Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-15.239, Inédit
CPH Lyon 25 octobre 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 16 février 2022
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CASS
Cassation 9 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 455 du code de procédure civile

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée concernant son salaire, violant ainsi les exigences de motivation des jugements.

  • Accepté
    Application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail

    La cour a jugé que les primes doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité, ce qui justifie la réévaluation de la créance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 22-15.239
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.239
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 février 2022
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article L. 1233-58, II, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384421
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01001
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