Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-15.449, Inédit
CPH Cannes 8 novembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 24 février 2022
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CASS
Cassation 31 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de recherche de reclassement

    La cour a jugé que l'association devait étendre sa recherche de reclassement aux autres associations membres de la fédération, ce qu'elle n'a pas fait.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à percevoir les congés payés non pris lors de la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des obligations de reclassement par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

L'association [3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'article L. 1233-4 du code du travail. Elle soutient que la cour a erronément élargi l'obligation de reclassement aux autres associations de la fédération sans établir de lien suffisant entre elles. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'affiliation à une fédération ne constitue pas en soi un groupe de reclassement, et renvoie l'affaire pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-15.449
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.449
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2022, N° 18/19265
Textes appliqués :
Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092296
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00110
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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