Cassation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-19.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 2021, N° 18/28665 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047454408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100242 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° H 21-19.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [W] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.870 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Paris, 18 mars 2021), un jugement du 20 mars 2018 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [E].
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme de 170 000 euros la prestation compensatoire due par M. [E] en capital, nette de tous droits d’enregistrements et de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, alors « que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, la faculté laissée au juge pour l’ordonner ne relevant pas exclusivement de la compétence du juge de l’exécution en cas de défaut de paiement ; qu’en retenant qu'« il n’appartient à la cour de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, cette demande relevant du juge de l’exécution en cas de défaut de paiement » pour refuser d’examiner la demande de capitalisation des intérêts formulée par Mme [E], la cour d’appel a violé l’article 1343-2 du code civil, méconnu l’étendue de son pouvoir de juger et entaché sa décision d’excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
4. Vu l’article 1343-2 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
6. Pour rejeter la demande de Mme [K] tendant à ce que la condamnation de M. [E] à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts, l’arrêt retient que cette demande relève du juge de l’exécution, en cas de défaut de paiement.
7. En statuant ainsi, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif disant la demande de Mme [K] tendant à ce que la condamnation de M. [E] à lui payer la prestation compensatoire soit assortie de la capitalisation des intérêts n’emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [K] tendant à ce que la condamnation de M. [E] à lui payer la prestation compensatoire soit assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, l’arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts afférents à la prestation compensatoire, que M. [E] est condamné à payer à Mme [K], et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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