Confirmation 15 juin 2023
Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 nov. 2024, n° 23-19.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2023, N° 19/01674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10489 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° M 23-19.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [E] [R],
2°/ Mme [P] [W], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ la société [R] père & fils, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-19.928 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilé [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de Mme [W] et de la société [R] père & fils, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R], Mme [W] et la société [R] père & fils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
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