Confirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2014, n° 13/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03866 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juillet 2013, N° 13/00704 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/03866
PS/CM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
25 juillet 2013 RG :13/00704
XXX
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
XXX
inscrite au RCS de Nanterre sous le n°784 393 340
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BLANC-GILLMANN-BLANC de la SCP BLANC-GILLMANN-BLANC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Sabine MANCHET-FRONTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL LAMY CLOTILDE SELARL, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Mme B GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 30 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié en date du 11 décembre 2006, la société Ge Money Bank (le prêteur) a prêté aux époux Z Y et B X la somme de 176 222 euros, répartie en deux prêts :
— l’un de 27 259,38 euros remboursable en 360 mensualités, au Teg de 6,5747%,
— l’autre de 148 962,62 euros remboursable en 360 mensualités au Teg de 4,9365%.
Mme Y I X a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 3 novembre 2010.
La déchéance du terme a été prononcée selon mise en demeure du 27 juillet 2011.
La vente amiable de l’immeuble des époux Y a été autorisée par le juge commissaire et le mandataire liquidateur a réglé au prêteur la somme de 76 726,55 euros.
Il poursuivait le règlement du solde de 118 063,37 euros arrêtée au 22 mars 2012, par le biais d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y qui s’avérait infructueuse puis délivrait procès verbal de saisie attribution le 15 janvier 2013 sur les comptes de M. Z Y ouverts dans les livres de la Société Générale, l’un s’avérant créditeur de 525,65 euros, l’autre de 8 071,84 euros.
M. Y saisissait le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement en date du 25 juillet 2003 a :
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 15 janvier 2013 exercée auprès de la société générale sur le compte d’entreprise n°153300020000356 et le compte CTC Prof.indépendantes n°153300027027402 ;
— rejeté les autres demandes pour le surplus
— condamné la société Ge Money Bank à payer à M. Y la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 8 août 2013, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que sa créance n’était pas prescrite, et que son action n’était pas forclose
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la main levée de la saisie attribution pratiquée
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation dirigée contre elle au paiement de dommages et intérêts
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Y demande de :
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que les actions de la société n’étaient pas prescrites et
constater que l’action en paiement de la société relative au contrat de prêt immobilier de Monsieur Y est prescrite depuis le 15 février 2013 et que cette prescription n’a subi aucune interruption
constater que l’action en paiement de la société relative au contrat de prêt à la consommation de Monsieur Y est forclose depuis le 20 janvier 2013 ;
par conséquent, dire que la société n’a plus de droit à agir en paiement contre Monsieur Z Y au titre
— du prêt amortissable à taux révisable, n° 35046069048, d’un montant de 148.962,62 euros
en principal, destiné à rembourser deux prêts immobiliers (prêt CIF n°8000013419 et prêts CREDIT MUTUEL n° 682259902 et 682259905), dont les échéances mensuelles sont fixées à 735,08 €
— du prêt amortissable à taux révisable, n°35017832009, d’un montant de 27.259,38 €
en principal, destiné à rembourser des prêts à la consommation (FINANCO n°83029394 et FIDEM n°42592265552100), dont les échéances mensuelles sont fixées à 157,62 €
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée
la réformer en ce qu’elle a débouté Monsieur Z Y de sa demande indemnitaire et condamner la société à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance
Y ajoutant
condamner la société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Pomies-Richaud.
MOTIFS
Sur la prescription et la forclusion des prêts
les parties sont en l’état de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 11 décembre 2006 par lequel la société prêtait aux époux Y la somme de 176 222 euros pour le remboursement de divers crédits :
— la somme de 27 259,38 euros (prêt n° 35017832009) en rachat de prêts Financo et Fidem, expressément visée à l’acte comme constituant une fraction de prêt non soumise à la législation relative aux prêts immobiliers (article L.312-1 et suivants du code de la consommation) ;
— celle de 148 962,62 euros, (prêt n° 35046069048), expressément visée à l’acte comme constituant une fraction de prêt soumise aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
M. Y soutient que l’action du prêteur relative au crédit immobilier est prescrite et que l’action relative au crédit non immobilier est forclose.
Sur la prescription
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est désormais acquis (cass civ 1re 28 novembre 2012 n°11-26508) que l’action du prêteur au titre du crédit immobilier consenti au
consommateur est soumise à ce délai de prescription biennal et que par application de l’article l.137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé (cf notamment Cass civ 1re 10 juillet 2014 n°13-15511).
Contrairement à ce que soutient M. Y, la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée par lettre du 27 juillet 2011. Le courrier du 31 janvier 2011 est un courrier de mise en demeure, l’informant de ce qu’en considération d’échéances impayées des 15/10/210, 15/11/2010, 15/12/2010 et 15/01/2011, la société se prévaudra de la déchéance du terme qui entraînera la résiliation des garanties prévues par le contrat d’assurance.
Au 27 juillet 2011, date de l’arrêté de compte et du prononcé effectif de la déchéance du terme, dix échéances étaient impayées, la première en date du 15 octobre 2010, point de départ du délai de prescription.
Or, ce délai de prescription a été interrompu le 2 décembre 2010, date à laquelle la société a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Mme X, épouse commune en biens. En application de l’article 2245 du code civil, étant rappelé le caractère solidaire de l’engagement pris par les époux Y et l’assimilation de la déclaration de créance à la demande en justice, le délai de prescription s’est alors trouvé interrompu, l’effet interruptif de la prescription se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective ouverte à l’égard de Mme X.
Dès lors qu’il n’est pas justifié de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de l’épouse commune en biens, il doit être considéré qu’à la date de la saisie attribution, le délai de prescription était toujours interrompu, sans qu’il soit utile d’examiner les effets de la requête aux fins de saisie rémunération en date du 8 février 2012 et de l’éventuel désistement de la société à cette instance.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a jugé que l’action de la société au titre du crédit immobilier n’était pas prescrite.
Sur la forclusion de l’action relative au crédit non soumis aux articles L.137-2 et suivants du code de la consommation
M. Y soutient que la partie du prêt destinée à rembourser des crédits à la consommation est soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation ; que le point de départ du délai de forclusion se situe au premier incident impayé non régularisé, soit le 20 janvier 2011 ; que l’interruption du délai de forclusion retenue par le premier juge par l’effet de la requête en saisie des rémunérations ne prend pas en compte l’effet du désistement de la demande par le prêteur qui rend non avenue l’interruption de prescription.
Le prêteur réplique que seule l’action en paiement est soumise au délai de forclusion et que disposant d’un titre exécutoire à l’encontre de M. Y, elle n’a pas besoin d’obtenir sa condamnation au paiement de
quelque somme que ce soit ; qu’au demeurant, l’éventuelle forclusion a été interrompue par le dépôt de la requête en saisie de rémunérations.
Selon l’article 2244 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.'
Il doit être constaté que le procès verbal de saisie attribution contesté est en date du 15 janvier 2013, soit dans le délai de deux ans du délai de forclusion qui courait à compter du 20 janvier 2011, ce qui rend sans objet l’examen des moyens soulevés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’action n’était pas forclose.
Sur l’insaisissabilité des sommes figurant aux comptes bancaires
la saisie pratiquée le 15 janvier 2013 entre les mains de la Société Générale portait sur les comptes n°153300020000356 et le compte CTC Prof.indépendantes n°153300027027402, respectivement créditeurs de 525,95 euros et de 8071,84 euros.
M. Y, alors agent général d’assurance au sein de la compagnie Allianz démontre que ces comptes bancaires professionnels étaient alimentés par des fonds ne lui appartenant pas puisqu’il s’agissait de fonds appartenant à la compagnie d’assurances au titre du règlement de leurs cotisations par les clients.
Ainsi, le 28 juin 2010, M. Y écrivait à la directrice intérimaire de l’agence de la Société Générale de Le Grau du Roi pour lui notifier que le compte n°153300027027402 intégrait la réglementation des comptes 'séquestre’ et ce dans la mesure où celui-ci enregistre de manière régulière et constante des opérations d’encaissement de fonds destinés à la compagnie Allianz ;
Ainsi, M. F G, responsable gestion réseau Lyon Sud Est agissant pour le compte des sociétés Allianz certifie que 'M. Z Y, de part son mandat d’agent général Allianz avait en date de la saisie attribution pratiquée à son encontre autorisation à encaisser les cotisations réglées par les clients et appartenant donc à la compagnie, et à les déposer sur les comptes bancaires ouverts à cet effet', visant expressément les références des deux comptes saisis.
Ainsi, le 19 avril 2013, M. Y recevait un courrier recommandé de la compagnie Allianz visant un déficit de caisse, courrier qui mentionne que 's’il va de soi qu’une décision de justice ne peut se solder par la saisie des primes, propriétés de la compagnie, sur le compte professionnel de l’agent, il n’en va pas de mêmes de vos commission, assimilés à des revenus et qui peuvent en tant que telles faire l’objet d’une saisie arrêt entre les mains de la compagnie.'
Tous ces documents établissent que les sommes saisies étaient propriété d’un tiers et qu’il appartenait au prêteur de poursuivre le recouvrement des sommes lui restant dues sur les commissions de M. Y
uniquement entre les mains de la compagnie. La meilleure preuve s’en trouve dans les termes mêmes du courrier de la compagnie Allianz du 19 avril 2013 qui explicite que le déficit de caisse pour lequel elle demandait une reconnaissance de dette de 11 398,90 euros le 18 avril 2013 était causé principalement par la procédure de saisie attribution mise en oeuvre, ce qui exclut l’inclusion de toute commission dans le montant des sommes saisies.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur des sommes insaisissables.
Sur les dommages et intérêts réclamés
il est certain que la procédure de saisie attribution n’a pas amélioré les relations entre cet agent général et la compagnie Allianz. Toutefois, il résulte expressément de son courrier de démission en date du 21 mai 2013 que la cause principale de celle-ci résulte du refus de la compagnie de reconsidérer le maintien d’une agence secondaire et de l’attitude de la compagnie qui avait exigé sa démission à titre conservatoire. Le mise en oeuvre de la procédure de saisie attribution, facteur déclenchant, n’est pas la cause directe de la démission de M. Y.
C’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande indemnitaire.
Le prêteur succombant dans ses prétentions et moyens supportera les dépens ainsi que le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de sa participation aux frais exposés par M. Y en cause d’appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
confirme la décision déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant
condamne la société Ge Money Bank à payer à M. Z Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société Ge Money Bank aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Pomies-Richaud.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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