Irrecevabilité 6 janvier 2022
Cassation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 janvier 2022, N° 21/00848 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050251098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200751 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° C 22-13.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.913 contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [L] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], épouse [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2022), le 24 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le juge des référés d’un tribunal judiciaire, dans un litige l’opposant à Mme [O].
2. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le premier président de la cour d’appel a relevé M. [X] de la forclusion du délai d’appel relatif à cette ordonnance sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [X] fait grief à l’arrêt de constater qu’il avait perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ordonné le 19 octobre 2021 et de déclarer irrecevable son appel interjeté le 24 juin 2021, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office la perte du bénéfice du relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ordonné le 19 octobre 2021 pour en déduire que l’appel interjeté par M. [X] était irrecevable, après s’être bornée à indiquer qu'« à l’audience du 4 novembre 2021, la cour a relevé que l’appelant n’avait pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, ce qui n’a appelé aucune observation des parties », cette mention ne permettant pas de garantir le respect du contradictoire en l’absence de délai imparti aux parties pour faire valoir leurs observations, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour constater que M. [X] a perdu le bénéfice du relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ordonné le 19 octobre 2021 et déclarer irrecevable l’appel interjeté le 24 juin 2021, l’arrêt relève qu’à l’audience du 4 novembre 2021, l’appelant n’a pas réitéré son appel après avoir été relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, ce qui n’a appelé aucune observation des parties.
6. En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le principe de la contradiction a été respecté, en l’absence de délai donné aux parties pour faire valoir leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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