Infirmation partielle 12 octobre 2022
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-24.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.325 23-11.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022, N° 19/01282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10071 |
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Sur les parties
| Parties : | Association d'aide à la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins c/ société Graminée, mutuelle |
|---|
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10071 F
Pourvois n°
V 22-24.325
J 23-11.370 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024
I – L’Association d’aide à la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS), dont le siège est [Adresse 1], représentée par son président en exercice, a formé le pourvoi n° V 22-24.325 contre deux arrêts n°RG 19/01282 rendus les 12 octobre et 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP), mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Graminée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Iris par fusion absorption,
3°/ à la société OPCI Raise immobilier 1, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II – L’Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP), mutuelle, a formé le pourvoi n° J 23-11.370 contre les mêmes arrêts rendus, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Graminée, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Iris par fusion absorption,
2°/ à l’Association d’aide à la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS), représentée par son président en exercice,
3°/ à la société OPCI Raise immobilier 1, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Association d’aide à la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS), représentée par son président en exercice, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Graminée, venant aux droits de la société Iris par fusion absorption, de la SCP Spinosi, avocat de la société OPCI Raise immobilier 1, après débats en l’audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois V 22-24.325 et J 23-11.370 sont joints, en raison de leur connexité.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’Association d’aide à la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS), représentée par son président en exercice, et l’Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’Association d’aide à la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS), représentée par son président en exercice, et l’Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP), condamne l’Association d’aide à la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS), représentée par son président en exercice, à payer à la société Graminée, venant aux droits de la société Iris par fusion absorption, la somme de 3 000 euros et à la société OPCI Raise immobilier 1 la somme de 3 000 euros et condamne l’Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP) à payer à la société Graminée, venant aux droits de la société Iris par fusion absorption, la somme de 3 000 euros et à la société OPCI Raise immobilier 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Bélaval, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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