Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 1er juin 2017, n° 15/08568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08568 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 28 janvier 2015, N° 11-13-000403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL GOBARD c/ Caisse de Crédit Mutuel CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE PICARDIE, SA BNP PARIBAS, SA CAISSE D'EPARGNE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08568
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2015 – Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-13-000403
APPELANTE
H Y
N° SIRET : 405 112 632 00014
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
INTIMÉES
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SA CAISSE D’EPARGNE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
N° SIRET : 487 625 436 00018
500 Rue Saint-Fuscien
XXX
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Assistée de Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’H Y se prévaut du détournement et de la falsification de trois chèques, respectivement:
— un chèque n°2667770 de 3819,78€ émis le 3 mars 2011 à l’ordre d’une Société
VALFRANCE SCA et qui aurait été présenté au paiement par la société BNP PARIBAS,
— un chèque n° 2667771 de 89,70€ émis le 3 mars 2011 à l’ordre de cette même
Société VALFRANCE SCA et débité pour un montant de 4009,53€ «par une autre
personne que VALFRANCE SCA»,
— et un chèque n°2667772 de 5570,40€ émis le 3 mars 2011 toujours à l’ordre de cette même Société VALFRANCE SCA et présenté par la CAISSE D’EPARGNE ILE de FRANCE,
et explique que ces trois chèques, qui étaient destinés à la Société VALFRANCE SCA, auraient été détournés (apparemment dans les locaux de cette dernière), présentés par des tiers et payés, ce qui a été confirmé par l’enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte.
Seul le chèque n° 266771 d’un montant de 89,70€ a été remboursé par le CREDIT AGRICOLE, banquier de la requérante.
L’H Y a assigné la CRCA par acte du 17 janvier 2013, la société BNP PARIBAS et la CA Caisse d’Epargne par acte du 21 février 2014 en remboursement des chèques litigieux n°2667770 et n°2667772 à hauteur de 9390,18€.
Par jugement du Tribunal d’Instance de MEAUX en date du 28 janvier 2015 a:
— reçu l’action de L’H Y qui a intérêt à agir;
— constaté que la CRCA Mutuel Brie et Picardie ne pouvait opposer à l’H Y
uniquement le délai calendaire de 60 jours pour refuser de rembourser le montant des chèques litigieux mais que cet établissement tiré n’avait commis aucune faute car les chèques ne présentaient aucune falsification apparente ou grossière normalement décelable;
— débouté l’H Y de sa demande de remboursement des chèques falsifiés
n°2667770 et n°2667772 formée à l’encontre de la CRCA Mutuel Brie et Picardie;
— débouté l’H Y de ses demandes d’indemnisation correspondant au montant des chèques falsifiés formées l’encontre de la BNP PARIBAS et de la Caisse d’Epargne pour le même motif d’absence d’anomalie décelable;
— condamné l’H Y à payer à la CRCA Mutuel Brie et Picardie, à la BNP
PARI BAS et à la Caisse d’Epargne la somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;
— condamné l’H Y aux dépens.
L’H Y a interjeté appel le 15 avril 2015.
Aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2015 elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle justifiait d’un intérêt à agir et, l’infirmant pour le surplus de:
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE
PICARDIE à lui rembourser la somme principale de 9390,18€,outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 20 11;
— condamner la société BNP PARIBAS, solidairement avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, à lui rembourser la somme de 3819,18€, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011; – condamner la CAISSE d’EPARGNE, solidairement avec la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, à rembourser à L’H Y la somme de 5570,40€, outre les intérêts aux taux légal a compter du 29 juin 2011;
— ordonner la capitalisation des intérêts;
— condamner solidairement les banques à lui verser la somme de 4800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me HAUDUCOEUR avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant le banquier tiré, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE qui détenait son compte, demande que soit confirmé le fait retenu par le premier juge que la banque ne pouvait lui opposer le délai calendaire de 60 jours, mais fait grief au premier juge de n’avoir pas pris en considération l’évidente anomalie intellectuelle alors que les relevés de compte produits (pièces 2 et 3) montrent que les paiements importants sont effectués essentiellement par virement au profit du gérant ou du salarié, M. F G, que les chèques d’un montant important sont adressés à la coopérative VALFRANCE, que s’agissant d’un compte professionnel, aucun paiement ne devait être adressé à un particulier alors que les chèques litigieux ont pour bénéficiaires 'Icandela X’ et 'K A', anomalie intellectuelle évidente à laquelle s’ajoute la différence visible d’écriture figurant sur les chèques quant à l’identité des bénéficiaires.
Elle conclut donc à la faute de la CRCA.
Concernant les banquiers présentateurs, la société BNP PARIBAS et la CAISSE D’EPARGNE, elle fait état des mêmes anomalies matérielle et intellectuelle.
Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a conclu le 21 mars 2016 à la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour de débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de toute faute de sa part et a fortiori de l’absence de justification du préjudice subi par l’H Y et de la condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’il ne lui incombait pas, mais à la CAISSE d’EPARGNE et à la société BNP PARIBAS, banquiers présentateurs, de procéder à la vérification de la régularité formelle des chèques, qu’en tout état de cause ces chèques ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle décelable, à fortiori par un employé de banque normalement diligent et très subsidiairement,que l’H Y est largement responsable de son propre préjudice.
Elle soutient qu’elle n’a pu recréditer le compte de l’H Y que de la somme de 4009,53€ correspondant au troisième et dernier chèque, car la plainte du client remontait à moins de 60 jours du débit de ce chèque sur son compte.
Elle expose que pour la première fois en cause d’appel, l’H Y indique (page 6 de ses écritures d’appelant) que la signature sur ces chèques n’est pas celle de M. Y et qu’ils n’auraient donc pas dû être payés, que de fait, en comparant les signatures figurant sur le chèque et sur la convention d’ouverture de compte, il apparaît qu’elles sont différentes, que l’on en comprend toutefois la raison à la lecture de la plainte déposée par M. Y le 29 juin 2011 (sa pièce 4).
Il y indique en effet que 'le 3 mars 2011, ma femme a rédigé trois chèques à l’ordre de VALFRANCE SCA», pour payer des factures émises par ce fournisseur de l’H Y, puisqu’elle les a mis sous enveloppe.'
Il en résulte que le signataire était donc habilité, au moins tacitement, à émettre des chèques pour le compte de l’H Y et qu’il ne s’agissait donc pas de chèques faux à l’origine, mais de chèques valables à l’origine qui ont ensuite été falsifiés, ce qui exclut toute faute de la banque.
Aux termes de ses conclusions du 31 août 2015, la société BNP PARIBAS demande à la cour de débouter l''H Y de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel, de confirmer le jugement, de condamner l’H Y. à lui payer la somme supplémentaire de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure et, subsidiairement prononcer un partage de responsabilité, avec une part limitée en ce qui la concerne.
Elle estime dérisoire le reproche qui lui est fait de ne pas s’être étonnée que le bénéficiaire du chèque ait été 'J X’ et non 'M. X J', conteste le reproche qui lui est fait de ne pas s’être étonnée qu’une entreprise agricole verse des sommes à une personne physique, alors qu’elle n’est pas le banquier de l’H Y, soutient que sauf à ce que le chèque remis ait présenté une particularité susceptible d’attirer son attention, elle n’avait pas à se faire juge du bien ou mal fondé de son émission et qu’en ce qui concerne donc le chèque de 3819,78€, sa responsabilité, en sa qualité de banque présentatrice, (et qui ignore donc tout du titulaire du compte), n’est susceptible d’être engagée que dans la stricte limite d’un contrôle de la régularité formelle du chèque, en sa qualité de «banquier normalement diligent»suivant la formule usuelle en la matière.
La CAISSE d’EPARGNE a conclu le 11 septembre 2015 à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que l’H Y a commis une faute la rendant en partie responsable du préjudice subi, que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute engageant sa responsabilité et conséquence de partager les responsabilités, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés par l’ARPI JULLIEN ROL FERTIER représentée par Maître FERTIER Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Reprenant les arguments de la société BNP PARIBAS, elle estime qu’il n’y avait d’anomalie ni intellectuelle ni apparente.
Subsidiairement, elle estime que l’H Y, dans la mesure où le dernier chèque litigieux (n°267771) avait été débité de son compte le 24 mai 2011 pour un montant manifestement supérieur à celui qu’elle indique avoir porté sur le chèque, aurait dû s’inquiéter du détournement des autres chèques qu’elle dit avoir émis à l’ordre de la Coopérative VALFRANCE et faire opposition en temps utile auprès de sa banque pour ne subir aucun désagrément.
Si son erreur grossière était retenue par la cour, elle lui demande de partager sa responsabilité avec le banquier tiré.
SUR CE,
L’intérêt à agir de l’H Z n’est pas contesté en appel.
Le constat par le premier juge dans son dispositif de ce que la CRCA Mutuel Brie et Picardie ne pouvait opposer à l’H Y uniquement le délai calendaire de 60 jours pour refuser de rembourser le montant des chèques litigieux, dénué de toute portée juridique, n’est pas en soi une décision susceptible d’appel, étant par ailleurs observé que les parties ne formulent aucune demande relative à cette question dans le dispositif de leurs écritures. Sur la responsabilité du banquier tiré
En cas de chèque faux dès l’origine, le banquier tiré n’est pas libéré puisqu’il n’y a pas d’ordre de paiement valable, alors qu’en cas de chèque falsifié après son émission, l’ordre est valable à l’origine, de telle sorte que le tiré est présumé libéré, sauf pour le client à apporter la preuve d’une faute de la banque.
En l’espèce, il apparaît pour la première fois en cause d’appel que le gérant de l’H n’a pas signé les trois chèques litigieux, mais que c’est en réalité son épouse qui les a signés et M. Z ne conteste pas que c’était une pratique courante et que son épouse était habilitée, au moins tacitement, à émettre des chèques pour le compte de l’H Y.
La responsabilité de la banque teneur du compte sur lequel sont effectuées des opérations, sans procuration par le conjoint du titulaire de celui-ci ou un tiers, n’est pas engagée si le titulaire du compte les ratifie conformément aux règles du mandat, cette ratification pouvant être tacite.
Ce point étant exposé, il apparaît comme l’a pertinemment retenu le premier juge qu’à l’examen attentif des deux chèques litigieux, il n’apparait aucune falsification apparente ou grossière normalement décelable qui aurait dû alerter les employés normalement diligents chargés de créditer ces chèques auprès des banques présentatrices et il n’y avait donc pas d’anomalie matérielle.
L’écriture différente pour le nom des bénéficiaires des chèques ne saurait être retenue comme argument car aux termes de l’article L.131-2 du Code Monétaire et Financier, les mentions obligatoires du chèque peuvent ne pas être apposées matériellement par le tireur, à l’exception de sa signature et il est de pratique courante de laisser le bénéficiaire inscrire lui-même son nom ou apposer son cachet.
En ce qui concerne l’anomalie intellectuelle alléguée, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, et par suite, il ne peut être reproché à la CRCA de ne pas s’être étonnée de l’émission de chèques d’un montant «important» à l’ordre de simples particuliers, ce qui n’était pas habituel de la part de l’H Y.
Enfin et surtout, c’est au banquier présentateur qui reçoit matériellement le chèque de la part de son client qui le dépose à l’encaissement, d’en vérifier la régularité apparente.
Par suite, aucune faute n’est établie à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE.
Sur la responsabilité des banquiers présentateurs
La société BNPPARIBAS et la CAISSE d’EPARGNE pouvaient engager leur responsabilité à l’égard des tiers en ne décelant pas les falsifications apparentes des chèques présentés à l’encaissement, le contrôle portant notamment sur les inscriptions du chèque qui ne doivent comporter aucune surcharge et la falsification devant pouvoir être décelée par un employé normalement avisé.
Le fait que le chèque litigieux n°2667772 mentionne en qualité de bénéficiaire «K-A» et non «Monsieur K-A». est sans intérêt à cet égard et ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, l’examen attentif des chèques litigieux ne laisse apparaître aucune rature ni surcharge susceptible de constituer un indice de falsification qu’un employé de banque normalement avisé et diligent aurait dû déceler.
Concernant l’anomalie intellectuelle alléguée, si elle ne peut être en l’espèce opposée au banquier tiré, elle peut encore moins l’être au banquier présentateur qui par hypothèse, n’étant pas le banquier du tiré, ne connaît pas ses pratiques et habitudes. Il n’appartient ni au banquier présentateur ni au banquier tiré de vérifier la qualité du bénéficiaire d’un chèque pour s’assurer du bien-fondé du paiement.
Aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre de la société BNP PARIBAS et de la CAISSE d’EPARGNE,
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’H Y aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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