Confirmation 15 décembre 2021
Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-19.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2021, N° 19/07310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210671 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° W 22-19.772
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-19.772 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [P], et après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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