Infirmation partielle 14 octobre 2022
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 22-24.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2022, N° 20/02918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10821 |
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Sur les parties
| Parties : | société Dietsmann technologies |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° J 22-24.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Dietsmann technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-24.867 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Dietsmann technologies, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dietsmann technologies aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dietsmann technologies et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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