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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 24 sept. 2013, n° 1300273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 1300273 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 8 octobre 2012 |
Sur les parties
| Parties : | SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, SA Casimir |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
N° 1300273
___________
SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop
__________
M. Tallec
Président
____________
Ordonnance du 24 septembre 2013
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête en référé, enregistrée le 4 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française sous le n°1300273, présentée par la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, dont l’adresse postale est XXX à XXX, représentée par Mme Mareva Mao épouse Marchesini, présidente directrice générale ;
La SA Casimir demande au juge des référés :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 000 F CFP à titre d’indemnité provisionnelle, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 2 429 105 F CFP au titre des intérêts ;
— de condamner l’Etat à lui verser cette somme sous astreinte de 250 000 F CFP par jour de retard ;
— de condamner l’Etat aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La SA Casimir soutient que :
— afin de mettre un terme aux différends qui l’opposaient à la SETIL Aéroports, elle a signé une transaction en date du 6 novembre 2008 portant sur le renouvellement de la concession d’occupation du domaine public et le versement par la SETIL Aéroports d’une indemnisation à hauteur de 50 000 000 F CFP ;
— par ordonnance du 29 avril 2009, le tribunal administratif de la Polynésie française a donné acte à la société Casimir du désistement de sa requête tendant à l’homologation de la convention de transaction ;
— malgré cette transaction, le paiement n’a pas été effectué, et elle en a donc informé le nouveau directeur général de la SETIL Aéroports par courrier du 17 juillet 2009;
— par requête du 17 août 2009, la SETIL Aéroports a introduit une instance en annulation de cette transaction en invoquant le consentement vicié de son ancien directeur ;
— elle a fait procéder, le 14 décembre 2009, à une saisie attribution d’un montant de 50 000 000 F CFP sur les comptes de la SETIL Aéroports, que cette dernière a contestée par requête du 30 décembre 2009, déposée au tribunal civil de première instance de Papeete ;
— suite au jugement du 4 octobre 2010 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, la SETIL Aéroports a fait procéder à la mainlevée de la saisie attribution le 6 octobre 2010 ;
— elle a fait appel de ce jugement le 8 octobre 2010 devant la cour d’appel de Papeete qui, par son arrêt du 12 mai 2011, a infirmé le jugement du 4 octobre 2010 et jugé notamment qu’elle pouvait requérir le paiement de la créance au titre de la saisie attribution du 14 décembre 2009 ;
— par conséquent, elle a fait procéder le 16 juin 2011, par Me Monnot, huissier de justice, à une nouvelle saisie attribution sur les comptes de la SETIL Aéroports, auprès des banques de Tahiti, de Polynésie et Socredo ;
— par courrier du 17 juin 2011, M. X, nommé administrateur-liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire des aérodromes d’Etat de Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, l’a informée que les comptes sur lesquels a été effectuée la saisie attribution n’ont plus de lien avec la SETIL Aéroports depuis plus d’un an ;
— suite à l’introduction d’une nouvelle procédure en annulation de la transaction du 6 novembre 2008 par la SETIL Aéroports, le tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré, par un jugement en date du 25 octobre 2011, la nullité de ladite transaction ;
— par son arrêt du 24 janvier 2013, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 25 octobre 2011 ;
— par conséquent, elle a mis en demeure l’Etat de lui verser la somme de 50 000 000 F CFP avec intérêts, par courrier du 5 juin 2013 et signification de lettre par voie d’huissier du 12 juin 2013 ;
— alors même que la SETIL Aéroports a été déclarée en état de cessation de paiement le 23 avril 2013 par le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement du 13 mai 2013, l’Etat est redevable des créances contractées par la SETIL Aéroports et doit prendre, conformément à l’arrêté n° 523/DIR/INFRA du 27 juin 2008, « la suite des obligations de la SETIL dans les sous-traités, les locations, les marchés, les conventions, les contrats et engagements » ;
— M. X, administrateur-liquidateur, avait l’obligation de déposer les fonds, qui se trouvaient sur les comptes de la SETIL Aéroports, à la Caisse des dépôts et consignations selon les termes de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, alors même que la transaction a l’autorité de chose jugée entre les parties et que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— elle a déposé une requête au tribunal correctionnel de Papeete à l’encontre de M. X, administrateur-liquidateur, pour détournement de fonds saisis, et faux et usage de faux ;
— elle est prête à abandonner ses poursuites en cas de versement des sommes prévues par la convention du 6 novembre 2008 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2013, présenté pour le directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, agissant en qualité d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes d’Etat de Tahiti-Faa’a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la société d’économie mixte locale Société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL) Aéroports ,par Me Froment-Meurice, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la SA Casimir et à la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il fait valoir que :
— par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française en date du 8 octobre 2012, la SA Casimir a été condamnée à verser à l’Etat une provision de 10 727 869 F CFP portant intérêt au taux légal à compter du 7 février 2012, ainsi que la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des redevances d’occupation du domaine public devant être versées à la SETIL aéroports ;
— ce jugement n’a pas été exécuté alors même que la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête en appel de la SA Casimir par un arrêt du 11 avril 2013 ;
— la requête de la SA Casimir n’a pas été présentée par un avocat, tel qu’il est prévu par l’article R. 431-2 du code justice administrative, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, et est donc irrecevable ;
— la créance est sérieusement contestable puisque l’Etat n’est pas partie à la transaction du 6 novembre 2008, au regard des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil ;
— la transaction conclue par la SETIL Aéroports n’est pas opposable à l’Etat car elle méconnaît les articles 25 et 33 de l’arrêté n° 523/DIR/INFRA du 27 juin 2008 relatif à l’autorisation d’occupation temporaire accordée à la SETIL aéroports ;
— en particulier, l’article 25 imposait, préalablement à la conclusion de tous contrats portant sur l’exploitation de l’aéroport, une information préalable de l’Etat et l’article 33 ne prévoit pas pour l’Etat une obligation de reprise des transactions ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 14 août 2013, présenté pour la SA Casimir, représentée par Mme Mareva Mao épouse Marchesini, présidente directrice générale, par Me Fidele, avocat, confirmant ses écritures précédentes et demandant au juge des référés :
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 000 F CFP à titre d’indemnité provisionnelle, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
— de condamner l’Etat aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 180 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La SA Casimir soutient, en outre, que :
— la créance d’un montant de 50 000 000 F CFP n’est pas sérieusement contestable, puisque la transaction du 6 novembre 2008, dans laquelle elle s’inscrit, revêt l’autorité de la chose jugée ;
— la transaction du 6 novembre 2008 entre dans le champ d’application de l’article 33 de l’arrêté n° 523/DIR/INFRA du 27 juin 2008, au titre des « conventions » ou des « contrats et engagements » ;
— la formalité d’information prévue à l’article 25 de l’arrêté n’est pas une formalité substantielle et l’Etat n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas été destinataire de la transaction du 6 novembre 2008 ;
— la subrogation de l’Etat dans les droits et obligations de la SETIL Aéroports s’étend à la prévention des contentieux auxquels a pris part la SETIL Aéroports en tant qu’exploitant ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour le directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française , agissant en qualité d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes d’Etat de Tahiti-Faa’a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la société d’économie mixte locale Société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL) Aéroports, par Me Froment-Meurice, avocat, confirmant ses écritures précédentes et soutenant, en outre, que ;
— la SA Casimir n’a pas formulé de demande préalable auprès de l’administration, fixant le principe et le montant de la créance ;
— l’arrêt du 24 janvier 2013 rendu par la cour administrative d’appel de Paris fait uniquement référence à la SETIL Aéroports en tant que défenderesse et confirme ainsi que la transaction n’est pas opposable à l’Etat qui n’est pas partie à celle-ci ;
— l’Etat ne s’est pas substitué dans l’ensemble des droits et obligations de la SETIL ; seuls les comptes liés à l’exploitation de l’aéroport et les éléments mentionnés à l’article 33 de l’arrêté n° 523/DIR/INFRA du 27 juin 2008 ont été repris par l’Etat ;
— la transaction conclue entre la SETIL Aéroports et la SA Casimir, qui ne concerne pas directement l’exploitation de l’aéroport, et n’est pas en rapport avec le service public, n’est pas opposable à l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par le directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française
2. Considérant qu’à l’appui de sa demande, la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop se prévaut de la convention du 6 novembre 2008 aux termes de laquelle la SETIL Aéroports a notamment accepté de lui verser à titre transactionnel la somme de 50 millions de francs CFP ; qu’il est constant que suite à l’extinction de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti Faa’a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa, le haut commissaire de la République en Polynésie française, par décision du 19 avril 2010 , a désigné le directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française aux fins d’assurer la mission d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire accordée à la SETIL Aéroports ;que toutefois les pièces versées au dossier ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, eu égard notamment à l’effet juridique de ladite convention et aux obligations résultant de l’application de l’article 33 de l’arrêté d’autorisation, d’établir l’existence à l’encontre de l’Etat d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées du code de justice administrative; que les conclusions de la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop tendant au versement, sous astreinte, d’une provision, doivent dès lors être rejetées ;
3. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la SA Casimir Airport Duty Free Shop la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française présentées sur le même fondement ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête en référé n°1300273 de la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française , agissant en qualité d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes d’Etat de Tahiti-Faa’a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa accordée à la société d’économie mixte locale Société d’équipement de Tahiti et des îles (SETIL) Aéroports, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop et au directeur du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la république en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 24 septembre 2013
Le juge des référés,
J-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. Germain
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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