Infirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 6 janv. 2015, n° 13/06773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LYONNAISE DE BANQUE, La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt à Madame CONDAMIN le 13 juin 2008 à hauteur de 250 000 euros remboursables en |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : 13/06773
Jugement du 06 Janvier 2015
Minute Numéro : 2015/2
Notifié le :
à
Me Michel BEL, vestiaire : 64
Maître C-D E de la SELARL E ROSSI ET ASSOCIES, vestiaire : 538
Copie à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au Greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Janvier 2015 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Septembre 2014, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2014 devant :
Président : Sandrine MOTHE-AIT OULAHYANE, Vice-Président
siégeant en qualité de Juge Unique,
Greffier : A B, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame Z X
née le […] à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître C-D E de la SELARL E ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti un prêt à Madame X le 13 juin 2008 à hauteur de 250 000 euros remboursables en une échéance le 20 juin 2013. Un avenant a été signé le 23 mai 2013.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2013, Madame X Z a assigné la société LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Par conclusions du 16 avril 2014, elle demande à ce tribunal de :
— dire que le prêt initial du 13 juin 2008 et l’avenant du 23 mai 2013 sont irréguliers,
— condamner la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer les sommes de :
.1476,12 euros sur l’exercice 2008 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2009
.3300 euros sur l’exercice 2009 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2010
.11150 euros sur l’exercice 2010 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2011
.1825 euros sur l’exercice 2011 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2012
.11000 euros sur l’exercice 2012 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2013
.8144,52 euros sur l’exercice 2013 avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2013
— ordonner l’exécution provisoire,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique principalement que :
— concernant le TEG, le taux de période et la durée de la période ne sont pas mentionnés contrairement aux dispositions de l’article R313-1 du Code de la consommation,
— l’avenant ne se substitue pas au contrat initial,
— la LYONNAISE DE BANQUE n’a respecté ni l’article 1325 du Code civil, ni l’article 1271 de ce même code, les conditions de cet article n’étant pas remplies (la nouvelle dette ne s’est pas substituée à l’ancienne),
— si elle a bien remboursé la totalité de sa dette, sa demande n’en est pas pour autant irrecevable,
— le prêt consenti n’est pas professionnel, mais “in fine”; le taux de période et la durée de la période auraient dû être mentionnées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; de même, dans l’avenant, le TEG indiqué n’est pas actuariel et la durée de période non mentionnée,
— quand bien même il s’agirait d’un prêt professionnel, l’irrégularité serait pareillement constatée, le taux et la durée de période n’étant pas mentionnés,
— dès lors, il convient de remplacer le taux du prêt par le taux légal.
Par conclusions du 8 septembre 2014, la LYONNAISE DE BANQUE demande à ce tribunal de déclarer irrecevable et en tous les cas non fondée la demande de Mme X et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— les conditions financières ont été modifiées par l’avenant du 23 mai 2013; cet avenant rend irrecevable la contestation de l’acte de prêt d’origine conformément à l’article 1271 du Code civil,
— par ailleurs, il s’agit d’un prêt professionnel relevant de l’article R313-1 du Code de la consommation,
— l’échéance totale de 250000 euros devant être remboursée en une seule fois, le TEG s’applique à l’intégralité du capital prêté et ce pendant toute la durée du prêt,
— s’agissant d’un prêt sans amortissement du capital, le taux de période n’est pas calculé de façon actuarialle,
— enfin le TEG d’un prêt professionnel n’est pas calculé proportionnellement au taux de période; l’absence d’indication de ce taux n’est donc pas une cause de nullité,
— la preuve de l’irrégularité de l’avenant n’est pas rapportée par la demanderesse, qui l’a signé, et ce conformément à l’article 1325 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge unique du 18 novembre 2014.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2015.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
Il résulte de l’avenant en date du 23 mai 2013, au contrat de prêt initial en date du 13 juin 2008, que “le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial, dont toutes les autres conditions non expressément modifiées demeurent inchangées”.
Ce même avenant n’a pas éteint la dette initiale et une nouvelle dette ne s’est pas substituée à l’ancienne.
De plus, le fait que Madame Y ait soldé ce prêt avant la date de l’assignation ne signifie pas l’impossibilité de contester le taux pratiqué.
En conséquence, il convient de déclarer l’action de Madame X recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’acte de prêt en son article 4 que le prêt accordé est un prêt personnel “in fine”. La nature de ce prêt implique que la totalité du capital initial doit être réglée à la dernière échéance du prêt, les autres mensualités ne couvrant que le paiement des intérêts. La destination professionnelle d’un crédit ne pouvant résulter que d’une stipulation expresse et aucun renvoi au caractère professionnel n’y étant mentionné, il convient de considérer que l’acte en question n’est pas un prêt professionnel.
L’acte de prêt prévoit un TEG fixe annuel de 5,242% avec amortissement du capital de prêt en une fois. L’avenant qui modifie les modalités de remboursement par la mise de paliers prévoit un TEG annuel de 5,193%, soit un TEG mensuel de 1,298%;
Il résulte de l’article R313-1 du Code de la consommation que “pour les prêts autres que les prêts professionnels, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l’article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.”
L’acte de prêt ne mentionne pas de taux de période. Cette absence étant une cause de nullité de la stipulation d’intérêts, il convient de remplacer le taux du prêt par le taux légal et de faire droit aux demandes de Madame X.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il est équitable de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société LYONNAISE DE BANQUE est condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu, en outre, d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec l’affaire, au regard des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE l’action de Madame X recevable,
— CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE à payer Madame X les sommes de :
.1 476,12 euros sur l’exercice 2008 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2009
.3 300 euros sur l’exercice 2009 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2010
.11 150 euros sur l’exercice 2010 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2011
.1 825 euros sur l’exercice 2011 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2012
.11 000 euros sur l’exercice 2012 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2013
.8 144,52 euros sur l’exercice 2013 avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2013
— CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE à payer Madame X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
— CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au Greffe par Sandrine MOTHE-AIT OULAHYANE, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Sandrine MOTHE-AIT OULAHYANE, Vice-Président, et le Greffier présent lors du prononcé, A B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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