Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 21-14.949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-14.949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 10 février 2021, N° 19/01821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88508 |
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Sur les parties
| Parties : | société Golf de, société Golf de Bois Guillaume, société Jardins consulting espaces verts c/ société AXA France IARD |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : G 21-14.949
Demandeur : la société Golf de [Localité 1]
Défendeur : la société AXA France IARD et autres
Requête n° : 439/24
Ordonnance n° : 88508 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Jardins consulting espaces verts, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Golf de Bois Guillaume, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 24 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-14.949 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d’appel de Rouen dans l’instance opposant la société Golf de Bois Guillaume à la société AXA France IARD, la société Jardins consulting espaces verts, la société Par Fair ;
Vu la requête du 25 avril 2024 par laquelle la société Jardins consulting espaces verts demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 30 mars 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-14.949 est constatée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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