Non-lieu à statuer 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 6 juil. 2021, n° 19LY00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00903 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 décembre 2018, N° 1606549 |
| Dispositif : | Non-lieu |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Parties : | SARL A & K c/ DIRECTION DE CONTROLE FISCAL DE RHONE-ALPES-BOURGOGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL A et K a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1606549 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2019 et le 31 janvier 2020, la SARL A et K, représentée en dernier lieu par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et subsidiairement des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL A et K soutient que :
— sa requête est recevable, sa radiation au registre du commerce et des sociétés n’est intervenue que le 17 avril 2019 et sa dissolution sans liquidation a été publiée au BODACC le 3 mai 2019, soit postérieurement au dépôt de sa requête ; subsidiairement, le jugement n’ayant pas été notifié à la SARL A et K Construction venant à ses droits, le délai d’appel n’a pas couru et la requête doit être regardée comme introduite par la société A et K Construction ;
— les salariés commerciaux auxquels les véhicules étaient affectés intervenaient pour son compte, soit en tant que salariés directs au cours de l’exercice 2011, soit, pour les exercices ultérieurs, par mise à disposition par des sociétés faisant partie du même groupe ;
— les crédits-baux ayant été contractés avant le transfert des personnels commerciaux sur d’autres sociétés du groupe, c’est elle qui les centralise, pour le compte d’autres sociétés mais aussi pour son compte ;
— elle a refacturé le coût de ces véhicules pour les personnels travaillant pour d’autres sociétés, du moins pour l’exercice 2012 ;
— la société ayant indiqué l’identité des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts n’est pas fondée ; en tout état de cause, cette amende ne se cumule pas avec l’intérêt de retard en vertu de la doctrine ;
— le vérificateur a insuffisamment motivé la majoration pour manquement délibéré, laquelle doit donc donner lieu à décharge.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2019 et le 12 août 2020, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre de l’action et des comptes publics soutient que :
— la requête est irrecevable, la SARL A et K ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 avril 2019 et ayant fait l’objet d’une décision de dissolution le 23 octobre 2018 ;
— il est fait droit à la demande de la société s’agissant des intérêts de retard ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A et K, aujourd’hui dissoute, qui exerçait, sous l’enseigne commerciale Bati villa et Innovilla, une activité de constructeur de maisons individuelles à Bourg-lès-Valence (Drôme), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l’issue de laquelle l’administration a notamment réintégré dans ses résultats les charges afférentes à certains véhicules pris en crédit-bail, comptabilisées à hauteur de, respectivement, 10 140,02 euros pour l’année 2011, 16 506,44 euros pour 2012 et 25 536,79 euros, au motif que ces véhicules étaient mis à la disposition de salariés d’autres sociétés. En conséquence de ces réintégrations et de diverses autres rectifications de ses résultats imposables effectuées suivant la procédure contradictoire, la SARL A et K a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. Les impositions supplémentaires consécutives à la réintégration de ces charges ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La société s’est également vu infliger une amende de 52 182 euros sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, applicable en cas de non révélation des bénéficiaires des distributions correspondant à ces charges. La SARL A et K relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des compléments d’impôt sur les sociétés procédant de ce chef de redressement et de l’amende.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 2 septembre 2020, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques Centre-Est a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 144 euros, correspondant aux intérêts de retard dont ont été assorties les compléments d’impositions mis à la charge de la SARL A et K. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les compléments d’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré aux résultats imposables de la SARL A et K des charges déduites correspondant aux loyers de crédit-bail de voitures particulières, énumérées à l’annexe 2 de la proposition de rectification. Il est constant que les crédits-baux en cause avaient été souscrits par la SARL A et K et qu’ainsi les sommes correspondant aux loyers étaient facturées à cette société. Toutefois, l’administration a considéré que ces charges étaient dépourvues de contrepartie dans la mesure où les véhicules étaient utilisés non par le personnel de la SARL A et K mais par des salariés d’autres sociétés, ainsi que cette société l’a indiqué en cours de contrôle.
5. La SARL A et K fait valoir qu’elle appartient à un groupe de sociétés commercialisant, sous plusieurs enseignes, des maisons individuelles, comprenant la société A, qui est la seule du groupe ayant des salariés, les sociétés Baticoncept, DAK villas plein sud et Maisons du Dauphiné. Elle soutient qu’elle a payé au cours des exercices en cause les loyers du crédit-bail de tous les véhicules du groupe mais que ces charges ont été exposées dans son intérêt direct dès lors que, d’une part, l’utilisation de véhicules par ses sociétés soeurs lui était remboursée par ces dernières et que, d’autre part, les autres véhicules étaient utilisées pour sa propre activité de commercialisation de maisons, par des salariés de la société soeur A mis à sa disposition. Elle soutient également, pour la première fois en appel, qu’au cours de l’exercice 2011, les salariés ayant utilisé les voitures visées dans la proposition de rectification étaient directement employés par elle.
6. En premier lieu, la requérante, dont les explications ont varié au cours de la procédure d’imposition et pendant la procédure contentieuse, ne produit aucune pièce s’agissant de l’exercice 2011. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les salariés qu’elle a identifiés comme utilisateurs des véhicules visés par l’annexe 2 de la proposition de rectification, auraient été ses salariés, ni d’ailleurs ceux des autres sociétés du groupe au cours de l’exercice considéré.
7. En deuxième lieu, s’agissant des salariés de la société A qui auraient été mis à sa disposition, la SARL A produit des documents faisant apparaître la refacturation de charges de personnels, qui permettent seulement d’identifier M. E, auquel la SARL A et K attribue deux véhicules, et M. D, auquel elle attribue un véhicule, salariés qui auraient été mis à sa disposition à compter, respectivement, des mois de juin et novembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2013. S’agissant des autres salariés identifiés, les documents en cause ne font apparaître une refacturation de leurs salaires que pour des durées minimes, comprises entre un et quatre mois au cours de l’exercice 2013. En tout état de cause, aucun document ne permet de faire le lien entre l’ensemble de ces salariés et les véhicules que la SARL A et K leur attribue au titre des années 2012 et 2013. La requérante n’apporte ainsi pas la preuve que les charges exposées pour ces véhicules auraient eu une contrepartie pour elle.
8. En troisième et dernier lieu, s’agissant du paiement par les sociétés soeurs de la requérante de la mise à la disposition de véhicules, la société A et K se borne à produire un document dont elle ne précise pas la source ni la nature, qui fait seulement apparaître la mention de sommes payées au 31 décembre 2012 par la société Bati Concept à la société Bati Villa, nom commercial de la SARL A et K, en lien avec les véhicules SEAT CG-439-QJ et SEAT CH-322-FC. Toutefois, outre l’incertitude sur la valeur probante de ce document, les sommes qui y figurent ne correspondent pas exactement aux frais exposés par la SARL A et K à raison des loyers de crédit-bail de ces véhicules et la requérante ne produit aucune convention organisant la mise à disposition des véhicules et les modalités de refacturation retenues. Ce document n’est donc pas suffisant pour établir la refacturation, en 2012, des charges exposées au titre des deux véhicules identifiés. A fortiori, la requérante n’établit pas l’existence de refacturations pour d’autres véhicules au titre de l’année 2012 et elle ne produit aucune pièce en ce sens au titre de l’année 2013. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la SARL A et K aurait trouvé une contrepartie aux loyers de crédit-bail dont elle s’est acquittée à raison des véhicules listés à l’annexe 2 de la proposition de rectification.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
10. En faisant valoir que la justification par l’administration de l’application de la majoration pour manquement délibéré ne pouvait être regardée comme suffisante compte tenu notamment de ce qu’il s’agissait d’une allégation non étayée et « systématiquement reprise désormais par l’administration lors de chaque vérification et qui perd, de fait toute crédibilité », la requérante doit être regardée comme ayant entendu contester le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification sur ce point. Toutefois, en précisant que la SARL A et K ne pouvait ignorer qu’elle portait indument en charges déductibles des sommes exposées au titre de véhicules non utilisés par elle pour ses activités, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts :
11. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ».
12. Il résulte de ces dispositions que les indications fournies par une personne morale en réponse à l’invitation qui lui a été adressée par l’administration doivent présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance pour permettre à celle-ci de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases d’imposition du ou des contribuables désignés comme bénéficiaires de l’excédent de distribution.
13. Il résulte de l’instruction que l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, a invité la société requérante à désigner les bénéficiaires des distributions correspondant à l’inscription injustifiée en charges déductibles de sommes exposées au titre de véhicules utilisés par des salariés d’entreprises tierces, réintégrées dans ses résultats. Dans ses observations du 10 février 2015, la société requérante a indiqué, contredisant ce faisant ses déclarations en cours de contrôle dont il pouvait être déduit que les bénéficiaires étaient des tiers, extérieurs à l’entreprise, que « compte tenu de la législation et de la quasi obligation de dénoncer des bénéficiaires sous peine de se voir appliquer une pénalité de 100 % », elle désignait ses gérants, chacun pour la moitié des sommes en cause. Si la société soutient qu’il appartient aux gérants d’assumer leurs erreurs de gestion, et non aux salariés bénéficiaires des charges exposées par la société sans contrepartie, les gérants ne pouvaient pour autant être regardés comme ayant effectivement reçu les revenus distribués en cause. Dans ces conditions, cette désignation était dénuée de toute portée et la réponse apportée par la société équivalait ainsi à un défaut de réponse. La circonstance que la requérante aurait apporté ces éléments de réponse dans le délai prorogé que l’administration lui avait accordé est par ailleurs sans incidence dès lors que c’est en raison du caractère invraisemblable de la réponse fournie par la société et non de son caractère tardif, que l’amende en cause lui a été infligée. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que la société requérante s’est vu infliger l’amende prévue à l’article 1759 précité du code général des impôts.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête et sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, que la SARL A et K n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la SARL A et K quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des intérêts de retard d’un montant de 1 144 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL A et K est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A et K et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard présidente-assesseure,
Mme B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
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