Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 février 2024, n° 22-24.325 23-11.370
TGI Créteil 18 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 12 octobre 2022
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CASS
Rejet 7 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes

    La cour a rejeté les demandes formées par l'UMRCP, considérant qu'elles n'étaient pas fondées.

  • Accepté
    Responsabilité des pourvoyants

    La cour a condamné l'APATS aux dépens en raison de la décision de rejet de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l'Association d'aide à la promotion d'un accès pour tous à une offre de soins (APATS) et l'Union mutualiste résidence château Pomerol (UMRCP) contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris. Les moyens de cassation invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Par conséquent, la Cour rejette les pourvois et condamne l'APATS et l'UMRCP aux dépens. Elle rejette également les demandes de l'APATS et de l'UMRCP et les condamne à payer des sommes d'argent à la société Graminée et à la société OPCI Raise immobilier 1. La décision de la Cour de cassation est non spécialement motivée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-24.325
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24.325 23-11.370
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022, N° 19/01282
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO10071
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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