cette indemnité ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point;
B- Indemnité d’occupation de l’appartement de Villeneuve-Loubet
Attendu que le tribunal a rejeté la demande de l’épouse tendant à ce que soit mise à la charge du mari une indemnité pour l’occupation par lui de cet appartement, aux motifs que celui-ci ne pouvait s’y rendre que durant les vacances scolaires, que l’épouse possédait un autre jeu de clés de l’appartement et qu’elle a loué clandestinement cet appartement ;
Attendu que l’appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce point;
Attendu que l’intimée entend voir déclarer l’appelant débiteur d’une indemnité d’occupation de 762 € par mois, du 10 août 1996 au 9 août 2001 ;
Sur quoi:
Attendu qu’en l’espèce, l’appartement de Villeneuve-Loubet est une résidence de vacances qui n’était susceptible d’être occupée par les époux que durant leurs périodes de congés ;
Attendu qu’il n’est aucunement établi qu’entre le 20 août 1996, date de l’assignation en divorce, et le 9 août 2001, date de l’ordonnance de référé ayant institué une jouissance partagée de l’appartement, H I ait pu occuper cet immeuble ;
Attendu en effet que l’intimée justifie avoir transmis à son époux, par lettre recommandée en date du 1er octobre 1997, les clés de l’appartement qui étaient en sa possession ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait conservé un autre jeu de clés ; que, si elle a donné l’appartement en location, c’est dans le courant des années 2002 et 2003, dans le cadre du partage de jouissance prévu par l’ordonnance du 9 août 2001, postérieurement à la période pour laquelle elle demande qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge du mari ; que les loyers qu’elle a pu percevoir ne sont pas de nature à faire obstacle à sa demande d’indemnité d’occupation, et doivent être pris en compte, mais à un autre titre ;
Attendu qu’il ressort des propres pièces de l’appelant (n° 132 HG et suivantes) que celui-ci a occupé l’appartement environ un mois par an de 1997 à 2001:
— en 1997: du 21 juillet au 17 août,
— en 1998: du 13 juillet au 13 août,
— en 1999 du 12 au 21 février et du 19 juillet au 13 août,
— en 2000: du 20 au 26 février et du 9 juillet au 5 août,
— en 2001: du 17 au 20 avril et du 16 juillet au 14 août ;
Attendu qu’en dehors de ces périodes, il n’est pas établi que G X ait occupé ou loué l’appartement ; que l’épouse n’a manifesté l’intention de jouir elle-même de cet immeuble que par courrier du 31 mai 2000 ;
Attendu enfin que le montant de l’indemnité d’occupation chiffré par l’expert E n’est pas discuté ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, il convient de mettre à la charge de l’appelant une indemnité d’occupation de 762 x 5 = 3 810 €, et de réformer en ce sens le jugement déféré ;
2 – Les primes d’assurances afférentes à la maison de C
Attendu que le tribunal a dit que G X devra supporter ces primes dans la proportion de 60 % ;
Attendu que l’appelant fait valoir que la charge de ces primes doit être partagée par moitié entre les deux co-indivisaires, la majoration de sa part dans cette dette faisant, selon lui, double emploi avec l’indemnité d’occupation mise à sa charge;
Mais attendu que les primes litigieuses ne correspondent pas uniquement à la couverture du risque supporté par les indivisaires en tant que propriétaires de l’immeuble, mais aussi à celle du risque généré par l’occupation de cet immeuble, qui est le fait de G X seul ; qu’il est donc normal que l’appelant supporte ces primes dans une proportion supérieure à son ex-épouse ; que cette majoration n’a pas le même objet que l’indemnité d’occupation, laquelle compense l’impossibilité, pour l’intimée, de jouir du bien indivis occupé privativement par l’appelant ;
3 – L’impôt sur les revenus de 1996
Attendu que, devant la Cour, G X forme une demande nouvelle concernant l’impôt sur les revenus de 1996 ; qu’il expose en effet avoir payé à hauteur de 2 141 F cet impôt, d’un montant global de 3 355 F, alors que, selon les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 1996, il n’aurait dû supporter l’impôt sur le revenu qu’à proportion de 45,02 %, soit 1 510, 42 F; qu’il prétend ainsi avoir payé en trop une somme de 630,58 F (96,13 €), dont il réclame remboursement ;
Attendu que l’intimée n’a pas conclu sur ce point ;
Sur quoi:
Attendu que l’impôt sur les revenus perçus par les époux avant la dissolution de la communauté constitue une dette commune dont la charge, dans le cadre des opérations de Y de la communauté, doit être partagée par moitié entre les époux ; que les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation ont un caractère provisoire et sont sans incidence sur le partage, à titre définitif, des dettes communes entre les époux; qu’au surplus, en l’espèce, l’ordonnance du 21 mai 1996 n’a statué que sur l’impôt sur le revenu de l’année 1995, et non de l’année 1996 ;
Attendu qu’au vu des justificatifs produits par l’appelant, sa demande sera accueillie dans la limite de
2 141 – (3 355 / 2) = 463,50 F, soit 70,66 € ;
4- Les produits et charges de l’appartement de Villeneuve-Loubet pour la période du 20 août 1996 au 28 mai 2003
Attendu que, devant la Cour, G X prétend que, pendant la période du 20 août 1996 au 28 mai 2003, son ex-épouse a loué clandestinement l’appartement de Villeneuve-Loubet ; qu’il demande en conséquence que l’intimée soit condamnée, sous astreinte, à justifier des produits qu’elle a retirés de ces locations, et à payer la totalité des charges afférentes à cet immeuble ;
Mais attendu qu’il ressort d’une attestation de l’agence O IMMOBILIER (pièce n° 154 de l’intimée) que cette agence n’a loué l’appartement de Villeneuve-Loubet, à la demande de H I, que pour de courtes périodes comprises entre le 20 juillet 2002 et le 31 mai 2003, durant les mois où l’intimée bénéficiait de la jouissance de l’appartement ; que, selon cette même attestation, l’intimée n’a perçu, au titre des loyers, qu’une somme de 600 €, le surplus ayant été versé à l’administrateur de l’indivision ;
Attendu que l’appelant ne justifie aucunement que son ex-épouse ait loué l’appartement à d’autres périodes, à son insu ou à celle de l’administrateur ; qu’il sera donc débouté de sa demande tendant à la production de justificatifs afférents à des locations dont l’existence n’est pas établie, de même que de sa demande tendant à ce que les charges, qui incombaient à l’indivision, soient supportées par l’intimée seule ;
XXX
Attendu que G X s’est contenté de demander qu’il lui soit donné acte de ce qu’il entend solliciter l’attribution préférentielle de la maison de C qu’il occupe ; que le jugement déféré, qui a satisfait à cette demande de donner acte, n’a pas statué sur le bien fondé de l’attribution préférentielle, et n’a donc pas autorité de chose jugée sur ce point ;
Attendu que, lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés, l’épouse avait manifesté l’intention de se faire attribuer l’appartement de Villeneuve-Loubet ; que, toutefois, elle n’a pas conclu sur les attributions, ni en première instance, ni devant la Cour ;
Attendu que la maison de C et l’appartement de Villeneuve-Loubet sont les principaux éléments de l’actif à partager ; qu’un partage en nature supposerait la constitution de deux lots comprenant chacun un de ces immeubles ; qu’à défaut d’entente entre les parties sur l’attribution de ces lots, il n’y aurait d’autre solution que de procéder à un tirage au sort, ou à la licitation des immeubles ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, il convient de prévoir qu’en l’absence d’accord entre les parties sur un partage en nature des immeubles, selon les valeurs fixées par le présent arrêt, le notaire constituera deux lots d’égale valeur à tirer au sort, à moins que les parties ne préfèrent procéder à la licitation des immeubles, selon les modalités qui seront d’ores et déjà fixées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que, s’agissant du mobilier se trouvant dans l’appartement de Villeneuve-Loubet, le notaire devra, à défaut d’accord entre les époux, constituer deux lots d’égale valeur à tirer au sort ;
IV – Frais et dépens
Attendu que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a partagé les dépens de première instance par moitié entre les parties, et débouté H I de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que G X, qui succombe en plus grande part en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel principal de G X et l’appel incident de H I recevables et partiellement fondés ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de BESANÇON, sauf en ses dispositions concernant :
— la récompense due à H I par la communauté au titre du contrat d’assurance-vie D Assurances,
— la valeur des immeubles de C et de Villeneuve-Loubet,
— les véhicules automobiles,
— le contrat PRÉFON prétendument souscrit par G X,
— les meubles meublants,
— l’indemnité d’occupation due par G X pour l’appartement de Villeneuve-Loubet,
STATUANT A NOUVEAU SUR CES DIFFÉRENTS POINTS:
REJETTE la demande de récompense formée par H I au titre du contrat d’assurance-vie D Assurances;
En conséquence, compte tenu des autres récompenses dues à H I pour lesquelles le jugement est confirmé, FIXE le montant total des récompenses dues par la communauté à H I à la somme de 58 828,78 € (55 931,78 + 610 + 2 287) ;
FIXE la valeur de l’appartement de Villeneuve-Loubet à 400 000 € ;
FIXE la valeur de la maison de C à 300 000 € ;
DIT que les véhicules automobiles devront être inscrits à l’actif de la communauté pour leur valeur Argus au 20 août 1996 ;
DIT n’y avoir lieu à inscription à l’actif de la communauté d’une quelconque somme au titre d’un contrat PRÉFON souscrit par G X ;
DIT qu’en ce qui concerne les meubles meublants et autres effets mobiliers qui se trouvaient dans la maison de C, chaque partie est d’ores et déjà remplie de ses droits par l’attribution des objets mobiliers qui sont actuellement en sa possession ;
DIT que les meubles meublants et autres effets mobiliers se trouvant dans l’appartement de Villeneuve-Loubet devront faire l’objet d’un inventaire dressé par le notaire-liquidateur, lequel pourra se faire assister par tout commissaire-priseur de son choix ;
DIT que G X est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de 3 810 € au titre de l’occupation de l’appartement de Villeneuve-Loubet;
STATUANT SUR LES DEMANDES NOUVELLES FORMÉES EN CAUSE D’APPEL:
DÉCLARE toutes ces demandes recevables ;
REJETTE la demande de récompense formée par G X au titre du contrat d’assurance-vie D Assurances;
REJETTE la demande de G X tendant à ce que soit écartée des débats l’attestation établie par S X (pièce numéro 189 de l’intimée) ;
REJETTE la demande de G X tendant au remboursement, par H I, d’indemnités kilométriques perçues de son employeur ;
REJETTE les demandes de H I tendant à la production, par G X, de justificatifs concernant ses contrats épargne- retraite et épargne-santé et tendant à ce que G X soit déclaré coupable de recel à ce titre ;
REJETTE la demande de G X en dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif des précédentes demandes de H I ;
REJETTE la demande de G X tendant à la production, par H I, de justificatifs concernant son plan épargne entreprise (PEE) et sa 'prime de fin de carrière';
DIT que le solde du compte numéro 54366982 ouvert par G X à la Société Générale devra être inscrit à l’actif de la communauté pour un montant de 2 227,75 € ;
REJETTE la demande de G X tendant à ce que soit exclu de l’actif de communauté le solde du compte numéro 506 780 53010 ouvert au Crédit Agricole ;
DIT que H I est redevable envers G X, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 1996, d’une somme de 70,66 € ;
REJETTE la demande de G X tendant à la production, par H I, de justificatifs concernant les produits qu’elle a pu retirer de la location de l’appartement de Villeneuve-Loubet, ainsi que sa demande tendant à ce que les charges de cet appartement soient supportées par H I seule ;
AJOUTANT AU JUGEMENT DÉFÉRÉ:
DIT que le notaire-liquidateur devra tenir compte, sous réserve des dispositions ci-dessus, des rapports d’administration de l’indivision post-communautaire établis par L E ;
DIT que, faute d’accord entre les parties sur l’attribution à l’une ou à l’autre d’entre elles du mobilier meublant l’appartement de Villeneuve-Loubet, ou sur un partage en nature de ce mobilier, le notaire devra constituer deux lots d’égale valeur à tirer au sort ;
DIT qu’en l’absence d’accord entre les parties sur un partage en nature des immeubles, selon les valeurs fixées par le présent arrêt, le notaire constituera deux lots d’égale valeur à tirer au sort, à moins que les parties ne préfèrent procéder à la licitation des immeubles ;
DIT que, dans cette dernière hypothèse, la maison de C et l’appartement de Villeneuve-Loubet seront vendus aux enchères :
— la maison de C en l’étude de Maître A, notaire à T-U, sur le cahier des charges qui sera par lui dressé et sur la mise à prix de 300 000 €,
— l’appartement de Villeneuve-Loubet et ses dépendances en l’étude du Président de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes, sur le cahier des charges qui sera par lui dressé et sur la mise à prix de 400 000 € ;
DIT qu’en l’absence d’enchères sur les mises à prix fixées ci-dessus, celles-ci pourront être baissées sans autre formalité du quart, puis du tiers ;
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE G X aux dépens d’appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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